TJ 70550, 23 déc. 2025, RG 25/00088
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
ORDONNANCE DE REFERE
DU 23 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Alexandre BERGELIN, avocat au barreau de MONTBELIARD
DEFENDEUR
Monsieur [I] [W], demeurant [Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat
PRESIDENTE : Violaine HAMIDI
GREFFIER : Sarah COGHETTO
DEBATS :
Audience publique du 23 Décembre 2025
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire
En premier ressort
Prononcée publiquement le 23 Décembre 2025 par Madame HAMIDI, date annoncée à l’issue des débats par mise à disposition au greffe
Signée par Violaine HAMIDI et Sarah COGHETTO
N° RG 25/00088 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DGRJ - Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 03 novembre 2025, AXA France IARD a attrait Monsieur [I] [W] devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de VESOUL. Elle a indiqué qu’[C] [W] était né le 17 mars 2008. Le 04 décembre 2008 il avait été victime d’un accident de la circulation dans lequel sa mère avait perdu la vie. A la suite d’une assignation à la demande de son père Monsieur [I] [W], le président du Tribunal de Grande Instance de VESOUL avait ordonné une mesure d’expertise aux fins d’évaluation du préjudice corporel de [C] [W] le 21 juillet 2009 et alloué une provision de 20 000 euros. Le Docteur [P] avait déposé un rapport le 28 janvier 2010 concluant à l’absence de consolidation de l’enfant. Or Monsieur [I] [W] avait cessé de se manifester. Un protocole transactionnel lui avait été adressé, sans retour. AXA France IARD souhaitait que soit ordonnée une expertise de l’enfant, confiée au Docteur [P].
Le dossier a été plaidé à l’audience du 18 novembre 2025.
A cette date, Monsieur [I] [W], assigné par procès-verbal de vaines recherches, n’a pas comparu.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 23 décembre 2025, date à laquelle elle était rendue par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce il apparaît que la demande est relative à la réalisation d’une expertise médicale, au surplus sur un enfant mineur.
La citation n’a pas touché le défendeur, ayant été délivrée par procès-verbal de vaines recherches. Il est donc à craindre que l’expert ne puisse pas convoquer Monsieur [C] [W], n’ayant aucune adresse actuelle.
AXA France IARD n’expose par ailleurs pas en quoi la réalisation d’une nouvelle expertise est nécessaire, dans la mesure où Monsieur [I] [W] n’a pas saisi la juridiction du fond de demandes à son égard.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner d’expertise tendant à l’évaluation du préjudice corporel de Monsieur [C] [W].
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, la SA France IARD conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au Greffe,
REJETTE la demande tendant à la mise en place d’une expertise,
CONDAMNE la SA AXA France IARD aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier La présidente
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