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TJ 70550, 7 oct. 2025, RG 23/00334


Vérifier : TJ 70550, 7 oct. 2025, RG 23/00334 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/10/2025
Numéro
23/00334
Lieu / cour
tj70550
Chambre
Chambre civile 1
Type
other
Id
699f5dc6cdc6046d47bb4ec2

Texte de la décision

23,166 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL

CONTENTIEUX GÉNÉRAL

JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025


DEMANDEURS :

Monsieur [V] [C], demeurant [Adresse 1]

Madame [J] [O] épouse [C], demeurant [Adresse 1]

Rep/assistant : Maître Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON

DEFENDEURS :

Madame [S] [Y] épouse [W], demeurant [Adresse 2]

Rep/assistant : Maître Xavier CLAU DE , avocat au barreau de VESOUL

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

PRESIDENT : Madame PERROT, juge rapporteur
ASSESSEURS : Madame CAZENEUVE
GREFFIER : Madame COGHETTO

MAGISTRATS AYANT DELIBÉRÉ :

- Madame PERROT
- Madame CAZENEUVE
- Madame AUBERT

DEBATS :

A l’audience de plaidoiries du 08 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Octobre 2025.

JUGEMENT :

Contradictoire
En premier ressort
Rédigé par Madame PERROT
Prononcé par Madame PERROT, le 07 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe date annoncée à l’issue des débats
Signé par madame PERROT et Madame COGHETTO


N° RG 23/00334 - N° Portalis DB2K-W-B7H-C3KX - Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique du 20 septembre 2018, Monsieur [V] [C] et Madame [J] [O] épouse [C] ont fait l'acquisition d'un bien immobilier sis [Adresse 3], appartenant à Monsieur [L] [W].

Début 2020, suite à des travaux d'entretien des berges du cours d'eau présent en contrebas de leur propriété, les époux [C] ont découvert des gravats plus ou moins enterrés qu'ils soupçonnent être des déchets amiantés.

Le 22 septembre 2020, les époux [C] ont fait constater par un commissaire de justice l'existence des morceaux de fibrociment dispersés au pied de leur propriété.

Par une première expertise amiable réalisée par le cabinet ARPEGE en date du 15 juin 2021, les parties, présentes à la réunion, ont convenu de faire analyser les gravats.

Le 6 septembre 2021, le cabinet EXPERTISS'IMMO a rendu son diagnostic, concluant à la présence d'amiante suivant les résultats d'analyse du laboratoire EUROFINS LEM.

Une seconde expertise amiable, diligentée par le cabinet ARPEGE le 25 janvier 2022, reprenant les analyses du laboratoire ainsi que l'historique des lieux, a conclu à l'engagement de la responsabilité du vendeur au regard de l'ancienneté des déchets et de leur pollution avérée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 avril 2022, l'assureur des époux [C] a mis en demeure Monsieur [W] d'avoir à régler les travaux de désamiantage au regard des expertises et des devis fournis, lequel a fait savoir, dans un courrier de son assureur du 17 juin 2022, qu'il ne voulait pas accéder à ces demandes, en raison de l'absence de preuve et de la présence d'une clause de non-garantie dans l'acte de vente.

Par assignation du 26 juillet 2022, Monsieur et Madame [C] ont assigné Monsieur [L] [W] aux fins de le voir condamner à payer les frais de désamiantage nécessaires du fait de l'absence de délivrance conforme du bien acquis, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive et le remboursement des frais d'expertise.

Le 5 janvier 2023, Monsieur [W] est décédé, laissant pour lui succéder son épouse, [S] [Y], et ses deux enfants, Monsieur [U] [W] et Madame [R] [W] [D].

Les demandeurs sollicitant des renvois depuis décembre 2022 et sans régularisation de la procédure depuis le décès du défendeur, la radiation de l'affaire a été prononcée dans une ordonnance du 04 avril 2023, invitant les parties à régulariser la procédure.

Par acte de commissaire de justice délivré le 10 juillet 2023, les époux [C] ont assigné les ayants droit de Monsieur [W] devant le tribunal judiciaire de VESOUL des mêmes demandes. Au cours de la mise en état, une ordonnance de jonction a été prononcée à la demande des parties, de la présente procédure et de celle engagée à l'encontre du de cujus.

Plusieurs renvois à la mise en état ont été ordonnés pour discussion amiable entre les enfants [W] et les époux [C], à l'issue de laquelle un protocole d'accord transactionnel a été signé en date du 19 mars 2024.

Par une ordonnance de désistement partiel du 18 juin 2024, l'extinction de l'instance et de l'action à l'égard de Monsieur [W] fils et de Madame [W] [D] a été constatée.
La mise en état s'est poursuivie entre les demandeurs et Madame [Y] veuve [W].
La clôture de l'instruction est intervenue le 04 juin 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état. L'affaire a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 08 juillet 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 07 octobre 2025, date du présent jugement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, les époux [C] demandent au tribunal, à titre principal, de :
-Condamner Madame [S] [Y], veuve [W], en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [L] [W], à leur payer la somme de 45.000 € au titre des frais de désamiantage nécessaires du fait de l'absence de délivrance conforme du bien immobilier vendu.
-Condamner Madame [S] [Y], veuve [W], en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [L] [W], à leur payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la résistance abusive manifestée par Monsieur [W].
-Condamner Madame [S] [Y], veuve [W], en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [L] [W], à leur payer la somme de 705 € au titre des frais d'expertise amiable.
-Débouter Madame [S] [Y], veuve [W], de l'ensemble de ses demandes.
À titre subsidiaire :
-Condamner Madame [S] [Y] veuve [W] en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [L] [W] à leur payer la somme de 45.000 € au titre des frais de désamiantage nécessaires du fait du vice caché affectant le bien immobilier vendu.
- Condamner Madame [S] [Y] veuve [W] en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [L] [W] à leur payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de la connaissance du vice par Monsieur [W].
-Condamner Madame [S] [Y] veuve [W] en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [L] [W] à leur payer la somme de 705 € au titre des frais d'expertise amiable.
Et en tout état de cause,
-Condamner Madame [S] [Y] veuve [W] en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [L] [W] à leur payer la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
-La condamner aux entiers dépens.

Au soutien de leurs demandes dirigées contre les ayants droit du vendeur, les époux [C] soutiennent avoir découvert, lors de travaux de défrichement postérieurs à la vente, des gravats contenant de l'amiante, situés sur la berge en contrebas du mur de leur propriété. Ils affirment que ces éléments, constatés par huissier et confirmés par expertises, ont été enfouis antérieurement à la vente et sont imputables à l'ancien propriétaire, lequel avait pourtant affirmé dans l'acte de vente l'absence de tels dépôts/enfouissements, de sorte que le bien aurait dû en être totalement exempt. Au regard des articles 1103, 1104, 1604 et 1611 du Code civil, ils sollicitent dès lors la condamnation de Madame [Y] veuve [W], en sa qualité d'ayant droit, au paiement du coût du désamiantage sur le fondement du manquement de Monsieur [W] à son obligation de délivrance conforme au regard de ses déclarations contractuelles.

Ils répliquent, en réponse à l'argumentation de Madame [Y] tirée du protocole transactionnel conclu en 2024 avec les enfants [W], que ce dernier ne constitue aucunement une reconnaissance approximative de la présence d'amiante, que cet accord ne peut constituer une renonciation à leur droit, et pour finir que les expertises diligentées, bien que non judiciaires, n'en sont pas moins valables. Ils soutiennent enfin que ce protocole ne peut être opposé par la défenderesse au présent litige, en ajoutant qu'aucune mauvaise foi à son égard n'a motivé sa signature.

Subsidiairement, ils se prévalent des articles 1641 et suivants du Code civil. Ils considèrent que la présence d'amiante sur le terrain constitue un vice diminuant l'usage du bien de manière importante. Ils exposent que le vice était indécelable lors de l'achat au vu de la végétation recouvrant la berge. Ils ajoutent que le vendeur a fait d'importants travaux de démolition d'un bâtiment anciennement présent sur les parcelles et qu'il ne pouvait donc ignorer la composition des gravats.

Dans ses dernières conclusions, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, Madame [S] [W] née [Y] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 1604 du Code civil, de :

-Dire et juger Monsieur et Madame [C] irrecevables, infondés, mal fondés et, en tous les cas, injustifiés en toutes leurs demandes,
-Les rejeter intégralement,
-Condamner Monsieur et Madame [C] à lui payer :
- 1 500 € à titre de dommages et intérêts
- 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

En réponse aux conclusions des époux [C], la défenderesse indique que le constat et les expertises ont été réalisés en son absence et ne peuvent, dès lors, lui être opposés. Elle ajoute que ces éléments ne sont corroborés par aucune preuve et que la présence d'amiante ne saurait être retenue qu'au vu d'un diagnostic établi par un expert certifié COFRAC.
Elle rappelle d'ailleurs que les demandeurs eux-mêmes reconnaissent l'incertitude sur la présence d'amiante dans le protocole transactionnel qu'ils ont signé avec ses enfants. Elle souligne également que ceux-ci se sont partiellement désistés de leur action du fait de la signature de cet accord, ce qui, selon elle, confirme le caractère infondé de leurs demandes.
Madame [Y] fait valoir que la transaction du 19 mars 2024 ne produit d'effets qu'entre les parties selon le principe de l'effet relatif, même si elle peut être invoquée par des tiers. Elle affirme avoir été écartée de cet accord, lequel ne résout aucun différend défini, alors même qu'une indemnisation de 25 000 € a été versée aux demandeurs par ses enfants, sans aucune précision sur le montant. Elle souligne enfin que les demandeurs ont omis de communiquer le montant de la transaction intervenue avec les enfants [W], de 25 000 € au total, afin d'obtenir une majoration injustifiée de leur indemnisation, laquelle atteindrait alors 57 500 € en principal, au lieu des 45 000 € réclamés.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I.Sur les demandes principales

Sur la délivrance conforme de l'objet de la vente

Selon l'article 1103 du Code civil, «les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 1604 du Code civil dispose que « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur ».

Il résulte de ces dispositions que le vendeur doit délivrer à l'acquéreur un bien conforme aux dispositions contractuelles. C'est à l'acheteur d'établir la non-conformité. Celle-ci se révèle par une comparaison entre ce qui avait été promis, expressément ou implicitement, et ce qui a été livré. Une différence entre ce qui était prévu et ce qui a été effectivement remis.

En l'espèce, le contrat de vente du 20 septembre 2018 contient un paragraphe « renseignements concernant le bien vendu », où il est fait état, à la page 16 et conformément à la réglementation relative à l'amiante, d'un diagnostic réalisé pour les besoins de la vente, révélant la présence d'amiante. L'acte mentionne que l'acquéreur a bien pris connaissance de ce document.
Il est toutefois précisé, en page 20, que le vendeur déclare avoir exercé jusqu'en 1998 une activité industrielle répertoriée sur la base des anciens sites industriels et activités de services (BASIAS). Il déclare également « qu'il n'a jamais été déposé ni utilisé sur le terrain ou enfoui dans celui-ci de déchets ou substances quelconques telles que, par exemple, amiante […] ».

Bien que le diagnostic, annexé à l'acte de vente mais non versé aux débats, révèle la présence d'amiante dans les bâtiments compris dans la vente, il n'en demeure pas moins que la clause relative à l'état du bien comporte bien un engagement spécifique du vendeur de délivrer un bien exempt de déchets amiantés déposés ou enfouis sur le terrain.

Or, il ressort des pièces fournies par les demandeurs, notamment des conclusions de l'expert et des résultats en laboratoire des trois échantillons prélevés sur les berges, que les gravats déposés sur la berge en contrebas de la propriété présentent des « fibres d'amiante de type chrysotile ».

En outre, le diagnostic réalisé pour les besoins de la vente faisait déjà état de la présence d'amiante dans les bâtiments faisant l'objet de la vente, ce qui vient corroborer les conclusions de l'expert quant à la corrélation entre les gravats amiantés issus d'une démolition de l'un d'entre eux. En effet, il est rapporté dans les rapports d'expertises, les dires de l'ancien propriétaire, Monsieur [L] [W], que l'un des bâtiments servant à l'ancienne exploitation a été démoli entre 2000 et 2002 par une entreprise, ce que confirment les vues aériennes versées aux débats.

En tout état de cause, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la présence d'amiante avant la vente est établie et que, de surcroît, Monsieur [W] en avait connaissance. Dès lors, le bien délivré n'est pas conforme de manière à caractériser le manquement du vendeur à son obligation de délivrance.

À cet égard, la défenderesse, qui intervient en qualité d'ayant droit dans la présente procédure, ne peut valablement contester le caractère contradictoire et probant des expertises, même si elle n'était pas propriétaire du bien vendu. En effet, ce bien appartenait en propre à Monsieur [W], alors marié à Madame [Y] sous le régime de la séparation de biens. Monsieur [W] a d'ailleurs été régulièrement convoqué par LRAR aux deux réunions d'expertise, et n'a assisté qu'à la première.

En conséquence, les expertises seront déclarées opposables à Madame [Y], en sa qualité d'ayant droit de son époux [L] [W].

Par ailleurs, la défenderesse ne saurait prétendre que les analyses seraient dépourvues de validité en raison de l'absence d'accréditation COFRAC, à savoir le Comité Français d'Accréditation. En réalité, les prélèvements ont bien été analysés par le laboratoire EUROFINS, dont la dénomination exacte est EUROFINS Analyses pour le Bâtiment Est, accrédité par le COFRAC. L'erreur figurant dans le document ne concerne que le nom (EUROFINS LEM au lieu d'EUROFINS Analyses pour le Bâtiment Est), l'adresse et l'unité technique étant correctes et conformes.

Il convient également de rappeler que si le cabinet ARPEGE n'a pas procédé lui-même aux analyses des gravats, c'est parce qu'il n'en avait pas la compétence. Il a donc mandaté le cabinet EXPERTISS'IMMO, spécialisé et certifié en matière d'amiante, lequel a confié les prélèvements au laboratoire accrédité COFRAC. Le cabinet s'est ensuite limité à interpréter ces résultats pour établir un diagnostic, qui a servi de fondement au rapport de l'expert du cabinet ARPEGE, initialement désigné.
Le moyen tiré de l'absence d'accréditation COFRAC des expertises sera donc rejeté.

En conséquence, il convient d'accueillir la demande des époux [C] fondée sur la délivrance non conforme du bien immobilier acquis.

Sur l'accord transactionnel intervenu le 19 mars 2024 entre les époux [C] et les ayants droit de Monsieur [W]

Aux termes de l'article 2044 du Code civil,« La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit ».
L'article 2051 du même code prévoit que «La transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux ».

En l'espèce, il est versé aux débats un document intitulé protocole transactionnel signé le 19 mars 2024 entre les époux [C] et les enfants de Monsieur [W]. Cet accord prévoit le versement d'une indemnité au titre d'une partie des travaux de désamiantage, en contrepartie de leur désistement de toute instance et action à leur encontre.

Si l'effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l'autorité d'une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction. Or, l'accord signé ne fait pas état d'une quelconque renonciation aux droits des demandeurs et ne peut être interprété comme telle. Il est même précisé à l'article 3 que «Monsieur et Madame [C] s'engagent à poursuivre l'instance en cours à l'égard de Madame [Y] afin de solliciter sa condamnation en qualité d'héritière de Monsieur [W], à défaut de pouvoir parvenir à une issue amiable».

Madame [Y] ne saurait remettre en cause la validité dudit accord du seul fait qu'elle n'y a pas été conviée, qu'elle estime qu'aucun différend n'a été tranché ou encore que l'indemnisation sur laquelle les parties concernées se sont mises d'accord n'est pas chiffrée.

Il convient de rappeler qu'il ressort des débats que les époux [C] ont tenté des recours amiables avant de saisir le tribunal de céans, aussi bien à l'égard de Monsieur [W] que de ses ayants droit. Madame [Y] ne pouvait ignorer qu'un accord amiable aurait pu être trouvé avec les demandeurs.

En conséquence, Madame [Y] veuve [W], ne faisant pas partie de cet accord, ne peut valablement s'interposer quant à son bienfondé.

Sur la demande de paiement des travaux de désamiantage

L'article 1231-1 du Code civil prévoit que : «Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure».

En l'espèce, l'expert du cabinet EXEPRTISS'IMMO considère qu'au vu des analyses le risque d'extension de la dégradation est faible, de sorte qu'une évaluation périodique suffit, c'est-à-dire, que cela ne nécessite pas une action de protection immédiate sur le matériau.

Toutefois, les demandeurs sollicitent le paiement des travaux de désamiantage permettant une remise en état conforme à la description du bien vendu.

Il ressort des trois devis versés aux débats que l'extraction et le traitement des matériaux litigieux auraient un coût situé entre 33 000 € et 52 000 € TTC. Dans ses dernières conclusions, l'expert du cabinet ARPEJE, en possession des trois devis, convient qu'ils ne prennent pas tous le même volume à traiter (de 15 m3 à 33 m3) ni que le même taux de TVA soit appliqué. Au regard de ses informations, l'expert a retenu un volume entre 20 et 25 m3 ainsi qu'une TVA de 10 % pour un montant de l'ordre de 45 000 € TTC.

En outre, il convient de rappeler, qu'au regard de l'accord transactionnel signé entre les demandeurs et les enfants [W], la somme de 25 000 € a déjà été versée et doit être déduite de l'indemnisation totale.

En conséquence, Madame [Y] veuve [W] sera condamnée à la somme de 20 000€ au titre des travaux de remise en état de la berge conformément à stipulations de l'acte de vente.
Les demandes de Monsieur et Madame [C] formées à l'encontre du vendeur, et donc de son ayant droit, étant déclarées bien fondées sur ces deux fondements, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen subsidiaire fondé sur la garantie des vices cachés.

Sur la demande de dommages et intérêts en réparation de la résistance abusive

En application de l'article 30 du Code de procédure civile, «l'action est le droit pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention».

L'article 1240 du Code civil dispose que: «tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».

Il est constant que la résistance abusive ne peut donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.

Il s'évince toutefois des développements ci-dessus que l'instance introduite par les demandeurs n'est étayée par aucune pièce pertinente permettant de caractériser le comportement qualifié de mauvaise foi du vendeur à leur encontre.

En conséquence, Monsieur et Madame [C] seront déboutés de leur demande.

Sur les frais d'expertise liés au litige

Au cas présent, les époux [C] sollicitent le remboursement des frais d'expertise, dont ils versent les justificatifs afférents aux débats.

Il convient de condamner Madame [S] [Y] veuve [W], succombant au présent litige, à indemniser Monsieur [V] [C] et Madame [J] [O] épouse [C] à hauteur de 705 euros au titre des frais d'expertise nécessaires à la résolution du litige.

II. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L'article 696 du Code de procédure civile prévoit que «la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie».

En l'espèce, il y a lieu de condamner Madame [S] [Y] veuve [W] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.

Sur les frais irrépétibles

L'article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l'autre partie au paiement d'une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.

Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties.

Au cas présent, Madame [S] [Y] veuve [W] sera condamnée à indemniser Monsieur [V] [C] et Madame [J] [O] épouse [C] à hauteur de 1500 EUROS.

Sur l'exécution provisoire

Enfin, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, il sera rappelé que l'exécution provisoire des décisions de première instance est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,

CONDAMNE Madame [S] [Y] veuve [W] à payer à Monsieur [V] [C] et Madame [J] [O] épouse [C] la somme de VINGT MILLE EUROS (20 000 €) au titre des travaux de désamiantage nécessaire à la remise en état de la berge polluée

REJETTE la demande de Monsieur [V] [C] et Madame [J] [O] épouse [C] au titre des dommages et intérêts en réparation de la résistance abusive manifestée par Monsieur [W]

DÉBOUTE Madame [S] [Y] veuve [W] de toutes ses demandes
CONDAMNE Madame [S] [Y] veuve [W] aux dépens en ce compris les frais d'expertise ;

CONDAMNE Madame [S] [Y] veuve [W] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, à la somme de MILLE CINQ CENT EUROS (1500€).

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Vesoul le 7 octobre 2025

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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