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TJ 31555, 25 févr. 2026, RG 26/00386


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Date
25/02/2026
Numéro
26/00386
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
699f799bcdc6046d47bd6c2d

Texte de la décision

9,613 caractères

TJ [Localité 1] - rétentions administratives
RG N° RG 26/00386 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U5ZH Page
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────

Cabinet de Madame DENARNAUD
Dossier n° N° RG 26/00386 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U5ZH

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Léa MAGNENET, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. [U] DES PYRENEES ORIENTALES en date du 06 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [N] [S], né le 13 Mars 1992 à [Localité 2] (ALGERIE) (ALG), de nationalité Algérienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [N] [S] né le 13 Mars 1992 à [Localité 2] (ALGERIE) (ALG) de nationalité Algérienne prise le 22 février 2026 par M. [R] ORIENTALES notifiée le 22 février 2026 à 16h30 ;

Vu la requête de M. [N] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 Février 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 23 Février 2026 à 14h19 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 février 2026 reçue et enregistrée le 24 février 2026 à 10h49 tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a refusé de comparaître à l’audience ;

Me Fouad MSIKA, avocat de M. [N] [S], a été entendu en sa plaidoirie.

TJ [Localité 1] - rétentions administratives
RG N° RG 26/00386 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U5ZH Page

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative en application des dispositions de l'article L743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

La défense soutient in limine litis la qualité d'agent de police judiciaire des agents interpellateurs non conforme aux dispositions de l'article 78-2-2 du CPP, l'irrégularité des réquisitions du Procureur de la République de [Localité 3] et l'absence d'avis Parquet sur le placement en retenue de l'étranger.

Sur les moyens d'irrégularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative sera prioritairement examiné celui tiré de l'irrégularité des réquisitions du Procureur de la République.

Le conseil de l’intéressé fait grief aux réquisitions de n’être pas motivées.

Il ressort des dispositions de l’alinéa 7 de l’article 78-2 du code de procédure pénale que sur réquisitions écrites du procureur de la République, aux fins de recherches et poursuites d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être contrôlée, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat.

Il appartient au juge des libertés et de la détention, gardien des libertés individuelles de vérifier que le contrôle a été effectué dans le périmètre et dans les horaires fixés par la réquisition écrite du procureur, qui doit être jointe au dossier.

Si la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017, selon laquelle les dispositions contestées des articles 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale « ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions», n'impose pas qu'un tel lien résulte nécessairement des mentions des réquisitions, il incombe au juge judiciaire, saisi d'une contestation, d'apprécier l'effectivité dudit lien sur la base de ces mentions ou, à défaut, des pièces au vu desquelles les réquisitions ont été prises.

En l’espèce, ni les réquisitions du procureur de la République de [Localité 3] ni aucune autre pièce de la procédure ( par exemple soit-transmis destiné au parquet du service demandeur) ne permettent d'établir l'effectivité, contestée, du lien entre les lieux et périodes des contrôles d'identité et la recherche des infractions visées par ces réquisitions, d'autant que les infractions visées regroupent à la fois les actes de terrorisme, les infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive, les infractions de vols, de trafic de stupéfiants, la visite des véhicules circulant et l'inspection visuelle des bagages ou à leur fouille et que le procès-verbal de saisine vise comme motif d'interpellation «De passage, [Adresse 1], constatons la présence d'un individu vétu d'un bas de jogging blanc, d'une veste kaki et d'une casquette noire, qui circule à pied sur le trottoir », « décidons de procéder à son contrôle ».

Ainsi, en l'absence d'une motivation détaillée des réquisitions sur les motifs des contrôles d'identité sur le secteur visé en lien avec les infractions visées et l'absence de caractérisation du comportement de l'intéressé au regard des infractions visées par les réquisitions, le contrôle d'identité est irrégulier.

Dès lors, la procédure est irrégulière et ainsi que la mesure de rétention administrative subséquente.

Il n’y a donc pas lieu à prolonger la mesure de rétention, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DECLARONS la procédure irrégulière ;

REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du Préfet des Pyrénées Orientales;

DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de monsieur [Q] [M] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

Informons monsieur [Q] [M] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.

Informons monsieur [Q] [M] [S] qu'il peut, pendant ce délai, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Rappelons que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Fait à [Localité 1] Le 25 Février 2026 à 15h30

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA

(à remplir par le CRA)

☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures..................

avec ....................................................., interprète en langue ............................................................

MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]

TJ [Localité 1] - rétentions administratives
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NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [U], absent à l’audience,

Le 25 Février 2026 à

LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

Ce magistrat :

☐ notifiera directement sa décision,

☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Monsieur [Q] [M] [S]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA

Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA

□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :

A heures

Signature :

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