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TJ 34172, 17 févr. 2026, RG 25/00605


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Date
17/02/2026
Numéro
25/00605
Lieu / cour
tj34172
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
699f7005cdc6046d47bcb039

Texte de la décision

2,923 caractères

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire

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COPIE DOSSIER

N°Minute:
N° RG 25/00605 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PWH6
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 17 Février 2026

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

PÔLE SOCIAL

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

Société SARL REQUENA [O], dont le siège social est sis 111 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU - 34500 BEZIERS

représentée par Maître Franck CAPUIS, avocat au barreau de BEZIERS,
substitué par Maître Arnaud DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

Organisme CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE, dont le siège social est sis 29 Cours GAMBETTA - 34934 MONTPELLIER CEDEX 9

représentée par Madame [W] [S], munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : Isabelle CHUILON

“Vu les articles L 211-16 et L218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;

Le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l’article L 218-1 du Code de l’organisation judiciaire en l’absence d’un assesseur régulièrement convoqué, le président a recueilli l’accord des parties présentes pour pouvoir statuer seul ;”

assisté de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS: en audience publique du 17 Février 2026

PRONONCE : au 17 Février 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier le 17 Février 2026

RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

La SARL REQUENA [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours en date du 20 Août 2024, afin de contester la décision du 15 mars 2024 de la CPAM DE L’HERAULT de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail déclaré le 28 février 2024 par Monsieur [K] [X].

Par courrier de Maître CHAPUIS, reçu au greffe le 28 Mai 2025, la SARL REQUENA [O] déclare renoncer à son recours ;

La CPAM DE L’HERAULT accepte le désistement à l’audience du 17 février 2026.

SUR CE :

Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile,

Attendu que par courrier reçu au greffe, la SARL REQUENA [O] déclare renoncer à son recours ;

Attendu que la CPAM DE L’HERAULT a indiqué ne pas s’opposer à ce désistement.

Il convient de constater le désistement de la SARL REQUENA [O].

SUR LES DEPENS :

En application de l’article 399 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la partie qui se désiste au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Présidente, statuant seule, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Constate que la SARL REQUENA [O] se désiste de son recours;

Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 25/00605 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PWH6, et le dessaisissement du tribunal;

Condamne la SARL REQUENA [O] aux dépens.

LE GREFFIER,
Sylvain AMIELH
LA PRESIDENTE,
Isabelle CHUILON

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