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TJ 70550, 10 nov. 2025, RG 25/00236


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Date
10/11/2025
Numéro
25/00236
Lieu / cour
tj70550
Chambre
JCP
Type
other
Id
699f5f19cdc6046d47bb6639

Texte de la décision

2,083 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00236 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DHWQ

Minute n°

Société TOYOTA KREDITBK GMBH
représentée par Me Catherine TROGNON LERNON du barreau de Lille, substituée par Me Valérie GRANDMOGIN du barreau de Vesoul

C/

Mme. [A] [S] époux [M]
non comparant, ni représenté

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à :

- Me Catherine TROGNON LERNON

- Mme [A] [S] époux [M]

DÉCISION SUR DÉSISTEMENT DU DEMANDEUR

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DU 10 NOVEMBRE 2025

À l’audience publique du 10 novembre 2025,
Sous la présidence de Elsa REYGNIER, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul, assistée de Cyril CORDIER, greffier

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

DEMANDEUR :

Société TOYOTA KREDITBK GMBH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Catherine TROGNON LERNON du barreau de Lille, substituée par Me Valérie GRANDMOGIN du barreau de Vesoul

d’une part

DÉFENDEUR :

Monsieur [A] [S] époux [M], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

d’autre part

dont le tribunal a été saisi par acte introductif d'instance en date du 01 septembre 2025.

Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile ;

Attendu que la partie demanderesse déclare expressément se désister de son instance le 10 novembre 2025 ;

Attendu que la partie défenderesse n'a présenté aucun moyen de défense au fond ou fin de non-recevoir ;

Que le désistement est parfait au sens de l’article 395 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement,

CONSTATE le désistement d’instance et, consécutivement, le dessaisissement du tribunal par l'effet de l'extinction de l'instance inscrite au répertoire général sous le N° RG 25/00236 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DHWQ ;

LAISSE les dépens à la charge du demandeur conformément à l’article 399 du code de procédure civile, en l’absence de convention contraire.

Le greffier Le président
Cyril CORDIER Elsa REYGNIER

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