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TJ 78646, 27 janv. 2026, RG 25/01021


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Date
27/01/2026
Numéro
25/01021
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
699f5732cdc6046d47bad939

Texte de la décision

4,502 caractères

Pôle social - N° RG 25/01021 - N° Portalis DB22-W-B7J-TFFW

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :

- [E] [W]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute : 26/00124

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 27 JANVIER 2026

N° RG 25/01021 - N° Portalis DB22-W-B7J-TFFW

Code NAC : 88Q

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]

dispensé de comparution

DÉFENDEUR :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Madame [K] [G], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame [L] [N], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [H] [Q], Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 27 Janvier 2026, la décision a été rendue sur le siège.
Pôle social - N° RG 25/01021 - N° Portalis DB22-W-B7J-TFFW

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 29 août 2024, M. [E] [W] a déposé une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines.

La Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDPAH) de la MDPH des Yvelines, par décision du 07 novembre 2024, lui a reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et lui a refusé l’AAH, au motif qu’il ne présentait pas, au jour de sa demande, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) du fait de son handicap.

En réponse au recours administratif préalable obligatoire (RAPO) de M. [W] du 30 décembre 2024, la CDPAH de la MDPH des Yvelines a, par décision du 22 mai 2025, confirmé le bien-fondé de la décision de refus du 07 novembre 2024.

M. [W] a, par courrier recommandé expédié le 23 juin 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, afin de contester la décision explicite de rejet de la MDPH des Yvelines.

À défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi pour la mise en place d’une médiation, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 27 janvier 2026.

À cette date, M. [W], dispensé de comparution, a informé le tribunal de son désistement d’instance, par courriel en date du 22 décembre 2025, la MDPH ayant fait droit à sa demande.

En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, a accepté le désistement de M. [W], oralement à l’audience.

La décision a été prise sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION :

L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l'espèce, M. [W] a informé le tribunal de son désistement d’instance, lequel a été accepté par la MDPH des Yvelines.

Il convient de constater que le désistement de M. [W] est parfait et qu’il emporte extinction de l'instance.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :

CONSTATE le désistement de M. [E] [W] de l'instance enrôlée sous le RG N°25/01021 - N° Portalis DB22-W-B7J-TFFW, l’opposant à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines ;

DIT que ce désistement est parfait ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de M. [E] [W], demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE

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