TJ 91228, 4 juill. 2025, RG 24/05206
Vérifier : TJ 91228, 4 juill. 2025, RG 24/05206 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
1ère Chambre A
MINUTE N°
DU : 04 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 24/05206 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QKET
NAC : 54G
FE-CCC délivrées le :________
à :
Maître [C]
Jugement Rendu le 04 Juillet 2025
ENTRE :
Société SCI [Adresse 1], dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas LEPAROUX de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Maître Maître [U] [R], mandataire au sein de la SELARL MJC2A Mandataire au sein de la SELARL MJC2A et liquidateur de la société SAS PEINTURE SOL RAVALEMENT, demeurant [Adresse 3]
défaillant
Société SAS PEINTURE SOL RAVALEMENT Représentée par Maître [U] [R] en qualité de liquidateur judiciaire (SELARL MJC2A), dont le siège social est situé [Adresse 4]
défaillante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Assistés de Genoveva BOGHIU, Greffière, lors des débats à l’audience du 09 Mai 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Février 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 09 Mai 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 04 Juillet 2025.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Il convient, pour l’exposé plus ample des faits, des moyens et prétentions, de se référer aux écritures et aux pièces en la présente cause.
En substance, la SCI LE VESINET PARC PRINCESSE LOT C et la SAS PEINTURE SOL RAVALEMENT ont été en affaires sur une opération immobilière au Vésinet (78).
La SCI [Adresse 1] se prévaut d’une dette de 684 084, 35 euros TTC à l’encontre de la SAS PEINTURE SOL RAVALEMENT, dont le siège social est situé à Sainte Geneviève des Bois, dans le ressort de céans.
La SAS PEINTURE SOL RAVALEMENT est désormais en liquidation judiciaire, le liquidateur étant Me [R], domicilié également dans l’Essonne.
L’assignation en paiement a été délivrée le 6 août 2024 par la SCI LE [Adresse 5] C à un clerc assermenté de Me [R].
Me [R] es-qualités n’ayant pas constitué, la présente décision est donc réputée contradictoire comme susceptible d’appel.
L’ordonnance de clôture est du 27 février 2025, le dossier est venu à l’audience du 9 mai 2025 et mis en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la procédure est régulière en la forme ;
Attendu que sur le fond la dette est justifiée ; qu’il sera fait droit à la demanderesse ;
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties l’entière charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
Attendu que les entiers dépens seront supportés par la partie défenderesse ;
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par voie de mise à disposition,
FIXE la créance de la SCI LE VESINET PARC PRINCESSE LOT C à l’encontre de la SAS PEINTURE SOL RAVALEMENT, société en cours de liquidation judiciaire par Me [U] [R] à la somme de 684 084, 35 euros TTC,
REJETTE toutes autres demandes principales et reconventionnelles plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, nonobstant appel,
DIT que les entiers dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de procédure,
Ainsi fait et rendu le QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, par Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, assisté de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.