TJ 79191, 18 juin 2025, RG 25/00088
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Juge des contentieux de la protection
N° Minute :
N° RG 25/00088 - N° Portalis DB24-W-B7J-ENOP
Copies certifiées conformes délivrées le :
- à Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX LES BAINS par LRAR
- à M. [J] [D] par LRAR
- à Mme [M] [C] par LRAR
- à Me Jean-Laurent REBOTIER par LS
- au dossier
DECISION DE CADUCITE DU 18 JUIN 2025
A l’audience publique du 18 juin 2025 du Tribunal Judiciaire de NIORT, tenue par Delphine PORTAL,, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Astrid CATRY, Greffière placée,
a été évoquée l’affaire opposant les parties :
DEMANDERESSE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX LES BAINS
Prise en la personne de son représentant légal
45 avenue du Grand Port 73100 AIX LES BAINS
représentée par Me Jean-Laurent REBOTIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me GERMAIN avocat au barreau de DEUX SEVRES
D’UNE PART,
et
DEFENDEURS :
Monsieur [J] [D]
6 bis rue des Chateliers
79210 MAUZE-SUR-LE-MIGNON
non comparant ni représenté
Madame [M] [R] [Y] [C]
37 A rue Vivonne
17220 LA JARNE
non comparante ni représentée
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'assignation de Monsieur [J] [D] devant le juge des contenieux de la protection du tribunal judiciaire de NIORT effectuée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX LES BAINS, par assignation en date du 22 mai 2025 pour l'audience du 18 juin 2025 ;
Vu l'assignation de Madame [M] [C] devant le juge des contenieux de la protection du tribunal judiciaire de NIORT effectuée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX LES BAINS, par assignation en date du 7 février 2025 pour l'audience du 18 juin 2025 ;
Vu la réception de ces deux actes de saisine par la juridiction le 6 juin 2025, soit moins de quinze jours avant l'audience ;
Vu l'absence de comparution des défendeurs ;
Vu l'article 754 du code de procédure civile ;
Il y a lieu de déclarer d'office l'acte introductif caduc.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement,
DECLARE les actes de saisine du tribunal caducs ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT que les dépens seront supportés par le demandeur ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties et à leurs représentants.
Le Greffier,
La Juge des contentieux de la protection,
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