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TJ 34172, 17 févr. 2026, RG 22/00194


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Date
17/02/2026
Numéro
22/00194
Lieu / cour
tj34172
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
699f702fcdc6046d47bcb37b

Texte de la décision

2,673 caractères

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL copies
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formule exécutoire

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COPIE DOSSIER

N°Minute:
N° RG 22/00194 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NRWT
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 17 Février 2026

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

PÔLE SOCIAL

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR

Monsieur [S] [L], demeurant 6 IMPASSE DU RECANTOU - 34430 SAINT JEAN DE VEDAS

non comparant, ni représenté

DEFENDERESSE

Organisme CPAM HERAULT, dont le siège social est sis 29 COURS GAMBETTA - 34934 MONTPELLIER CEDEX 9

représentée par Madame [O] [K], munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : Isabelle CHUILON

“Vu les articles L 211-16 et L218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;

Le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l’article L 218-1 du Code de l’organisation judiciaire en l’absence d’un assesseur régulièrement convoqué, le président a recueilli l’accord des parties présentes pour pouvoir statuer seul ;”

assisté de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS: en audience publique du 17 Février 2026

PRONONCE : au 17 Février 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier le 17 Février 2026

RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Monsieur [S] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours en date du 10 Février 2022, afin de contester la décision de la CPAM DE L’HERAULT ayant refusé l’indemnisation de son arrêt de travail du 24 juin 2021 au 18 juillet 2021.

Par courriel reçu au greffe le 9 Février 2026, Monsieur [S] [L] déclare renoncer à son recours ;

La CPAM DE L’HERAULT accepte le désistement à l’audience du 17 février 2026.

SUR CE :

Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile,

Attendu que par courriel reçu au greffe, Monsieur [S] [L] déclare renoncer à son recours ;

Attendu que la CPAM DE L’HERAULT a indiqué ne pas s’opposer à ce désistement.

Il convient de constater le désistement de Monsieur [S] [L].

SUR LES DEPENS :

En application de l’article 399 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la partie qui se désiste au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Présidente, statuant seule, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Constate que Monsieur [S] [L] se désiste de son recours;

Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 22/00194 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NRWT, et le dessaisissement du tribunal;

Condamne Monsieur [S] [L] aux dépens.

LE GREFFIER,
Sylvain AMIELH
LA PRESIDENTE,
Isabelle CHUILON

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