TJ 70550, 7 oct. 2025, RG 24/00073
Vérifier : TJ 70550, 7 oct. 2025, RG 24/00073 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEMANDEUR :
Monsieur [T] [L], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Ardoine CLAUZEL, avocat au barreau de LOZERE
Rep/assistant : Maître Gilles ARTILLEY, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [S], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Vincent BRAILLARD, avocats au barreau de BESANCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
PRESIDENT : Madame PERROT, juge rapporteur
ASSESSEURS : Madame CAZENEUVE
GREFFIER : Madame COGHETTO
MAGISTRATS AYANT DELIBÉRÉ :
- Madame PERROT
- Madame CAZENEUVE
- MadameAUBERT
DEBATS :
A l’audience de plaidoiries du 08 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Octobre 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Rédigé par Madame PERROT
Prononcé par PERROT, le 07 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe date annoncée à l’issue des débats
Signé par PERROT et Madame COGHETTO
N° RG 24/00073 - N° Portalis DB2K-W-B7I-C675 - Prêt - Demande en remboursement du prêt
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [S], fils de Monsieur [P] [S], est le représentant légal de la SAS BULLITT MOTORS dont le siège social est à [Localité 1] et dont l’activité est le commerce de voitures et véhicules automobiles légers.
Monsieur [T] [L] assurait la direction du groupe familial EFIRE.
Monsieur [P] [S] et Monsieur [L] ont d’abord noué des relations d’affaires à l’occasion d’un coaching assuré par Monsieur [S] au sein du Directoire de la société EFIRE, puis ils ont engagé d’autres collaborations commerciales, notamment concernant l’acquisition en vue de la réparation de véhicules de prestige, par l’intermédiaire de [M] [S] et/ou de la société BULLITT MOTORS.
Le 18 août 2020, les parties ont signé un contrat d’exploitation d’une Ferrari F40, tenant en l’achat et la restauration du véhicule pour un prix 1 149 821.21 €.
Le 1er octobre 2020, M. [L] a payé à [M] [S] la somme de 183 292.50 €, au titre de l’achat de la moitié d’une FORD MUSTANG GT « Éléonore », l’autre moitié appartenant à Monsieur [P] [S].
Monsieur [L] a consenti divers prêts à l’attention de la famille [S] et de la société BULLITT MOTORS, ayant besoin de trésorerie pour pallier leurs difficultés financières:
Un prêt à intérêts de 61 500 € à [M] [S] le 16 juin 2021 ; Un prêt à intérêts de 45 000 € à la société BULLITT MOTORS le 13 janvier 2022 en garantie duquel était placé un véhicule CHEVROLET SLYLELINE DELUXE du 01/09/51, N° de Châssis [Numéro identifiant 1], immatriculé [Immatriculation 1] ;Un prêt à intérêts de 130 000 € à [V] [S] le 13 janvier 2022, en garantie duquel était placé un véhicule FERRARI F355 BERLINETTA du 07/07/1995 n° de châssis [Numéro identifiant 2] ;Un prêt à intérêts de 28 000 € était accordé par M. [L] à [P] [S], le 01 avril 2022, au titre duquel, [M] et [V] [S] se sont portés cautions personnelles solidaires. Un prêt à intérêts à la société BULLITT MOTORS pour un montant de 121 839.45 € le 12 mai 2022 la première mensualité de remboursement étant fixée au 1er juin 2022. [M], [V] et [P] [S] se sont portés cautions personnelles solidaires de ce prêt. Un prêt à intérêts de 61 200 € à [V] [S] le 14 juin 2022, prêt dont [M] et [P] [S] se sont portés cautions personnelles solidaires.Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2023, M. [L] mettait [V] [S] en demeure d’avoir à lui fournir en garantie le véhicule convenu (Ferrari 355 BERLINETTA) et de rembourser le prêt.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 11 et 16 mai, il prononçait la déchéance des prêts accordés à [V] et [P] [S], mettait en jeu la caution solidaire de [V] [S], puis par LRAR du 17 juin 2023, il prononçait la déchéance des prêts consentis à la société BULLITT MOTORS en 2022.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 24 et 25 janvier 2025, il prononçait également la déchéance des différents prêts consentis à [M] [S], et mettait en jeu sa caution personnelle et solidaire ainsi que celle de [P] [S].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mai 2023, Monsieur [L] a mis les consorts [S] en demeure de lui communiquer des informations concernant l’état du véhicule FORD MUSTANG GT500 et l’adresse où il était stationné.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 24 juillet 2023 et du 24 janvier 2024, Monsieur [L] propose aux consorts [S] de tenter une procédure de règlement des différends à l’amiable.
La Société BULLITT MOTORS a été placée en liquidation judiciaire par Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de VESOUL le 9 janvier 2024.
Par ordonnance du 5 février 2024, le Juge de l’exécution près le Tribunal de Vesoul a accueilli la requête de Monsieur [L] et a autorisé les saisies conservatoires de tous les véhicules dont Monsieur [M] [S] est propriétaires.
Par procès-verbal de constat dressé le 23 mai 2024 sur demande de Monsieur [L], Maître [E], commissaire de justice à [Localité 2], a constaté l’état du véhicule FORD MUSTANG GT500.
Par acte du 15 février 2024, Monsieur [T] [L] a assigné Monsieur [M] [S] devant le Tribunal Judiciaire de VESOUL aux fins de voir prononcer à titre principal l’annulation de la vente pour dol et à titre subsidiaire, sa résolution pour violation de l’obligation de délivrance. Il sollicite également la réparation de son entier préjudice financier et moral du fait des manœuvres dolosives subies et subsidiairement de la non délivrance du véhicule convenu.
Durant la mise en état, Monsieur [L], a demandé au Juge de la mise en état, au visa de l’article 145 du code civil, qu’il soit procédé à une expertise judiciaire de la FORD MUSTANG GT500. Par ordonnance en date du 30 août 2024, le Juge de la mise en état commet Monsieur [O], expert judiciaire en automobile de collection, a rendu son rapport d’expertise le 27 avril 2025.
La clôture de l’instruction est intervenue le 04 juin 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 08 juillet 2025 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 07 octobre 2025 date du présent jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [L] demande au tribunal de :
Débouter le défendeur de toutes ses prétentions comme irrecevables et mal fondées,Demandes au titre des contrats de prêt :
Condamner le défendeur au paiement des sommes suivantes à son profit : 61 500 € en principal, outre la somme de 14 613.50 € au titre des intérêts échus au 30/04/2025, au titre du remboursement du prêt du 16 juin 2021, montant à parfaire ;Le condamner au paiement des intérêts au taux de 5,50 % 1”an sur les sommes dues à ce titre jusqu’à complet paiement ;Condamner le défendeur au paiement des sommes suivantes au titre des engagements de cautions pris par lui :35 000 € au titre du cautionnement du prêt consenti à [P] [S]150 000 € au titre du cautionnement du prêt consenti à BULLITT MOTORS75 000 € au titre du cautionnement du prêt consenti à [V] [S]Demandes au titre de la vente du véhicule FORD MUSTANG GT 500, immatriculé [Immatriculation 2], du 1/1/1968 :
Homologuer le rapport d’expertise judiciaire déposé le 30/4/25 par 1’expert [O] ;En conséquence :
Constater que [M] [S] s’est rendu coupable de manœuvres dolosives envers M. [L] qui ont vicié le consentement de ce dernier, et que sans lesdites manœuvres M. [L] n’aurait pas contracté ;Prononcer l’annulation de la vente du véhicule FORD MUSTANG GT 500, immatriculé [Immatriculation 2], du 1/1/1968, pour dol ;Condamner le défendeur au paiement de la somme de 183 292,50 €, au titre du remboursement du prix de vente, majorée des intérêts au taux légal depuis la date de versement des fonds, soit depuis le 1er octobre 2020 ;Le condamner au paiement de la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices distincts financiers et moraux causés à M. [L] par les manœuvres dolosives de M. [M] [S], incluant notamment les frais de gardiennage, le préjudice de jouissance, et la perte relative à l’immobilisation du prix de vente pendant une durée minimale de 5 ans ;Subsidiairement :
Prononcer la résolution de la vente du véhicule FORD MUSTANG GT 500, immatriculé [Immatriculation 2], du 1/1/1968, aux torts exclusifs de M. [M] [S], pour violation de l’obligation de délivrance ;Condamner le défendeur au paiement de la somme de 183 292,50 €, au titre du prix de vente, majorée des intérêts au taux légal depuis la date de versement des fonds, soit depuis le 1er octobre 2020 ;Le condamner au paiement de la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts. Condamner le défendeur aux entiers dépens ; En tout état de cause :
Condamner le défendeur à verser au demandeur la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire qui se sont élevés à la somme de 8 800,80 €À l’appui de ses demandes, il fait valoir que l’ensemble des mises en demeure susvisées restaient infructueuses, de même que les tentatives de règlement amiable. Dès lors, [M] [S] lui doit la somme de 35 000 €, 150 000 € et 75 000 € au titre de ses engagements de caution outre intérêt au taux légal à compter des mises en demeure du 24 janvier 2024, ainsi que 61 500 € au titre du prêt qui lui a été personnellement consenti et 14 613.50 € d’intérêts échus au 30 avril 2025. Il verse aux débats la preuve des virements bancaires de la somme prêtée ainsi que leur quantum.
En défense, il soutient que le défendeur ne peut se prévaloir de la disproportion des cautionnements par rapport à ses revenus et son patrimoine. M. [L] n’ayant pas la qualité de créancier professionnel, et surtout, la caution ne rapporte pas la preuve de la disproportion qu’elle allègue entre le montant de ses engagements, et le montant, non seulement de ses revenus, mais également de son patrimoine. Il précise qu’aucun acte d’achat n’a été passé par l’intermédiaire de la société NEWMA dont il est gérant.
M. [L] apprenait par ailleurs, que, manifestement, le véhicule FORD MUSTANG GT 500, au titre duquel M. [L] avait réglé à [M] [S] la somme de 183 292,50 € pour la moitié du véhicule et qui lui avait été vendu par ce dernier pour un modèle « Eléanor » n’était nullement en bon état, mais souffrait de corrosion et était partiellement démonté. En outre, nonobstant mises en demeure, Messieurs [S] refusaient de révéler à M. [L] le lieu de garage dudit véhicule, et de lui fournir les justificatifs de nature à établir que le véhicule était bien un des 140 modèles « Eléanor » mis dans cette configuration par Chip Foose, et de s’expliquer sur son kilométrage réel. [M] [S] ne lui transmettait en outre pas la carte grise du véhicule mise à son nom.
C'est dans ces conditions que M. [L] obtenait du JEX près le tribunal de céans le 5 février 2024 une ordonnance l’autorisant à saisir tous les véhicules appartenant aux consorts [S]. Lors de la saisie réalisée en février 2024, les véhicules placés en garantie des prêts demeuraient introuvables, ayant manifestement été transférés entre temps en Suisse où la famille a déménagé, organisant ainsi son insolvabilité. Seul le véhicule FORD MUSTANG vendu à M.[L] pour une « Eleanor » a été séquestré auprès de la société DEPANNAGE ASSISTANCE FRANCHE COMTE à [Localité 3].
Selon le rapport de l’expert judiciaire, le véhicule est gravement atteint par la corrosion, a fait l’objet de soudures défectueuses et de nombreux travaux mal réalisés, rendant son utilisation dangereuse ; le traitement appliqué visait à masquer la rouille, le moteur et les freins sont inadaptés, la restauration de très mauvaise qualité, et il est en outre impossible de déterminer le kilométrage réel du véhicule, ce qui empêche toute utilisation ou vente autrement que pour pièces. Il estime sa valeur pour pièces à 30 000 €.
L’expert a encore constaté que le titre de circulation du véhicule est toujours au nom de M. [C] qui l’a importé des États-Unis avant de le revendre à M. [M] [S]. L’expert n’a relevé dans l’historique du véhicule aucun élément permettant d’en attribuer la propriété en tout ou partie à [P] [S], le titre de circulation est actuellement toujours au nom de Monsieur [C]. Ce dernier a conclu un contrat de dépôt-vente avec la société PSS, enregistrée en Suisse, ayant pour objet la vente de piscines et l’entretien d’espaces verts, avant que Monsieur [S] l’achète. Monsieur [L] soutient que l’ensemble des documents présentés par le défendeur sont des faux, établis pour le tromper sur la réelle valeur du véhicule et lui extorquer des fonds.
Au vu de ces constatations, Monsieur [S], professionnel dans la vente de véhicules de prestige, ne pouvait ignorer la véritable valeur du véhicule, pas plus que l’état de santé dans lequel était Monsieur [L]. Ce dernier demande la nullité de la vente pour dol impliquant la restitution du prix de vente perçu, soit la somme de 183 292,50 €, majorée des intérêts au taux légal depuis la date de versement des fonds, soit depuis le 1er octobre 2020, ainsi que des dommages et intérêts au titre du préjudice financier, de jouissance et moral.
La Chambre correctionnelle de la C.A. de [Localité 4] a relevé que Messieurs [S], père et fils, travaillaient déjà ensemble depuis 2006, pour l'exportation de véhicules de luxe en fraude à la TVA, en passant à l’époque par la Suisse via une société suisse gérée à l’époque par [M] [S].
Aussi, ce dernier et son épouse étant poursuivis actuellement devant le tribunal correctionnel de Bordeaux pour abus de faiblesse sur au moins 14 personnes, patients et étudiants de leur école de coaching et de psychothérapie, pour un montant de 183 000 €.
À titre subsidiaire, il demande la résolution de la vente pour la non-délivrance de la carte grise et du véhicule de la FORD MUSTANG GT500.
Aux termes de ses conclusions en défense, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [M] [S] demande, au visa des articles 1217, 1219, 1353 et 2300 du code civil de :
Juger que, Monsieur [L] ne démontrant pas l’exécution de ses obligations contractuelles, les demandes de paiement dirigées à son encontre, tant en tant qu’emprunteur qu’en tant que caution solidaire sont infondées ;L’en débouter purement et simplement,Subsidiairement,
Juger qu’il existe une disproportion entre ses revenus et son patrimoine au moment où il s’est engagé en tant que caution et le montant des engagements pris en cette qualité,En conséquence,
Réduire ses engagements de cautionnement à hauteur de la disproportion constatée par le Tribunal au jour de l'engagement de la caution,Le débouter pour le surplus,À titre infiniment subsidiaire,
Juger que le quantum des condamnations demandé par Monsieur [T] [L] est injustifié,Limiter les sommes mises à sa charge au montant du principal,Débouter Monsieur [T] [L] de ses plus amples demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande de communication de pièces sous astreinte,Condamner Monsieur [T] [L] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC,Le condamner aux entiers dépens.Suivant les conclusions de Monsieur [L], le défendeur fait valoir que Monsieur [L] n’apporte aux débats aucun élément probant permettant d’établir qu’il s’est préalablement exécuté au versement des sommes prêtées et que sa demande de remboursement est recevable et légitime.
À titre subsidiaire, il expose que les cautions, auxquelles il est engagé envers le demandeur, sont disproportionnées au regard de ses revenus.
D’une part, il affirme que Monsieur [L] est un créancier professionnel, eu égard aux relations d’affaires qu’entretenaient les deux parties, bien que les contrats de prêt mentionnent très expressément que l’argent versé par Monsieur [L] à titre personnel, ceci dans le seul but d’éviter une imposition sur la plus-value.
Il confirme que c’est bien dans le cadre de relations d’affaires entretenues entre la société BULLITT MOTORS et Monsieur [L] et sa société NEWMA que ces contrats ont été régularisés. Les contrats de prêt ont été régularisés à l’initiative de Monsieur [L] mais ne correspondent en rien à la réalité ni aux opérations qui avaient été initialement convenues, l’idée ayant été d’effectuer un apport global de 400 000 € par Monsieur [L] au bénéfice de la société BULLITT MOTORS et correspondant notamment aux difficultés financières rencontrées par cette dernière en raison du coût substantiel des travaux engagés sur le véhicule Ferrari F40 appartenant à Monsieur [L]. Il soutient que ce sont les factures dont Monsieur [L] devait s’acquitter auprès de la société BULLITT MOTORS, qui avait en charge toutes les opérations de restauration du véhicule, qui ont finalement été « transformées », à la demande de Monsieur [L], par des contrats de prêt avec les consorts [S]. La situation de trésorerie de la société BULLITT MOTORS étant obérée, les consorts [S] n’ont plus d’autre choix que d’accepter le schéma imposé par Monsieur [L].
Il indique qu’au regard des montants cautionnés et de ses salaires perçus au moment de la souscription des prêts, une disproportion existait. De plus, sa société BULLITT MOTORS a été placée en liquidation judiciaire de sorte qu’il ne reçoit plus de revenus depuis 2023.
À titre infiniment subsidiaire, il déclare que Monsieur [L] ne produit aucun justificatif de quelque nature que ce soit quant aux quantums de ses demandes.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur les demandes principalesSur les demandes en paiement du prêtAu terme de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [T] [L] produit le contrat du 16 juin 2021 conclu avec Monsieur [M] [S] au terme duquel il lui prêtait la somme de 61.500 euros, sur une durée d’une année, au taux de 3,5% par an.
Ce prêt précisait qu’il avait pour objet le remboursement des emprunts de la S.A.S. BULLITT MOTORS par l’intermédiaire de Monsieur [M] [S], qui a été actionné en qualité de caution personnelle. La première échéance exigible était fixée au 17 juin 2021 et la dernière échéance au 17 juin 2022. Il était indiqué au titre de la mise à disposition des fonds, que l’emprunteur reconnaissait que ceux-ci lui avaient été versés.
L’article 3 du contrat précisait qu’une garantie était adossée à cet emprunt et constituée d’un véhicule « Ford Mustang série limitée Bullitt du 19 juillet 2019, immatriculée [Immatriculation 3] » qui devait être vendue par l’emprunteur pour rembourser le prêteur ou cédée à ce dernier, en dernier recours, en cas de non règlement hors frais et pénalité de retard. En cas de retard dans les paiements, le contrat prévoyait que le taux du prêt serait majoré de 2 points, sans mise en demeure préalable et que ce taux majoré sera également appliqué aux intérêts, lorsqu’ils sont dus pour une année entière.
A l’appui de sa demande, le demandeur verse aux débats la mise en demeure de lui rembourser les sommes prêtées au titre du prêt consenti le 16 juin 2021, adressée le 26 décembre 2023 ainsi que le relevé de son compte bancaire ouvert dans les livres de la société « Rothscild Martin Maurel » du 31 mai 2021 au 31 juin 2021 mentionnant le virement de la somme de 61.500 euros, réalisé le 18 juin 2021 au bénéfice de Monsieur [M] [S].
Monsieur [M] [S] ne produit aucun élément démontrant qu’il a procédé au remboursement de cet emprunt et ou au paiement d’une échéance.
Au regard des pièces produites, en l’absence d’élément justifiant que Monsieur [M] [S] s’est libéré de son obligation de paiement, il convient dès lors de le condamner à payer à Monsieur [T] [L] la somme de 61.500 euros en remboursement du prêt conclu le 16 octobre 2021
Conformément aux termes du contrat, il sera également condamné au paiement des intérêts au taux majoré contractuel de 5,50 % par an sur les sommes dues au titre du principal et des intérêts à compter 17 juin 2022, date à laquelle le remboursement aurait dû intervenir.
Sur les demandes d’appel en paiement de la caution
Sur la qualité de créancier professionnel du prêteur
Au terme de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au terme de l’article 2300 du code civil, si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date.
Le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles même si celle-ci n'est pas principale et même si elle est exercée sans but lucratif.
La notion de professionnel est fonctionnelle plutôt que conceptuelle, c'est la finalité de la règle à appliquer qui permet d'en donner le sens ; une conception fondée non sur l'expertise du créancier mais sur son aptitude à appliquer les nouveaux dispositifs, celui qui dispose des moyens de connaître et faire respecter la loi ; celui qui est à même d'éditer des formulaires et d'exécuter une obligation périodique d'information.
En l’espèce, Monsieur [M] [S] produit un extrait du site « societe.com » présentant la société à responsabilité limitée « NEWMA », immatriculée sous le numéro SIREN 882 517 105 et dont Monsieur [T] [L] était mandataire liquidateur depuis le 19 mars 2020, comme spécialisée dans le secteur d’activité de la location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers.
Toutefois, Monsieur [L] conteste avoir agi en sa qualité de président du « groupe EFIRE» et de mandataire liquidateur de la société « NEWMA », il indique qu’il a conclu le contrat en son nom personnel et produit à cet effet le relevé de son compte bancaire ouvert dans les livres de la société « Rothscild Martin Maurel » justifiant du virement réalisé le 7 avril 2022 au profit de Monsieur [P] [S] d’un montant de 28.000 euros.
Ils ne démontrent pas que Monsieur [T] [L] a agi en qualité de créancier professionnel dans le cadre du contrat de prêt conclu en son nom propre avec Monsieur [P] [S] le 5 avril 2022.
Dès lors, en l’absence d’élément démontrant que Monsieur [T] [L] a agi en qualité de créancier professionnel dans le cadre du contrat de prêt conclu en son nom propre avec Monsieur [P] [S] le 5 avril 2022, Monsieur [M] [S] ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 2300 du code civil pour voir réduit son engagement de caution.
Sur la disproportion des cautionnements
Aux termes de l'article L332-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour de l'engagement de caution, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La caution, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, doit en apporter la preuve.
En l’espèce, Monsieur [M] [S] s'est engagé en qualité de caution pour garantir trois emprunts souscrits le premier, par [P] [S], le 01 avril 2022, pour un montant de 28000 €, le deuxième par la société BULLITT MOTORS pour un montant de 121 839,45€ dans la limite de 150.000 euros, le 12 mai 2022 et le troisième par [V] [S] le 14 juin 2022, pour un montant de 61200 €.
Il ressort des bulletins de salaire produits que Monsieur [M] [S] a perçu des revenus mensuels de 1973,60 € en mars 2022, 1897,80 € en juillet 2022 et 1626,16€ en novembre 2022, outre que son avis d’imposition sur les revenus 2023 fait état d’un montant de 21 451€ au titre des traitements et salaires lorsqu’il a souscrit son engagement de caution. Or, les salaires de l’intéressé s’avèrent sans nul doute insuffisant à garantir les cautionnements litigieux, toutefois, cette situation ne saurait être exhaustive en l'absence de déclaration de situation patrimoniale, mentionnant l’épargne, les parts et actions détenues dans les sociétés ainsi que les biens immobiliers dont il pourrait être propriétaire.
En l’absence de ces éléments permettant de savoir si la caution est en capacité de faire face à son obligation, la demande tendant à dire que l’engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus sera rejetée.
Sur la condamnation de la caution au paiement des sommes empruntées
Au regard des pièces versées au débat, notamment des contrats de prêts et engagements de caution, des mises en demeure adressées au défendeur actionné en qualité de caution, il convient de condamner Monsieur [M] [S] à payer à Monsieur [T] [L] la somme de 35.000 euros, au titre du contrat de prêt conclu avec Monsieur [P] [S] le 5 avril 2022, la somme de 150.000 euros au titre du contrat de prêt conclu le 12 mai 2022 avec la S.A.S.U. BULLITT MOTORS et la somme de 75.000€ au titre du contrat conclu avec Madame [V] [S] le 14 juin 2022, comprenant les intérêts contractuels et majorés compris.
Sur la demande d’annulation de la vente pour dolSur l’homologation de l’expertise judiciaire
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 1565 du code de procédure civile, l’homologation n’est possible qu’en cas d’accord auquel sont parvenues les parties par une médiation, une conciliation ou une procédure participative, aux fins de le rendre exécutoire.
En l’espèce, le tribunal n’a, certes, pas critiqué le rapport d’expertise, mais dit que la demande tendant à son homologation est sans objet, au motif que n’étant pas lié par les conclusions du technicien, la juridiction n’a pas à homologuer son avis ;
En conséquence, la demande tendant à voir homologuer l’expertise judiciaire de Monsieur [O] sera rejetée
Sur l’existence de manœuvres dolosives de la part du vendeur
Selon l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1131 du code civil dispose que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L’article 1137 du code civil précise que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Aux termes de l’article 1138 du code civil, le dol est également constitué s'il émane du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du contractant. Il l'est encore lorsqu'il émane d'un tiers de connivence.
Selon l’article 1139 du code civil, l'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.
Il en résulte que 3 conditions doivent être réunies pour retenir le dol en application de ces textes: des manœuvres dolosives, émanant d’un cocontractant ou d’un tiers de connivence, et le caractère déterminant de l’information délivrée au moyen de ces manœuvres.
En l’espèce, Monsieur [T] [L] produit :
- une correspondance de Monsieur [M] [S] datée du 1er octobre 2020 aux termes de laquelle ce dernier déclare avoir vendu, ce jour, la part qu’il détient à hauteur de 50% sur le véhicule Ford Mustang GT 500 E, immatriculé [Immatriculation 2], du 1er janvier 1968, à Monsieur [T] [L], pour un montant de 183.292,50 euros,
- un certificat de cession du véhicule fait à [Localité 1] le 1er octobre 2020 indiquant que le véhicule a 1824 kilomètres inscrit au compteur,
- un courriel de Monsieur [P] [S] du 7 juin 2020, dans le cadre duquel ce dernier indique avoir évoqué avec lui deux éléments en marge d’une précédente rencontre professionnelle, « les belles voitures », sujet dont ils pourraient s’entretenir avec son fils, Monsieur [M] [S] et sa quête d’un véhicule type « Mustang » pour lequel il l’invitait à contacter Monsieur [M] [S] pour avoir davantage de précisions quant au modèle et au budget,
- un relevé de compte à vue n°[XXXXXXXXXX01], indiquant un virement en date du 15 octobre 2020 réalisé au profit de Monsieur [M] [S], d’un montant de 183.292,50 euros,
- la correspondance adressée à Monsieur [P] [S] le 19 mai 202, propriétaire à hauteur de 50% du véhicule Ford Mustang GT 500 E , immatriculé [Immatriculation 2], aux termes de laquelle il sollicitait des éléments de nature à prouver que le véhicule était bien une « Ford Mustang Eleanor » et des informations sur son lieu de stockage précisant qu’il ne l’avait jamais vue,
- Le courriel que lui ont adressé le 30 septembre 2020 Monsieur [M] [S] et Monsieur [P] [S] présentant le véhicule Ford Mustang GT 500 E comme l’un des 140 spécimens réalisés par les ateliers « Chip FOOSE »,
Monsieur [T] [L] a produit également le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [G] [O] du 27 avril 2025, rendu dans le cadre de la procédure en référé l’ayant opposé à Monsieur [M] [S], dont il ressortait que le véhicule avait fait l’objet d’une mise en configuration « Eleanor » et que cette mise en configuration n’avait pas été réalisée par les ateliers « Chip FOOSE ». L’expert précisait que le véhicule présenté en grande partie démonté, dans un état mécanique inconnu, en l’absence d’élément permettant d’établir son identification, avec un moteur non conforme en cylindrée, était d’une valeur de 30.000 euros. Il ajoutait que son kilométrage réel au moment de la vente ne pouvait être établi, le compteur mécanique d’origine ayant été remplacé par un compteur électronique dont le relevé kilométrique était impossible. Il indiquait que le véhicule ne pouvait servir que de banque de pièces détachées sauf à ce que Monsieur [M] [S] produise l’original du titre de circulation du véhicule et les plaques constructeurs originales.
S’agissant de la détermination des préjudices et des responsabilités encourues, l’expert relevait que le véhicule avait été acquis et exporté en France en juin 2015 par Monsieur [C]. Sa valeur d’achat aux Etats-Unis était de 60.774 euros H.T., à laquelle devaient être ajoutés les droits de douane de 5,5% et de transport de 3746,58 euros, soit un total de 67 862,58 euros T.T.C. Cette valeur d’achat était considérée réaliste en regard de la période d’acquisition par Monsieur [C] d’une Mustang GT 500 en l’état, mise en configuration « Eleanor » et ne sortant pas des ateliers de « Chip FOOSE ». Il précisait que Monsieur [C] avait réalisé des travaux sur le véhicule comme l’indiquait les factures d’achat des pièces détachées de novembre 2015 pour des montants de 26 175,40 euros T.T.C. et de 1488 euros T.T.C., soit un total de 27 663,40 euros T.T.C. Le titre de circulation du véhicule était au 27 avril 2025 toujours au nom de Monsieur [C]. Le prix de revient du véhicule était estimé pour Monsieur [C] à la somme de 95 525,98 euros.
L’expert indiquait que le véhicule avait été vendu le 11 août 2017 par ce dernier à Monsieur [M] [S] approximativement au prix de 100 000 euros (aucun document officiel attestant du règlement d’un montant supérieur). Il relevait qu’à ce prix, Monsieur [M] [S] en qualité de professionnel de l’automobile ne pouvait ignorer que le véhicule n’avait pas été réalisé par les ateliers « Chip FOOSE ». Il ajoutait que la transformation « Eleanor » réalisée était de piètre qualité ainsi que la qualité du kit de transformation, qui étaient éloignés des exigences des ateliers « Chip FOOSE » pour ces transformations. Il précisait que la valeur d’achat déclarée de 60 774 euros H.T. était trop faible pour l’acquisition de l’un des 140 véhicules transformés par « Chip FOOSE ».
L’expert poursuivait en précisant que le 1er octobre 2020, Monsieur [S] a vendu à Monsieur [T] [L] 50% de la voiture qu’il annonçait comme une réalisation des ateliers « Chip FOOSE », pour un montant de 183 292,50 euros après restauration, soit une valeur totale du véhicule de 366 585 euros.
Il considérait également que Monsieur [M] [S], en tant que professionnel de l’automobile ayant conservé le véhicule un peu moins de trois ans, ne pouvaient en ignorer les défauts qui l’affectaient :
- L’emplacement du numéro de série frappé à froid avait été anormalement recouvert d’une couche épaisse de « Balckson » noir, en cette absence, ainsi que des plaques constructeurs, il n’était pas possible d’établir que le véhicule était formellement la voiture numéro de châssis [Numéro identifiant 3] correspondant à la copie de la carte grise,
- La tôle avant gauche du compartiment moteur était déformé,
- Une corrosion importante aux rebords des perforations rondes de la traverse avant,
- Des traces de meulage fortes sur le dessous de la traverse ayant engendré une perforation de celle-ci,
- Une modification artisanale de l’emplacement des ancrages du support de barre stabilisatrice avant avec un soudage non effectué dans les règles de l’art,
- Des perforations anormales du dessous de longeron avant gauche,
- Des perforations anormales de la tôlerie pare feu, côté gauche,
- Côtés droit et gauche, des perforations artisanales des longerons,
- Une soudure d’un renfort sur longeron arrière non effectuée dans les règles de l’art,
- Des supports de moteur non conformes à l’origine, découpés tous les 4 artisanalement, chacun de présentation différente,
- Une modification de l’ancrage avant des barres de poussée du pont arrière revêtant un caractère dangereux à l’usage, la solidarisation de cette pièce avec la coque étant trop faible,
- Une modification des ancrages arrière des barres de poussée découpés et soudés verticalement de manière artisanale,
- La présence de corrosion superficielle mais également de corrosion perforante au bas et en arrière du passage de roue arrière gauche.
Il relevait également que les freins du véhicule n’étaient pas ceux l’équipant à sa sortie d’usine induisant que la voiture n’était pas conforme à son objet mine.
Or, selon le courriel du 7 juin 2020 de Monsieur [P] [S] au terme duquel ce dernier invitait Monsieur [L] à contacter son fils, [M] [S] pour lui préciser le modèle de Mustang qu’il recherchait.
Le 30 septembre 2020, Monsieur [M] [S] adressait à Monsieur [T] [L] un courriel présentant le véhicule de marque MUSTANG SHELBY GT 500 E comme l’un des 140 spécimens réalisés par les ateliers « Chip FOOSE ».
Monsieur [M] [S] savait que Monsieur [T] [L] était amateur de véhicule de prestige, il avait précédemment conclu le 18 mars 2020 avec ce dernier, ainsi qu’avec son père Monsieur [P] [S] et Monsieur [J] [C], un contrat d’exploitation relatif à un véhicule de marque « FERRARI F 40 »
Il ressort également d’une décision rendue le 10 mars 2021 par la 6ème chambre correctionnelle de la Cour d’appel de [Localité 4], que Monsieur [M] [S] avait été gérant de la société GENTLEMEN DRIVERS radiée le 10 octobre 2014 qui avait pour objet de traiter avec la SARL SPORTS CARS IMPORT France dirigée par son père, [P] [S] dont l’activité était négoce de véhicules automobiles neufs et d’occasion.
Aussi, au regard de l’ensemble de ces éléments, il doit être retenu qu’en présentant à Monsieur [T] [L] des caractéristiques qu’il savait fausses, en lui dissimulant que le véhicule n’avait pas été restauré par les ateliers « Chip FOOSE » contrairement à la documentation qu’il lui avait envoyé, que le certificat d’immatriculation de celui-ci était toujours au nom de Monsieur [C], que Monsieur [P] [S] n’en
était pas propriétaire à hauteur de 50% contrairement à ce qu’il lui avait indiqué, que le véhicule présentait des anomalies le rendant dangereux à l’usage, Monsieur [M] [S], professionnel de l’automobile, s’est rendu coupable à l’égard de Monsieur [T] [L], de manœuvres dolosives dont il ne pouvait ignorer le caractère déterminant pour ce dernier, amateur de véhicule de prestige et qui justifient par conséquent le prononcé de la nullité de la vente du 1er octobre 2020 du véhicule de marque FORD MUSTANG GT 500, immatriculé [Immatriculation 2] .
En outre, il sera constaté que ces manœuvres ont été réalisées de concert avec Monsieur [P] [S], lequel n’est pas partie à la procédure.
En conséquence, il conviendra de prononcer l’annulation de la vente du véhicule Ford Mustang GT 500 E, immatriculé [Immatriculation 2], du 1er janvier 1968, de sorte que les parties doivent être replacées dans leur état antérieur au contrat, Monsieur [M] [S] sera ainsi condamné à restituer à Monsieur [T] [L] l’intégralité du prix de vente, soit la somme de 183.292,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de versement des fonds, soit depuis le 1er octobre 2020. Par ailleurs, Monsieur [T] [L] sera condamné à restituer le véhicule au vendeur.
Sur la réparation des préjudices subies
Le droit de demander la nullité d’une convention sur le fondement des articles 1130,1131, 1137, 1138 et 1139 du code civil n’exclut pas l’exercice, par la victime des manœuvres dolosives, d’une action en responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour obtenir de leur auteur réparation du préjudice qu’elle a subi.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’engagement de la responsabilité civile extracontractuelle suppose que soient démontrés une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En application de ces dispositions, le dol est une faute civile au sens de l’article 1240 du code civil, susceptible d’engager la responsabilité du vendeur s’il en est résulté un préjudice pour l’acquéreur.
En l’espèce, les manœuvres dolosives retenues ci-avant à l’encontre de Monsieur [M] [S], professionnel de l’automobile constituent une faute susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle si un préjudice en est résulté.
Sur le préjudice de jouissance :
Depuis l’acquisition du véhicule le 1er octobre 2020, Monsieur [T] [L] n’a pas pu établir les documents à son nom, n’ayant jamais été destinataire des documents relatifs au véhicule, le certificat d’immatriculation étant d’ailleurs toujours au nom de Monsieur [C].
En conséquence, il sera constaté qu’un trouble de jouissance existe, qu’il convient de réparer à hauteur de la somme de 5000 €.
Sur les frais de gardiennage :
Monsieur [T] [L] fait état de frais de gardiennage estimés selon Monsieur [G] [O], expert judiciaire, à un montant de 25 euros H.T., par jour depuis 2020. Or en l’absence de justificatif, aucune facture et aucun devis corroborant cette prétention n’étant produit, il convient par conséquence de le débouter de cette demande.
Sur le préjudice résultant de l’immobilisation de la somme de 183 292,50 euros
S’agissant du préjudice résultant de l’immobilisation de la somme de 183 292,50 euros, alors même que Monsieur [T] [L] ne démontre pas qu’il aurait investi cette somme dans l’acquisition d’un autre bien et la perte qu’il en résulterait, il s’évince des faits qu’il n’a pu disposer de cette somme à d’autres fins.
Il convient en conséquence de l’indemniser à hauteur de 3000€.
Sur le préjudice moral :
Monsieur [T] [L] invoque un préjudice moral dont il sollicite l’indemnisation à hauteur de 50 000 euros.
Il résulte nécessairement de la procédure, de l’annulation de la vente pour dol, de l’absence de remise du véhicule que le demandeur a dû faire saisir suivant ordonnance sur requête du 5 février 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vesoul et de son immobilisation, un préjudice pour ce dernier. Ce préjudice est constitué par l'action intentée par Monsieur [T] [L] et la longueur de celle-ci, eu égard à la réalisation d'une expertise judiciaire en l'absence de résolution amiable du litige, outre le sentiment d’avoir été trompé.
Au titre des dommages et intérêts que Monsieur [T] [L] peut se voir allouer pour son préjudice moral, en réparation du désagrément inhérent au fait d’avoir vu son consentement vicié par un professionnel de la vente de véhicules, il est justifié de condamner Monsieur [M] [S] à lui payer la somme de 7000 euros.
Sur les demandes subsidiaires
L’accueil de la demande principale rend sans objet l’examen des demandes subsidiaires, lesquelles seront en conséquence rejetées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens:
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [M] [S] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire qui s’élèvent à la somme de 8 800.80 €.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il convient de condamner Monsieur [M] [S] à indemniser Monsieur [T] [L] à hauteur de 2.000€.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE Monsieur [M] [S] à payer à Monsieur [T] [L] :
La somme de 61 500 € (SOIXANTE ET UN MILLE CINQ CENTS EUROS) en principal, outre les intérêts échus au 30 avril 2025 au taux de 5.5 % par an, au titre du remboursement du prêt du 16 juin 2021, et ce jusqu’à complet paiementLa somme de 35 000 € (TRENTE CINQ MILLE EUROS) au titre du cautionnement du prêt consenti par Monsieur [L] à [P] [S] La somme de 150 000 € (CENT CINQUANTE MILLE EUROS) au titre du cautionnement du prêt consenti par Monsieur [L] à BULLITT MOTORS La somme de 75 000 € (SOIXANTE QUINZE MILLE EUROS) au titre du cautionnement du prêt consenti par Monsieur [L] à [V] [S]DIT n’avoir lieu à l’homologation de l’expertise judicaire déposée le 30 avril 2025 par l’expert [O] ;
PRONONCE la résolution pour dol de la vente du véhicule FORD MUSTANG GT500 immatriculé [Immatriculation 2], du 1/1/1968,;
CONDAMNE Monsieur [M] [S] à restituer à Monsieur [T] [L] la somme de 183 292,50 € (CENT QUATRE VINGT TROIS MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS ET CINQUANTE CENTIMES), au titre du remboursement du prix de vente, majorée des intérêts au taux légal depuis le 1er octobre 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [S], après réception du prix de vente, à reprendre possession du véhicule de marque FORD MUSTANG GT 500, immatriculé [Immatriculation 2],
CONDAMNE au paiement de la somme de 15 000 € (QUINZE MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices distincts financiers et moraux causés à Monsieur [T] [L] par les manœuvres dolosives de Monsieur [M] [S],
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [M] [S] aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 8.800,80 euros,
CONDAMNE Monsieur [M] [S] à payer à Monsieur [T] [L] la somme de 2 000€ (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.