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TJ 17300, 15 janv. 2026, RG 25/03262


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Date
15/01/2026
Numéro
25/03262
Lieu / cour
tj17300
Chambre
SURENDETTEMENT
Type
other
Id
699f7533cdc6046d47bd160f

Texte de la décision

4,622 caractères

N° RG 25/03262 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FRUJ
Code NAC : 48A
N° de minute : 26/00001

BDF : 000425018213

AFFAIRE :

DEMANDEUR(S)

Madame [M] [Y] épouse [R]
Monsieur [D] [R]

DEFENDEUR(S)

[1] [Localité 1] (V/Réf. 98729776513, 98729776513, 98741502810)
Mutualité Sociale Agricole
[2] (V/Réf. 28982000771717)
Société [3] (V/Réf. 137479)
[4] (V/Réf. 41978579389008)
CA CONSUMER FINANCE (V/Réf. 82302229700)
[S] (V/Réf. PC07154150-v-1)

Le
- Copie conforme notifiée par LRAR :
aux demandeur(s) et défendeur(s)
- Copie conforme délivrée à :
[5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

[Adresse 1]

JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection

GREFFIER : Madame Délia ORABE

DEMANDEUR(S) : DEBITEUR CONTESTANT

Madame [M] [Y] épouse [R]
née le 10 Février 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lina ABBAS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant

Monsieur [D] [R]
né le 24 Octobre 1979 à [Localité 3] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Lina ABBAS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant

DEFENDEUR(S) :

[6]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant

Mutualité Sociale Agricole
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant

[2]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 6]
défaillant

Société [3]
domiciliée : chez [7], dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant

[4]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 8]
défaillant

CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillant

[S]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillant

***

Débats tenus à l’audience du 15 Janvier 2026.
Jugement prononcé à l’audience du 15 Janvier 2026.

***

Madame [M] [Y] épouse [R] et Monsieur [D] [R] ont déposé un dossier de surendettement le 21 août 2025 déclaré irrecevable par la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime le 15 octobre 2025.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 octobre 2025, Madame [M] [Y] épouse [R] et Monsieur [D] [R] ont contesté la décision d’irrecevabilité.

La commission a transmis le dossier au tribunal le 4 novembre 2025, reçu au greffe le 10 novembre 2025.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 janvier 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception.

Malgré signaturede l’avis de réception de leur lettre de convocation, les créanciers ne son pas présentés et n’ont pas formulé d’observations écrites sauf :
- SYNERGIE qui, par courrier reçu le 1er décembre 2025, a souhaité la confirmation de la décision rendue par la [5] ,
- la Mutualité Sociale Agricole de Picardie qui, par courrier reçu le 18 décembre 2025, a indiqué ne pas formuler d’observations particulières.

A l’audience du 15 janvier 2026, le conseil de Madame [M] [Y] épouse [R] et Monsieur [D] [R] indique vouloir se désister de l’instance.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la recevabilité du recours

Selon l’article R. 722-1 du code de la consommation, la commission notifie la décision d’irrecevabilité au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement a été notifiée à Madame [M] [Y] épouse [R] et Monsieur [D] [R] le 27 octobre 2025 de sorte que la contestation formée par courrier recommandé en date du 30 octobre 2025, soit dans le délai de 15 jours prévu par les textes susvisés, est recevable.

Sur le désistement d’instance et d’action de Madame [M] [Y] épouse [R] et Monsieur [D] [R]

Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,

Le juge des contentieux de la protection prend acte du désistement d’instance de Madame [M] [Y] épouse [R] et Monsieur [D] [R].

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, publiquement, par décision réputée contradictoire,

CONSTATE le désistement d’instance de Madame [M] [Y] épouse [R] et Monsieur [D] [R], qui emporte dessaisissement du tribunal par l’effet de l’extinction de l’instance ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusé de réception et à la Commission de surendettement de la Charente-Maritime par lettre simple, en lui faisant retour du dossier ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor.

Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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