TJ 70550, 3 févr. 2026, RG 25/00473
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DÉCISION DU 03 Février 2026
N° RG 25/00473 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DFVE
NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E] [D] [T]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
de nationalité Française
représenté par Me Florence PICAUD, avocat plaidant
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [U] [H] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
de nationalité Française
représentée par Me Laurent MORDEFROY, avocat plaidant
MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : 27 Novembre 1982 à [Localité 3] [Adresse 3]
NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 0
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : David FORGEOT
GREFFIER : Murielle MOINE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [U] [H]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 4] (71)
de nationalité française
ET DE
Monsieur [E] [D] [T]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5] (25)
de nationalité française
mariés le [Date mariage 1] 1982 à [Localité 6] (71)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur l’acte de naissance des deux époux ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 1er juin 2018 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil;
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DIT que madame [U] [H] épouse [T] devra cesser d’utiliser le nom de son époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois ;
DIT que chaque partie supportera la moitié des dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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