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TJ 75056, 25 févr. 2026, RG 23/02851


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Date
25/02/2026
Numéro
23/02851
Lieu / cour
tj75056
Chambre
1/2/1 nationalité A
Type
other
Id
699f50d9cdc6046d47ba64d1

Texte de la décision

5,644 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

1/2/1 nationalité A

N° RG 23/02851
N° Portalis 352J-W-B7H-CZHGM

N° PARQUET : 23/796

N° MINUTE :

Requête du :
24 février 2023

M.M.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 25 février 2026

DEMANDERESSE

Madame [N] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2], CAMEROUN

représentée par Me Fatou TALL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0129

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]

Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS
Premier vice-procureur

Décision du 25 février 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 23/02851

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière

DEBATS

A l’audience du 14 Janvier 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Maryam MEHRABI, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 757, 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de Mme [N] [Y] constituées par la requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 24 février 2023,

Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 23 mai 2025,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 avril 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 14 janvier 2026,

Vu la note d’audience,

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 19 juillet 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française

Mme [N] [Y], se disant née le 14 juin 1988 à [Localité 4] (Sénégal),conteste la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 26 décembre 2006 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France. Elle expose qu’elle est de nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil, son père, M. [V] [I], étant de nationalité française,

Aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour la requérante d'y avoir joint le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile.

La requérante n'a formulé aucune observation sur ce point.

En vertu de l'article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».

L'article 1045-1 alinéa premier du même code indique que « La demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d'un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l'article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ».

L'arrêté du 12 août 2022 relatif au modèle de formulaire de demande de certificat de nationalité française et aux pièces à joindre à une demande de certificat précise en son article 2 que le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile renvoie au CERFA enregistré sous le numéro 16237.

En l'espèce, ledit formulaire n'est pas joint à la requête.

Dès lors, la requête est irrecevable.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [N] [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Mme [N] [Y] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Juge irrecevable la requête de Mme [N] [Y] ;

Rejette la demande de Mme [N] [Y] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [N] [Y] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 25 février 2026

La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi

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