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TJ 42218, 25 févr. 2026, RG 24/01347


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Date
25/02/2026
Numéro
24/01347
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Jaf cabinet 2
Type
other
Id
699f68f2cdc6046d47bc2acb

Texte de la décision

2,311 caractères

N° de Minute :

N° RG 24/01347 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IGN2

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 2

JUGEMENT DE DIVORCE DU 25 FEVRIER 2026

Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.

Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 09 Décembre 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.

DEMANDEUR

Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] ([Localité 3])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sedahat KELES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉFENDEUR

Monsieur [Q] [S] époux [O]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] ([Localité 3])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Françoise BOUTHIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale numéro 2024/0002823 du 29/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ST ETIENNE)

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

DEBOUTE madame [S] de sa demande de fixation d’une prestation compensatoire à la charge de son époux, Monsieur [R] [O] ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [R] [O] aux dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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