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TJ 78646, 2 févr. 2026, RG 25/00644


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Date
02/02/2026
Numéro
25/00644
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
699f57a2cdc6046d47bae17e

Texte de la décision

3,834 caractères

Pôle social - N° RG 25/00644 - N° Portalis DB22-W-B7J-S7TO

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :

- Mme [M] [G]
- CPAM DES YVELINES

N° de minute : 26/00156

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 02 FEVRIER 2026

N° RG 25/00644 - N° Portalis DB22-W-B7J-S7TO
Code NAC : 88E

DEMANDEUR :

Madame [M] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparante en personne

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]

représentée par Monsieur [X] [K], muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [P] [N], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [U] [A], Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Février 2026, la décision a été rendue sur le siège.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [M] [G] a, par courrier recommandé expédié le 09 avril 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (CPAM ou caisse), prise lors de sa séance du 04 juillet 2025, qui a confirmé la décision du 29 décembre 2023, lui refusant l’indemnisation de son arrêt de travail observé pour la période du 14 au 30 novembre 2023.

A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience de plaidoirie du 02 février 2026.

A cette date, Mme [G], comparante en personne, a indiqué se désister de l’instance, la caisse ayant fait droit à sa demande.

En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a confirmé le règlement intégral des indemnités journalières litigieuses et a accepté le désistement d’instance de Mme [G], oralement à l’audience.

La décision a été prise sur le siège.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l’espèce, Mme [G] a informé le tribunal de son désistement d’instance, lequel a été accepté par la CPAM des Yvelines.

Dès lors, le désistement d’instance de Mme [G] est parfait et emporte extinction de l'instance.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :

CONSTATE le désistement de Mme [M] [G] de l'instance enrôlée sous le N° RG 25/00644 - N° Portalis : DB22-W-B7J-S7TO, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;

DIT que ce désistement est parfait ;

DIT que le présent désistement emporte extinction de l'instance, ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de Mme [M] [G], demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE

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