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TJ 79191, 29 sept. 2025, RG 25/00344


Vérifier : TJ 79191, 29 sept. 2025, RG 25/00344 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/09/2025
Numéro
25/00344
Lieu / cour
tj79191
Chambre
JCP
Type
other
Id
699f56eecdc6046d47bad4a6

Texte de la décision

14,199 caractères

COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Juge des contentieux de la protection
N° Minute :25/292
N° RG 25/00344 - N° Portalis DB24-W-B7J-ELYI
Copies certifiées conformes délivrées le :

- à Me GERMAIN par LS
- à Mr [B] par LRAR
- au dossier

Copie exécutoire délivrée le :
- à Me GERMAINpar LS

JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2025

A l’audience publique du 19 Mars 2025 du Tribunal Judiciaire de NIORT, tenue par Madame Anne-Claire BABIARCZYK, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Séverine LOBIT, Greffier,

a été évoquée l’affaire opposant les parties :

DEMANDERESSE :

S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE
Prise en la personne de son représentant légal
26 quai Charles Pasqua
92300 LEVALLOIS PERRET

Représentée par : Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me GERMAIN, avocat au barreau des Deux Sèvres

comparante
D’UNE PART,
et

DEFENDEURS :

Monsieur [Q] [B]
domicilié : chez Madame [J] [T]
Chez Madame [A] [B]
39 rue des Guigneraies
79180 CHAURAY

comparant,

Madame [A] [R] épouse [B]
domiciliée : chez Madame [J] [T]
39 rue des Guigneraies
79180 CHAURAY

non comparant

D’AUTRE PART,

A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président d’audience a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 29 Septembre 2025, sous la signature de Madame Anne-Claire BABIARCZYK, Juge des contentieux de la protection, et de Pascale BERNARD, Greffier, conformément à l'article 450 du Code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée selon signature électronique le 6 mai 2022, la S.A SANTANDER CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [Q] [B] en qualité d'emprunteur et à Madame [A] [R] épouse [B] en qualité de co-emprunteur un crédit affecté à la vente d’un véhicule d'occasion de marque AUDI A3, d’une valeur de 20 000 euros, le crédit étant accordé à hauteur de 16.000 euros, remboursable en 60 mensualités, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,79 %.

Le véhicule a été livré le 13 mai 2022.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A SANTANDER CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [Q] [B] en qualité d'emprunteur et à Madame [A] [R] épouse [B] en qualité de co-emprunteur, par lettres recommandées avec avis de réception séparées du 16 mai 2023, revenues non réclamée, une mise en demeure de payer les mensualités en retard, les informant du risque de déchéance du terme.

Le prêteur a, par lettres recommandées avec avis de réception en date du 7 juillet 2023 , revenues une nouvelle fois non réclamée, fait adresser à Monsieur [Q] [B] en qualité d'emprunteur et à Madame [A] [R] épouse [B] en qualité de co-emprunteur une nouvelle mise en demeure les sommant de payer
l’intégralité des sommes restant dues compte tenu de la déchéance du terme.

Par acte du 19 décembre 2024, la S.A SANTANDER CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [Q] [B] en qualité d'emprunteur et à Madame [A] [R] épouse [B] en qualité de co-emprunteur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Niort pour obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 14 623,05 euros, actualisée au 14 août 2023, avec intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu'à la date du règlement effectif des sommes dues et capitalisation des intérêts, outre une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.

À l’audience du 19 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la S.A SANTANDER CONSUMER FINANCE demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Madame [B] [A] n'a pas comparu et Monsieur [Q] [B], présent, n'a pas de pouvoir pour la représenter. Il ne conteste pas les impayés. Il expose percevoir un salaire mensuel de 1.800 euros et sollicite des délais de paiement en proposant de verser 350 euros jusqu'au 31 décembre 2025 puis à compter du 1er janvier 2026 450 euros par mois. Il précise avoir repris les versements.

La S.A SANTANDER CONSUMER FINANCE est autorisée à produire en cours de délibéré et avant le 5 mai 2025 ses observations quant à la signature unique de déblocage des fonds et de l'assurance ainsi que la coexistence de deux dates (6 et 15 mai 2023) dans le fichier de preuve. Il est demandé en outre l'historique des paiements depuis le début du contrat et un décompte actualisé.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025 par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, délibéré prorogé en raison de la surcharge d'activité du magistrat et de l'absence de greffe au 29 septembre 2025.

Le 30 avril 2025, la S.A SANTANDER CONSUMER FINANCE produit les observations sollicités à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Compte tenu de la date de signature du contrat, il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure au 1er mai 2011, date d’entrée en vigueur des dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dans leur numérotation postérieure au 1er juillet 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016 ayant procédé à une refonte à droit constant dudit code.

Sur la recevabilité de la demande en paiement :

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-26 du code de la consommation.

Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Il ressort des pièces produites par la demanderesse, en particulier de l’historique de compte, que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 23 janvier 2023. L'assignation a été délivrée le 19 décembre 2024, soit avant l’expiration du délai de deux années précité.

En conséquence, il convient de déclarer la S.A SANTANDER CONSUMER FINANCE recevable en son action.

Sur le bien-fondé de la demande en paiement :
L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de 'application des articles 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

Il est constant que par acte sous seing privé 6 mai 2022, Monsieur [Q] [B] et sa mère, Madame [A] [R] épouse [B] en qualité de co-emprunteur ont contracté auprès de la S.A SANTANDER CONSUMER FINANCE un crédit affecté pour l'achat d'un véhicule d'occasion. Si à la lecture du fichier de preuve de la signature électronique un doute pouvait exister sur la date de signature réelle puisque la date du 15 mai 2022 apparaissait également, il ressort malgré tout des autres documents que le contrat a été signé le 6 mai 2022. En outre, Monsieur [B] confirme cette date.

Il convient également de préciser que seul ce dernier a souhaité souscrire l'assurance attenante au prêt.

La S.A SANTANDER CONSUMER FINANCE justifie par ailleurs que le délai de sept jours entre la souscription et le versement des fonds a été respecté.
Monsieur [Q] [B] ne conteste pas les impayés et confirme n'avoir pas donné de suite aux mises en demeure. Il indique simplement avoir effectué des versements depuis.

En application de la clause résolutoire prévue au contrat la S.A SANTANDER CONSUMER FINANCE est ainsi fondée à obtenir la condamnation solidaire de Monsieur [Q] [B] en qualité d'emprunteur et à Madame [A] [R] épouse [B] en qualité de co-emprunteur au remboursement des sommes suivantes calculées conformément aux dispositions des articles L. 312-39 et suivant du code de la consommation :
échéances échues impayés : 886,89 euroscapital restant dû à la date de la défaillance : 12.851,46 eurossommes versées depuis la déchéance du termes : 1689,34 eurosSoit un total de 12.049,01 euros outre les intérêts échus de 1.194,93 euros.

S'agissant des intérêts moratoires, si la S.A SANTANDER CONSUMER FINANCEest fondée à obtenir sur les sommes restant dues des intérêts de retard calculés à un taux d'intérêts égal à celui du prêt, ils ne sauraient courir avant mise en demeure conformément à l'article 1231-5 du code civil ou à défaut l'assignation. En conséquence, les intérêts contractuels de 4,79 % seront calculés sur la somme de 12.049,01 euros à compter de l'assignation, soit le 19 décembre 2024.

L'indemnité légale de 8% réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse. Il convient d'en réduire le montant à la somme de 500 Euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [Q] [B] en qualité d'emprunteur et à Madame [A] [R] épouse [B] en qualité de co-emprunteur à payer à la S.A SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 13.743,94 euros, arrêtée au 14 août 2023, avec intérêts au taux contractuel de 4,79% à compter du 19 décembre 2024, date de l’assignation sur la somme de 12.049,01 euros et sur le surplus à compter de la présente décision , premier acte valant interpellation suffisante au sens de l’article 1231-6 du code civil.

Sur la capitalisation des intérêts :

S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l'article L.312-28 du code de la consommation dispose « qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 à L 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus à ces articles ».

Or la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérpets n'est pas mentionnée aux articles susvisés.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la S.A SANTANDER CONSUMER FINANCE tendant à la capitalisation des intérêts.

Sur la demande de délais de paiement :

L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux
ans.

En l'espèce Monsieur [Q] [B], compte tenu de sa situation propose de régler 350 euros par mois jusqu'au 31 décembre 2025 et 450 euros par mois à compter du 1er janvier 2026
pour apurer sa dette.

Compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient de lui octroyer des délais
de paiement selon les modalités décrites au dispositif.

Sur les autres demandes :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En application de ces dispositions, Monsieur [Q] [B] en qualité d'emprunteur et à Madame [A] [R] épouse [B] en qualité de co-emprunteur, qui succombe, sera condamné in solidum aux entiers dépens.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

L’équité commande, dans les circonstances de l’espèce, de ne pas faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles.

Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire , en premier ressort,

Déclare la S.A SANTANDER CONSUMER FINANCE recevable en son action ;

Condamne Monsieur [Q] [B] en qualité d'emprunteur et à Madame [A] [R] épouse [B] en qualité de co-emprunteur à payer à la S.A SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 13.743,94 euros, arrêtée au 14 août 2023, avec intérêts au taux contractuel de 4,79% à compter du 19 décembre 2024, date de l’assignation sur la somme de 12.049,01 euros et sur le surplus à compter de la présente décision ;

Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;

Accorde à Monsieur [Q] [B] en qualité d'emprunteur et à Madame [A] [R] épouse [B] en qualité de co-emprunteur la faculté d'apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, à compter de la signification aux parties de la présente décision en 23 mensualités de 450 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due ;

Dit que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible;

Rappelle que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourue à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés,

Rejette le surplus des demandes ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum Monsieur [Q] [B] en qualité d'emprunteur et à Madame [A] [R] épouse [B] en qualité de co-emprunteur aux entiers dépens ;

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Le Greffier, Le Juge des Contentieux et de la Protection

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