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TJ 70550, 17 déc. 2025, RG 25/00521


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Date
17/12/2025
Numéro
25/00521
Lieu / cour
tj70550
Chambre
Chambre de la famille
Type
other
Id
699f5fa5cdc6046d47bb6fdc

Texte de la décision

4,085 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL


JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


DÉCISION DU 17 Décembre 2025

N° RG 25/00521 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DFXJ
N° MINUTE : 25/00210

NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [X] [N] [R] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
de nationalité Française
représentée par Me Julien ROBIN, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006619 du 14/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [H] [T] [B]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
de nationalité Française
défaillant

MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : 20 Février 2010 à [Localité 4]

NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 0


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Vanessa VIGNEAUX
GREFFIER : Murielle MOINE


DEBATS : L'affaire a été appelée à l'audience en Chambre du Conseil le 14 Octobre 2025
devant Vanessa VIGNEAUX, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Murielle MOINE, Greffier, pour être mise en délibéré au 17 Décembre 2025.

JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE, SUSCEPTIBLE D’APPEL

[Motifs de la décision occultés]
 

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, Vu les articles 237 et 238 du code civil, Vu l’ordonnance d’orientation du 2 juillet 2025,

PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal
Entre :
-          Monsieur [H] [T] [B], né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 5] (70)
Et
-          Madame [X] [N] [R], née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5] (70)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 2010, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 3] (70), ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT Monsieur [H] [B] et Madame [X] [R] :

RAPPELLE que la dissolution du régime matrimonial existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prend force de chose jugée ;

INVITE, au besoin, les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DEBOUTE Madame [X] [R] de sa demande tendant à voir fixer la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er janvier 2014 et FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 30 avril 2025;

DEBOUTE Madame [X] [R] de sa demande tendant à se voir autorisée à faire usage du nom de son époux, et, DIT en conséquence que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique et ne pourra conserver le bénéfice de l’usage du nom de l'autre époux en suite du prononcé du divorce ;

RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

CONSTATE l’absence de demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;

CONDAMNE Madame [X] [R] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;

DIT qu'il appartient à Madame [X] [R] de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.

 AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 17 décembre 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE,
 
 Le Greffier                                                                     Le juge aux affaires familiales

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