tj
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
source api
TJ 35288, 12 févr. 2026, RG 23/01893
Vérifier : TJ 35288, 12 févr. 2026, RG 23/01893 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
3,919 caractères
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; VU les articles 237 et 238 du code civil, 1127 du code de procédure civile, VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 21 mars 2024 ; VU l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 1] en date du 21 janvier 2025 ; PRONONCE le divorce des époux [C] – [Y] sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code civil ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 11 août 2012 par l’officier d’état civil de [Localité 2] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - M. [G], [M], [P] [Y], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] (35) ; - Mme [U], [Z], [A] [C], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2] (35) ; FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 6 décembre 2022 ; DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ; RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ; CONSTATE que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ; CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ; DIT que l’autorité parentale sur [R] et [H] sera exercée en commun par les parents ; RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du code Pénal) ; FIXE la résidence habituelle de [R] et [H] au domicile maternel ; DIT que M.[Y] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de [R] et [H], qui s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, les samedis et dimanches des semaines paires, de 13h30 à 18h ; DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil, ou un tiers digne de confiance, de venir chercher les enfants au domicile de l’autre parent et de les y ramener à l’issue de sa période d’accueil ; DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si M. [Y] n’a pas exercé son droit de visite et d’hébergement dans l’heure qui suit l’horaire fixé, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; CONSTATE l’état d’impécuniosité de M. [Y] et le DISPENSE de verser une contribution à l’entretien et l’éducation de [Localité 3], [K], [R] et [H] jusqu’à retour à meilleur fortune ; DEBOUTE Madame [C] de sa demande de partage par moitié des dépenses exceptionnelles engagés dans l’intérêt des enfants (activités extra-scolaires, voyages et sorties scolaires, dépenses de santé non remboursées et permis de conduire) ; DEBOUTE les parties de leurs demandes pour le surplus ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens dans le cadre de la présente instance qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle. La présente décision a été signée par Mme BAROTTE juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier. Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.