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TJ 56121, 25 févr. 2026, RG 21/00513


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Date
25/02/2026
Numéro
21/00513
Lieu / cour
tj56121
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
699f8225cdc6046d47be2a55

Texte de la décision

126,777 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT


JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2026

N° du jugement :

N° d’inscription au
répertoire général :

N° RG 21/00513 - N° Portalis DBZH-W-B7F-C42OA

[O] [C], [A] [T], [L] [E]-[T]

C/

[F] [S], [I] [U] veuve [S], MIC INSURANCE COMPANY,INSURANCE, ABEILLE IARD ET SANTE, [R] [K],ALLIANZ ASSURANCES,S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.S. PRO ELECTRICITE, MMA IARD SA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. CONSTRUCTIONS TY GWENN, S.A. ETHIAS, S.A. GAN ASSURANCES,S.A.R.L. CHARPENTES LE TRUDET, SMABTP, SARL COSKUN, AREAS DOMMAGES, SA MUR PROTECT, Monsieur [P] [Q], Madame [I] [G], Monsieur [A] [Y]

COPIE EXECUTOIRE LE
25 Février 2026
à
Me Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS,
Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE,
Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS,
Me Frédéric LAROQUE-BREZULIER de la SELEURL BREZULIER (A.A.) & LAROQUE-BREZULIER, Me Anne claire CAP,
Me Jean FAMEL,
Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU,
Me Anne-laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES,
Me Alain LE MAGUER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, Me Etienne GALAUP de la SELARL MAEKER AVOCATS,
Me Sophie OUVRANS,
Me Esther PROUZET,
Me Stéphan SEGARULL de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER,
Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS,
Me Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT

entre :

Monsieur [O] [C], [A] [T]
né le 07 Avril 1971 à [Localité 1] (50)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [L] [E]-[T]
née le 22 Septembre 1974 à [Localité 3] (80)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentés par Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocat au barreau de LORIENT

Demandeurs

et :

Madame [F] [H] [S]
née le 09 Février 1980 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Madame [B] [W] [U] veuve [S]
née le 21 Juin 1948 à [Localité 5] (44)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentés par Maître Frédéric LAROQUE-BREZULIER de la SELEURL BREZULIER (A.A.) & LAROQUE-BREZULIER, avocat au barreau de VANNES

MIC INSURANCE (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE MILLENNIUM INSURANCE COMPANY)
[Adresse 5]
représentée en France par la société LEADER UNDERWRITTING dont le siège social se situe [Adresse 6]-[Localité 6]

représentée par Maître Etienne GALAUP de la SELARL MAEKER AVOCATS, avocat postulant au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS

SA ABEILLE IARD ET SANTE antérieurement dénommée AVIVA ASSURANCES
dont le siège social se situe [Adresse 7]
[Localité 7]

Monsieur [R] [K]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 8]

représentés par Maître Anne claire CAP, avocat au barreau de QUIMPER

ALLIANZ ASSURANCES
dont le siège social se situe [Adresse 9]
[Localité 9]

représentée par Maître Stéphan SEGARULL de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, avocat au barreau de LORIENT

S.A. MAAF ASSURANCES
dont le siège social se situe [Localité 10]
[Localité 11]

S.A.S. PRO ELECTRICITE
dont le siège social se situe [Adresse 10]
[Localité 12]

MMA IARD SA
dont le siège social se situe [Adresse 11]
[Localité 13]

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social se situe [Adresse 11]
[Localité 13]

représentées par Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT

S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureur d’assureur de la SAS CONTRUCTIONS TY GWENN
dont le siège social se situe [Adresse 12]
[Localité 14]

représentée par Maître Anne-laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES

S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social se situe [Adresse 12]
[Localité 14]

représentée par Me Sophie OUVRANS, avocat au barreau de LORIENT

S.A.S. CONSTRUCTIONS TY GWENN
dont le siège social se situe [Adresse 13]
[Localité 12]

représentée par Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES
S.A. ETHIAS
dont le siège social se situe [Adresse 14]
[Localité 15]

représentée par Maître Esther PROUZET, avocat postulant au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidan Maître Laurent SWENNEN, avocat au barreau de PARIS

S.A. GAN ASSURANCES
dont le siège social se situe [Adresse 15]
[Localité 16]

représentée par Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocat au barreau de RENNES

S.A.R.L. CHARPENTES LE TRUDET
dont le siège social se situe [Adresse 16]
[Localité 17]

SMABTP
dont le siège social se situe [Adresse 17]
[Localité 18]

représentées par Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, avocat postulant au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant la SELARL GRUNBERG ET ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES

S.A.R.L. COSKUN
dont le siège social se situe [Adresse 18]
[Localité 19]

représentée par Maître Alain LE MAGUER de la SELARL LE MAGUER-RINCAZAUX-EISENECKER-BOHELAY-ERHET-GUENNEC, avocat au barreau de LORIENT

AREAS DOMMAGES
dont le siège social se situe [Adresse 19]
[Localité 20]

représentée par Maître Jean FAMEL, avocat au barreau de RENNES

S.A. MURPROTEC
dont le siège social se situe [Adresse 20]
[Localité 21]

représentée par Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES

Monsieur [P] [Q]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 22]

non comparant, ni représenté

Madame [I] [G] exerçant sous le nom de BEST ENDUITS
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 23]

non comparante, ni représentée

Monsieur [A] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 24]

non comparant, ni représenté

Défendeurs

INTERVENTION VOLONTAIRE :

S.A. MIC INSURANCE COMPANY
dont le siège social se situe [Adresse 24]
[Localité 25]

représentée par Maître Etienne GALAUP de la SELARL MAEKER AVOCATS, avocat postulant au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame KASBARIAN, Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Madame BAUDON, Vice-Présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire

GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et Madame LE HYARIC lors du prononcé

DEBATS : à l’audience publique du 17 Décembre 2025

DECISION : publique, Réputée contradictoire, rédigée par Madame LE CHAMPION, magistrat honoraire et prononcée en premier ressort par Madame KASBARIAN, Vice-Présidente par sa mise à disposition au greffe le 25 Février 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.

Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Madame KASBARIAN, a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.

Exposé du litige

Les consorts [S] ont fait édifier une maison d’habitation à [Localité 2] en 2008 par la société Constructions Ty Gwenn.
Cette dernière a sous-traité les travaux aux entreprises suivantes :
- le lot gros oeuvre à la société Coskun,
- le lot couverture à M. [Q],
- le lot plâtrerie à M. [K],
- le lot carrelage à M. [Y],
- le lot charpente à la société Charpentes Le Trudet,
- le lot électricité et isolation à la société Pro Electricité,
- le lot enduit à Mme [G].

La réception des travaux a eu lieu le 3 octobre 2008.

Par courrier du 3 février 2018, Mme [S] a signalé à la société Constructions Ty Gwenn l’existence de fissures.

Ils ont vendu cette maison à M. et Mme [T] selon un acte authentique du 15 juin 2018.

Par courrier du 30 juillet 2018, M. et Mme [T] ont dénoncé à la société Gan Assurances, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, divers désordres tels que des fissures ou des infiltations.

M. et Mme [T] ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 4 décembre 2018, a désigné M. [M] en qualité d’expert.
Les opérations d’expertise ont été étendues aux entreprises sous-traitantes notamment.
Le rapport d’expertise a été déposé le 4 novembre 2020.

Par actes des 16 et17 mars 2021, Mme De [E]-[T] et M. [O] [T] ont fait assigner la SAS Constructions Ty Gwenn, la société Gan Assurances Iard (assureur de la société Ty Gwenn), Mme [B] [S] née [U], Mme [F] [S] et la SA Murprotec en réparation de leurs préjudices.

Par actes des 8, 9 et 12 juillet 2021, la société Constructions Ty Gwenn a fait assigner la société Axa France Iard, M. [R] [K], la société Aviva Assurances, la SARL Charpentes Le Trudet, la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles en intervention forcée aux fins de garantie.

Les procédures ont été jointes le 1er octobre 2021.

Par acte des 23, 24, 29 et 30 juin 2021, la société Gan Assurances a fait assigner la société Coskun, la société Pro Electricité, Mme [G], la société Mic Insurance Company Limited, la société MMA Iard, la SMABTP, la société Allianz Iard, la société Aviva Assurances, la société Axa France Iard et M. [P] [Q].

Les procédures ont été jointes le 1er octobre 2021.

Par acte du 26 janvier 2022, Mme [L] De [E]-[T] et M. [O] [T] ont fait assigner la SA Ethias (assureur de la société Murprotec) dressé en application du Règlement n° 1393/2007 du Conseil du 13 novembre 2007.

Par acte du 24 janvier 2022, M. et Mme [T] ont fait assigner la société Allianz Iard en intervention forcée et en garantie.

Les procédures ont été jointes le 8 avril 2022.

Par ordonnance du 8 avril 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 21/513 et 22/210.

Par acte du 9 mars 2023, la société Gan Assurances a fait assigner la société MAAF Assurances (assureur de la société Pro Electricité).

Les procédures ont été jointes le 19 mai 2023.

Dans leurs ultimes conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, Mme De [E]-[T] et M. [T] demandent au tribunal de :
- dire ert juger que la société Ty Gwenn, la société Gan, Mme [U] et Mme [S] sont condamnées, au titre de la responsabilité décennale, in solidum au paiement d’une somme de 35 767,71 euros TTC au titre des reprises des fissures de plafond, et à titre subsidiaire, juger que la société Ty Gwenn et la société Gan Assurances Iard sont condamnées au paiement de pareille somme au titre de la responsabilité contractuelle pour faute et les vendeurs au titre de la garantie des vices cachés,
- dire et juger que la société Ty Gwenn, la société Gan, Mme [U] et Mme [S] sont condamnées in solidum au paiement d’une somme de 1 805,76 euros TTC au titre des fissures des cloisons au titre de la garantie décennale, et à titre subsidiaire, juger que la société Ty Gwenn et la société Gan Assurances Iard sont condamnées au titre de la responsabilité contractuelle pour faute au paiement de pareille somme,
- dire et juger que la société Ty Gwenn, la société Gan, Mme [U] et Mme [S], la société Murprotec et la SA Ethias sont condamnées in solidum au titre de la responsabilité décennale au paiement d’une somme de 4 315,5 euros TTC au titre des désordres de remontées capillaires dans le cellier, garage et juger, à titre subsidiaire, que la société Ty Gwenn et la société Gan Assurances Iard, la société Murprotec et la société Ethias sont condamnées in solidum au titre de la responsabilité contractuelle au paiement de pareille somme,
- dire et juger que la société Ty Gwenn, la société Gan, Mme [U] et Mme [S] sont condamnées in solidum au titre de la responsabilité décennale au paiement d’une somme de 1 208,9 euros TTC au titre des infiltrations, et , à titre subsidiaire, juger que la société Ty Gwenn et la société Gan Assurances Iard sont condamnées au titre de la responsabilité contractuelle pour faute au paiement de pareille somme,
- dire et juger que la société Ty Gwenn et la société Gan Assurances Iard sont condamnées in solidum au titre de la responsabilité contractuelle pour faute in solidum au paiement d’une somme de 1 529 euros TTC au titre des fissures de la terrasse extérieure,
- dire et juger que la société Ty Gwenn, la société Gan, Mme [U] et Mme [S] sont condamnées in solidum au paiement d’une somme de 1 067,90 euros TTC au titre de la garantie décennale ou, à titre subsidiaire, juger que la société Ty Gwenn et la société Gan Assurances Iard sont condamnées au titre de la responsabilité contractuelle pour faute au paiement de pareille somme,
- dire et juger que la société Ty Gwenn, la société Gan, Mme [U] et Mme [S] sont condamnées in solidum au titre de la garantie décennale au paiement d’une somme de 1 457,5 euros TTC au titre des fissures de carrelage, et, à titre subsidiaire, juger que la société Ty Gwenn et la société Gan Assurances Iard sont condamnées in solidum au titre de la responsabilité contractuelle pour faute au paiement de pareille somme,
- dire et juger que la société Ty Gwenn, la société Gan, Mme [U] et Mme [S] sont condamnées in solidum au titre de la garantie décennale au paiement d’une somme de 4 400 euros TTC au titre des désordres de charpente, et, à titre subsidiaire, juger que la société Ty Gwenn et la société Gan Assurances Iard sont condamnées in solidum au titre de la responsabilité contractuelle pour faute au paiement de pareille somme,
- dire et juger que les défendeurs, y compris la société Allianz assureur de la société Murprotec, sont condamnés in solidum au paiement d’une somme de 7 200 euros au titre des préjudices de jouissance pour la durée des travaux de deux mois, et, encore à une somme de 5 500 euros au titre de la maîtrise d’oeuvre nécessaire,
- dire et juger que les défendeurs, y compris la société Allianz assureur de la société Murprotec sont condamnés in solidum au paiement d’une somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- dire et juger que les défendeurs, y compris la société Allianz assureur de la société Murprotec sont condamnés in solidum aux entiers dépens comprenant ceux des procédures de référé, ceux d’expertise judiciaire et ceux de la présente instance,
- faire masse des condamnations du Gan, et déduire du montant global de celles-ci la somme de 1 208,90 euros versée par l’assureur,
- débouter la société Ethias de sa demande d’application de la franchise.

Mme De [E]-[T] et M. [T] reprennent le rapport d’expertise qui souligne la généralisation des fissures aux plafonds de la maison d’habitation.

Ils expliquent que la cause de ces fissures provient de l’utilisation de plaques de placoplâtre non conformes dont la responsabilité est imputée au constructeur ainsi qu’à ses sous-traitants . Ils signalent que les vendeurs sont également débiteurs de la garantie décennale à titre principal.

Concernant les fissures de cloison, ils indiquent qu’il s’agit d’un désordre esthétique relevant de la responsabilité contractuelle de la société Constructions Ty Gwenn.

Ils précisent que la société Murprotec a réalisé des travaux courant 2013 pour traiter les pieds de mur par injection et que ces travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art pour remédier au problème d’humidité, consécutif à un problème de conception dans la construction. Ils considèrent que l’installation d’une barrière d’étanchéité par la société Murprotec est un ouvrage, au sens de l’article 1792-2 du code civil.

Pour les infiltrations à l’entrée et dans le salon, les époux [T] écrivent que ces entrées d’eau constituent une impropriété à destination.

Pour les fissures de la terrasse extérieure, les demandeurs mettent en avant une absence de joint de retrait. Ils écrivent que ce désordres esthétique mérite réparation avant l’apparition de défauts de structure à long terme.

En ce qui concerne les fissures d’enduit, ils signalent qu’elles affectent les 4 façades de la maison et que certaines d’entre elles sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes.

Pour les fissures de carrelage, les époux [T] affirment qu’elles sont dues à un défaut d’exécution associé à un non-respect des longueurs libres entre joints. Ils notent un risque de coupure des pieds.

Concernant le dimensionnement de la charpente, ils rappellent l’expertise qui fait état d’un défaut de dimensionnement.

M. et Mme [T] expose que les travaux réparatoires vont engendre un préjudice de jouissance pendant 2 mois parce que la reprise de la charpente les obligera à quitter leur domicile, avec un déménagement et la location d’un garde-meubles.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2023, la SAS Constructions Ty Gwenn demande au tribunal de :
À titre principal,
- débouter M. et Mme [T] et tous autres de l’ensemble de leurs demandes présentées à son encontre en tant que :
- irrecevables s’agissant à tout le moins des réclamations formulées au titre des remontées capillaires des garages et fissures en carrelage,
- mal fondées pour le tout,
À titre subsidiaire,
- ramener les prétentions indemnitaires des époux [T] à de plus justes proportions et notamment, arrêter :
- le montant des préjudices matériels au titre du désordre A (fissures en plafond) à la somme de 35 767,71 euros TTC tout au plus,
- le montant des préjudices matériels au titre du désordre J (défaut de dimensionnement de la charpente) à hauteur de 4 400 euros TTC tout au plus,
- le montant des préjudices immatériels à hauteur de 3 500 euros TTC,
- condamner in solidum les sociétés Gan Assurances Iard et Axa France Iard, en qualité d’assureur, la société Murprotec et ses assureurs (la société Allianz Iard et la société Ethias), la société Charpentes Le Trudet et ses assureurs (la SMABTP et les MMA), l’entreprise [K] et son assureur Aviva, la société Axa France Iard, la société Coskun, la société Areas Assurances, la société Mic-Millenium Insurance Company, la société Pro Electricité et la société MAAF Assurances, M. [Q], la société Allianz Iard, M. [Y] et ses assureurs Axa et les sociétés MMA à la garantir de l’ensemble des condamnations, de quelque nature que ce soit, qui seraient prononcées à son encontre,
- débouter la société Gan Assurances et la société Axa de leur demande tendant à lui opposer leurs franchises contractuelles,
En toute hypothèse,
- condamner in solidum M. et Mme [T], ainsi que la société Gan Assurances et la société Murprotec, ses assureurs les sociétés Allianz Iard et Ethias, et toutes parties succombantes à lui verser la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les même in solidum aux dépens,
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des condamnations qui seraient prononcées en faveur des époux [T].

La société Constructions Ty Gwenn estime que les réclamations indemnitaires des époux [T] au titre des préjudices matériels comportent des incohérences en contradiction avec le rapport d’expertise et qu’elle a proposé des solutions alternatives modifiant le chiffrage des travaux par l’expert.

Elle expose que :
- elle était assurée, auprès de la société Gan, pour la garantie dommages-ouvrage et au titre de la garantie décennale,
- à la date de la réclamation des époux [T], elle était assurée auprès de la société Axa France Iard, qui doit intervenir pour les condamnations sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle ou délictuelle, ou au titre des dommages immatériels,
- les entreprises sous-traitantes sont débitrices à son égard d’une obligation de résultat.

Concernant les fissures en plafond, la société Constructions Ty Gwenn valide la qualification décennale.
Elle conteste les limites, exclusions de garantie et franchises dont se prévaut la société Mic Insurance, qui n’a pas produit les conditions particulières de la police signées par l’entreprise Coskun.
Elle discute la position de la société Areas Dommages qui ne prouve pas l’opposabilité des conditions générales et particulières qu’elle produit.
Elle critique la prescription alléguée par la société Axa France Iard et précise que ce dernier assureur ne produit pas les conditions particulières signées et ne démontre pas avoir porté à sa connaissance les causes ordinaires de prescription.
Plus loin, la société Constructions Ty Gwenn écrit que “nonobstant la production des conditions particulières signée, la société Axa France Iard ne précise pas en quoi sa garantie responsabilité civile professionnelle n’aurait pas vocation à être mobilisée”.

Pour les fissures en cloison, elle s’en rapporte sur le principe de son implication.

Pour l’insuffisance de la VMC, elle rappelle l’accord conclu entre les époux [T] et la société Pro Electricité. À défaut, elle signale que rien ne permet de déterminer depuis quel moment la VMC ne fonctionne plus.

En ce qui concerne les traces de remontées capillaires en cellier et garage, le constructeur fait siennes les observations de la société Gan Assurances sur l’irrecevabilité de la demande formulée au titre de ce désordre pour ne pas avoir été dénoncé dans le délai décennal de la réception et sur l’implication de la société Murprotec.
À titre subsidiaire, la société Constructions Ty Gwenn sollicite la garantie de son assureur, ainsi que celle de la société Murprotec, de la société Coskun et de leurs assureurs.

Pour les entrées d’eau dans l’entrée et le salon, le constructeur affirme que son assureur a déjà indemnisé les époux [T].

Concernant les fissures de la terrasse extérieure, et les fissurations d’enduit la société Constructions Ty Gwenn s’en rapporte sur le mérite des réclamations à titre principal.

Pour les fissures en carrelage, la société défenderesse souligne la prescription de la demande à titre principal.

Concernant le défaut de dimensionnement de la charpente, la société Constructions Ty Gwenn s’en rapporte sur le mérite de la réclamation à titre principal.

Elle discute le montant réclamé au titre du préjudice de jouissance.

Dans ses ultimes conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, la société Gan Assurances, assureur dommages-ouvrage et assureur de la société Ty Gwenn, demande au tribunal de :
À titre principal,
- débouter les époux [T], les consorts [S] et tout autre partie de toutes les prétentions dirigées à son encontre,
- condamner solidairement les époux [T] et toute partie succombante à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les mêmes aux dépens,
À titre subsidiaire,
- lui décerner acte, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, du règlement entre les mains des consorts [T] à hauteur de 1 208,90 euros TTC,
- la condamner en deniers et quittance,
- condamner solidairement la société Coskun, la société Areas Assurances (assureur de la société Coskun), la société Millennium Insurance Company (assureur de la société Coskun), M. [Q], la société Allianz (assureur de la société Murprotec et de M. [Q]), M. [K], la société Abeille & Santé (assureur de M. [K]), M. [Y], la société Axa France Iard (assureur de M. [Y] et de la société Constructions Ty Gwenn), la société Charpentes Le Trudet, la société SMABTP (assureur de la société Charpentes Le Trudet), la société MMA Iard (assureur de la société Charpentes Le Trudet et de M. [Y]), la société MMA Iard Assurances Mutuelles (assureur de la société Charpentes Le Trudet et de M. [Y]), la société Pro Electricité, la société MAAF Assurances (assureur de la société Pro Electricité), Mme [G], la société Murprotec, la société Ethias (assureur de la société Murprotec), ou toute partie succombante à la garantir et relever indemne, en l’une ou l’autre de ses qualités, de la somme déjà versée aux époux [T] (1 208,90 euros) et de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, au titre du principal, des frais de toute nature et des dépens,
À titre infiniment subsidiaire,
* Fissures de plafond (désordre a)
- limiter le montant de l’indemnisation accordée aux époux [T] à 32 516,10 euros HT,
- juger que les infiltrations du plafond sont imputables à hauteur de 90 % à la société Charpentes Le Trudet, la société Coskun et M. [K],
- condamner solidairement les sociétés Charpentes Le Trudet, la SMABTP (assureur de la société Charpentes Le Trudet), les MMA (assureur de la société Charpentes Le Trudet), la société Coskun, les sociétés Areas Assurances et Millennium Insurance Company (assureur de M. Coskun), M. [K], la société Abeille & Santé (assureur de M. [K]) ou toute partie succombante à la garantir et relever à hauteur de 90 % de toutes les condamnations qui seraient prononcée à son encontre pour ce désordre,
- juger qu’elle est fondée à opposer à son assuré le montant de sa franchise contractuelle au titre de la garantie décennale,
- condamner la société Constructions Ty Gwenn à lui payer le montant de sa franchise contractuelle de 1 525 euros,
* Insuffisance de VMC et apparition de moisissures autour des parois en pavés de verre (désordres c et d)
- juger que ces désordres sont imputables à 90 % à la société Pro Electricité,
- condamner solidairement la société Pro Electricité et son assureur, la société MAAF Assurances, ou toute partie succombante à la garantir et relever indemne de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre pour ce désordre,
- juger qu’elle est fondée à opposer à son assuré le montant de la franchise contractuelle au titre de sa garantie décennale,

- condamner la société Constructions Ty Gwenn à lui payer le montant de sa franchise contractuelle de 1 525 euros,
* Remontées capillaires dans le cellier et le garage (désordre e)
- juger que ce désordre est imputable à la société Murprotec et la société Coskun,
- condamner solidairement la société Murprotec, la société Allianz Iard son assureur, la société Ethias son assureur, la société Coskun, les sociétés Areas Assurances et Millennium Insurance Company (assureurs de la société Coskun), ou toute partie succombante à la garantir et relever indemne de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre pour ce désordre,
- juger qu’elle est fondée à opposer à son assuré le montant de la franchise contractuelle au titre de sa garantie décennale,
- condamner la société Constructions Ty Gwenn à lui payer le montant de sa franchise contractuelle de 1 525 euros,
* Infiltrations dans le salon (désordre f)
juger que ces infiltrations sont imputables à hauteur de 90 % à la société Pro Electricité, M. [Q] et Mme [G],
- condamner solidairement la société Pro Electricité, la société MAAF Assurances son assureur, M. [Q] et son assureur (la société Allianz) et l’enduiseur Best Enduits, à lui payer une somme de 1 088,01 euros (90 % de 1 208,90 euros)
- condamner solidairement la société Pro Electricité, la société MAAF Assurances son assureur, M. [Q] et son assureur (la société Allianz) et l’enduiseur Best Enduits ou toute partie succombante à la garantir et relever indemne de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre pour ce désordre,
- juger qu’elle est fondée à opposer à son assuré le montant de la franchise contractuelle au titre de sa garantie décennale,
- condamner la société Constructions Ty Gwenn à lui payer le montant de sa franchise contractuelle de 1 525 euros,
* Fissures d’enduit (désordre h)
- juger qu’elles sont imputables à Mme [G] et la société Coskun,
- condamner solidairement Mme [G], la société Coskun, les sociétés Areas Dommages et Millennium Insurance Company (assureurs de la société Coskun)
ou toute partie succombante à la garantir et relever indemne de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre pour ce désordre,
- juger qu’elle est fondée à opposer à son assuré le montant de ses franchises contractuelles au titre de sa garantie décennale,
- condamner la société Constructions Ty Gwenn à lui payer le montant de ses franchises contractuelles,
* Fissures de carrelage (désordre i)
- juger que les fissures sont imputables à M. [Y] à hauteur de 90 %,
- condamner solidairement M. [Y] et ses assureurs, la société Axa France Iard et les MMA ou toute partie succombante à la garantir et relever indemne de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre pour ce désordre à hauteur de 90 %,
- juger qu’elle est fondée à opposer à son assuré le montant de sa franchise contractuelle au titre de sa garantie décennale,
- condamner la société Constructions Ty Gwenn à lui payer le montant de sa franchise contractuelle de 1 525 euros,
* Défaut de dimensionnement de la charpente,
- juger que ce désordre est imputable à M. [K], la société Coskun et la société Charpentes Le Trudet à hauteur de 90 %,

- condamner solidairement M. [K], la société Abeille & Santé son assureur, la société Charpente Le Trudet et ses assureurs (la société SMABTP et MMA), la société Coskun et ses assureurs (la société Areas Assurances et Millennium Insurance Company) ou toute partie succombante à la garantir et relever indemne de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre pour ce désordre à hauteur de 90 %,
- juger qu’elle est fondée à opposer à son assuré le montant de sa franchise contractuelle au titre de sa garantie décennale,
- condamner la société Constructions Ty Gwenn à lui payer le montant de sa franchise contractuelle de 1 525 euros,
* Sur les frais annexes, les frais irrépétibles et les dépens
- limiter le préjudice de jouissance des époux [T] à la somme de 3 500 euros TTC,
- juger qu’ils ont tous imputables à la société Constructions Ty Gwenn à hauteur de 10 %,
- condamner solidairement les consorts [S], M. [K], la société Abeille & Santé, la société Charpentes Le Trudet, la SMABTP, les MMA, la société Coskun, les sociétés Areas Assurances et Millennium Insurance Company ou toute partie succombante à la garantir et relever indemne de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre pour ce désordre à hauteur de 90 %,
- constater n’y avoir lieu à exécution provisoire.

La société Gan Assurances expose que :
- elle est l’assureur au jour des travaux et elle garantira son assurée au titre de la reprise des dommages matériels de nature décennale,
- au jour de la réclamation, la société Constructions Ty Gwenn était assurée auprès la société Axa France Iard et cette dernière garantira le constructeur au titre des dommages immatériels consécutifs, au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Elle s’oppose à la mise hors de cause réclamée par la société Axa France Iard pour acquisition de la prescription biennale, parce que ce moyen a été soulevé au fond et non pas devant le juge de la mise en état. Elle précise qu’en outre, le délai d’action a été interrompu à l’égard de la société Axa France Iard.

La société Gan Assurances indique que les époux [T] n’ont présenté initialement qu’une seule demande à son égard en qualité d’assureur dommages-ouvrage au titre des infiltrations dans le salon et qu’elle a versé une somme de 1 208,90 euros à ce titre.

Elle observe que les époux [T] ne distinguent pas selon qu’ils agissent à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage ou à l’encontre de l’assureur du constructeur.
S’il devait être fait droit à son encontre en qualité d’assureur dommages-ouvrage, elle sollicite la garantie des entreprises qui sont intervenues dans les travaux ainsi que de leurs assureurs respectifs.

Pour les fissures en plafond, elle affirme que ce désordre ne s’est pas manifesté dans toute son ampleur et ses conséquences dans le délai décennal, de sorte que sa garantie décennale n’a pas vocation à être mobilisée.
Elle considère que ces désordres constituent des non-conformités, engageant la responsabilité contractuelle de la société Constructions Ty Gwenn.
Si sa garantie était mobilisable, elle sollicite la condamnation de M. [K], de la société Charpentes Le Trudet et de M. Coskun.

Concernant l’insuffisance de la VMC et l’apparition de moisissures autour des parois en pavés de verre, elle fait état du désistement des époux [T].
À titre subsidiaire, elle souligne que la VMC était déclarée fonctionnelle lors de la vente. Elle précise également que cette VMC constitue un élément d’équipement dissociable au sens de l’article 1792-3 du code civil.

Pour les remontées capillaires dans le cellier et le garage, la société Gan Assurances signale que ce désordre n’a pas été dénoncé par les époux [T] dans leur assignation en référé et qu’ainsi la prescription est acquise.
Elle indique que :
- ce dommage a été constaté par les consorts [S] après leur prise de possession des lieux et il n’a pas été dénoncé au constructeur ou à son assureur,
- le traitement de la société Murprotec a été inefficace,
- la société Murprotec a accepté le support dont la conception est critiquable.

Concernant les infiltrations dans le salon, l’assureur affirme que la société Constructions Ty Gwenn n’a jamais eu connaissance du désordre qui est imputable à la société Pro Electricité.
Elle évoque la responsabilité de M. [Q] ou de l’enduiseur pour les entrées d’eau au droit de la porte-fenêtre.

Pour les fissures d’enduit, la société Gan Assurances déclare que l’expert judiciaire n’a fait que présager d’un potentiel désordre sans qu’il ne se soit réalisé dans le délai de garantie de 10 ans et qu’ainsi la garantie décennale n’est pas mobilisable.
À titre subsidiaire, elle argue de la responsabilité de l’enduiseur et de la société Coskun (en raison d’un mouvement du gros oeuvre sous la poussée de la charpente).

Concernant les fissures de carrelage, l’assureur s’en rapporte à justice sur la mobilisation de sa garantie.

Pour le défaut de dimensionnement de la charpente, la société Gan Assurances s’en rapporte à justice sur la mobilisation de sa garantie.

Pour les demandes annexes, elle affirme qu’en qualité d’assureur dommages-ouvrage, elle n’a pas vocation à prendre en charge les dommages immatériels.
En sa qualité d’assureur, elle précise que la police d’assurance a été résiliée le 1er janvier 2014.
Elle conteste la prise en charge du préjudice de jouissance.
Elle signale que l’expert a évalué le préjudice de jouissance à la somme de 3 500 euros et non pas 7 200 euros.

En réponse aux conclusions des autres parties, la société Gan Assurances précise que :
- la société Allianz, assureur de M. [Q], ne justifie pas de la date de résiliation du contrat d’assurance et ne démontre pas la souscription d’une autre assurance postérieurement à la date de résiliation,
- les sociétés Areas Dommages et Mic Insurance ne justifient pas de conditions générales ou particulières signées par leur assuré,
- la société Areas Dommages était l’assureur de la société Coskun au jour de la déclaration d’ouverture du chantier et que la garantie responsabilité civile après réception ou livraison de la société Mic Insurance est mobilisable,
- la société Axa France Iard, assureur de M. [Y], produit des conditions particulières non signées,
- le contrat produit par la société Ethias n’est ni signé, ni daté,

- le contrat produit par la société MMA pour la société Charpentes Le Trudet n’est ni signé, ni paraphé.

Elle s’en rapporte sur le point de savoir si la société Allianz Iard (assureur de la société Murprotec) a vocation à intervenir.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 mai 2023, la société Axa France Iard, assureur de la société Constructions Ty Gwenn, demande à la juridiction de :
À titre principal,
- juger qu’elle ne pourrait être tenue qu’au titre des dommages immatériels consécutifs aux désordres de nature décennale et pour lesquels la responsabilité de la société Constructions Ty Gwenn pourrait être engagée,
- condamner solidairement la société Constructions Ty Gwenn, la société Coskun, la société Areas Assurances (assureur de la société Coskun), la société Millennium Insurance Company (assureur de la société Coskun), M. [Q], la société Allianz (assureur de la société Murprotec et de M. [Q]), M. [K], la société Abeille & Santé (assureur de M. [K]), M. [Y], la société Charpentes Le Trudet, la société SMABTP (assureur de la société Charpentes Le Trudet), la société MMA Iard (assureur de la société Charpentes Le Trudet et de M. [Y]), la société MMA Iard Assurances Mutuelles (assureur de la société Charpentes Le Trudet et de M. [Y]), la société Pro Electricité, la société MAAF Assurances (assureur de la société Pro Electricité), Mme [G], la société Murprotec, la société Ethias ou toute partie succombante à la garantir et relever indemne de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre du principal, des frais de toute nature et des dépens,
À titre subsidiaire,
- juger qu’elle ne pourrait être tenue qu’au titre des dommages immatériels consécutifs aux désordres de nature décennale et pour lesquels la responsabilité de la SAS Constructions Ty Gwenn pourrait être engagée,
- juger que le préjudice de jouissance devra être limité à la somme de 3 500 euros,
- juger que le préjudice de jouissance, les frais annexes, les frais irrépétibles et les dépens devront être répartis entre l’ensemble des défendeurs condamnés à proportion de leur implication et qu’ils ont tout au plus imputables à la société Constructions Ty Gwenn à hauteur de 10 %,
- juger que le contrat d’assurance prévoit une franchise opposable aux bénéficiaires,
- faire application de la franchise contractuelle et juger qu’elle sera opposable aux demandeurs conformément aux dispositions des articles L. 112-6 et L. 121-1 du code des assurances et condamner la SAS Constructions Ty Gwenn à lui régler la franchise contractuelle,
En tout état de cause,
- condamner la SAS Constructions Ty Gwenn et tout succombant à lui régler la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Constructions Ty Gwenn et tout succombant aux entiers dépens, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile et dont distraction au profit de la SELARL LBG Associés, avocats aux offres de droit.

La société Axa France Iard indique qu’elle n’était pas l’assureur de la société Constructions Ty Gwenn au moment de la date d’ouverture du chantier.
Elle affirme que la plupart des désordres relevés ne sont pas de nature décennale, s’agissant de défauts ponctuels d’exécution imputables exclusivement aux entreprises.

Pour elle, elle ne peut être concernée qu’au titre des préjudices immatériels consécutifs au défaut de dimensionnement de la charpente. Elle évalue le préjudice de jouissance à la somme de 3 500 euros.
Elle rappelle les modalités de la franchise contractuelle.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2022, Mme [B] [S] née [U] et Mme [F] [S] demandent au tribunal qu’il :
À titre principal,
- débouter les époux [T] et toutes les autres parties de toutes leurs demandes dirigées contre elles et en particulier de leurs demandes de condamnation pécuniaire ou de garantie,
Subsidiairement,
- pour chaque désordre, condamner in solidum les entreprises qui en sont responsables et leurs assureurs respectifs, à les garantir et relever indemnes de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elles,
En toute hypothèse,
- condamner la société Murprotec à leur payer la somme de 3 300 euros,
- condamner les époux [T], in solidum avec toute partie succombante, à leur payer la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner les époux [T], in solidum avec toute partie succombante aux dépens, en ce compris les frais de référé et de l’expertise judiciaire.

Mesdames [S] affirment que les désordres notés par l’expert relèvent de la responsabilité technique des entreprises et du constructeur.

Elles contestent toute responsabilité au titre des vices cachés telle qu’alléguée par les époux [T] et précisent que :
- les époux [T] ont visité la maison à 4 reprises,
- les époux [T] ont été informés des désordres listés dans leur courrier du 3 février 2018 ainsi que du courrier de la société Constructions Ty Gwenn,
- elles se sont engagées auprès des acheteurs à reprendre les fissures affectant les plafonds et les murs intérieurs,
- les époux [T] ont visité la maison le 15 juin 2018 avant la signature de l’acte réitératif pour vérifier si la reprise des fissures leur convenait et se sont engagés à fournir un devis de reprise desdits fissures,
- le 21 juin 2018, les époux [T] n’évoquent que la nécessités de reprendre quelques fissures intérieures.

Pour elles, l’ensemble des désordres retenus par l’expert étaient apparents lors des visites. Elles précisent que les moisissures n’étaient pas présentes avant la vente et que lors de la vente, la VMC fonctionnait.

Elles signalent que la construction de la maison a coûté 358 250 euros alors qu’elle a été vendue pour un prix de 280 000 euros, tenant compte ainsi ses fissures.
Elles affirment qu’elle ne connaissait pas les désordres dans leur évolution et leur ampleur.
Elles estiment que le fait de faire poser des bandes adhésives anti-fissures au plafond et sur les murs et de repeindre le plafond, sur demande des acheteurs, ne fait pas d’elles des professionnels aguerris du bâtiment ni des auto-constructeurs.

Concernant la demande au titre de la garantie décennale dirigée contre elles, elles se demandent en quoi elle auraient la qualité de constructeur.

Mesdames [S] notent que :
- les époux [T] ont transigé avec la société Pro Electricité et continuent à réclamer une somme de 1 469,60 euros au titre de la VMC,
- les époux [T] ont reçu une somme de 1 208,90 euros par la société Gan Assurances au titre des infiltrations.

Elles prétendent que la société Murprotec est tenue, envers ses clients, à une obligation contractuelle de résultat.

Dans ses ultimes conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2022, la SA Murprotec sollicite du tribunal qu’il :
- déboute les époux [T] et toute autre partie de leurs demandes dirigées contre elle,
À titre subsidiaire,
- limite sa quote-part de responsabilité au titre des désordres d’infiltrations dans le garage à la somme de 863,5 euros TTC,
- condamne in solidum les sociétés Allianz Iard et Ethias, la société Constructions Ty Gwenn et son assureur Gan à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres d’infiltrations dans le garage, sur le fondement de la garantie décennale,
- limiter sa quote-part de responsabilité au titre des frais et dépens à 0,55 %,
- condamner in solidum les sociétés Allianz Iard et Ethias, la société Constructions Ty Gwenn, le Gan en sa double qualité d’assureur décennal et assureur dommages-ouvrage ainsi que mesdames [S] et [U] à la garantir à hauteur de 99,5 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais et dépens, y compris de référé et les frais d’expertise judiciaire,
- condamner in solidum les sociétés Allianz Iard et Ethias, la société Constructions Ty Gwenn à la garantir à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres d’infiltrations dans le garage sur le fondement de la garantie contractuelle,
En tout état de cause,
- condamner les époux [T] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’instance y compris de référé et les frais d’expertise judiciaire.

La société Murprotec explique que ses travaux ne peuvent recevoir la qualification d’ouvrage, que le coût de ses travaux s’élèvent à la somme de 2 850,01 euros TTC.
Elle conteste toute impropriété à destination du mur.

Concernant sa responsabilité contractuelle, elle souligne que le désordre résulte d’une défaut de conception de la société Constructions Ty Gwenn, qui n’a pas prévu de dispositif assurant l’étanchéité entre le mur et l’apport de terre extérieure contre la façade. Elle considère que ces travaux, s’ils ont été inefficaces, n’ont pas aggravé le désordre.
Elle fait état de la prescription de l’action en paiement des consorts [S].

Elle s’oppose à la demande en garantie de la société Areas Dommages.

À titre subsidiaire, la société Murprotec sollicite la garantie de ses assureurs.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 août 2023, la société Ethias demande à la juridiction de :
À titre principal,
- juger l’action directe dirigée contre elle non fondée,
- débouter les époux [T] de l’ensemble de leurs prétentions,

- condamner in solidum les demandeurs à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les demandeurs aux dépens,
À titre subsidiaire,
- si par impossible, le tribunal considère que les demandeurs sont bien fondés en leur action directe contre elle,
- juger pour droit que l’indemnisation qui devrait être réglée par elle doit être diminuée de la franchise contractuelle de 10 % du montant accordé aux demandeurs en principal avec un minimum de 620 euros et est limitée aux travaux hors TVA,
- juger que la police souscrite auprès d’elle ne couvre pas les dommages matériels,
- condamner in solidum la société Constructions Ty Gwenn et son assureur, la société Gan Assurances, à la relever indemne et la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts et dépens,
En tout état de cause,
- débouter toute partie de toute demande contraires aux présentes écritures.

La société Ethias explique qu’elle garantit la bonne tenue du produit projeté par la société Murprotec et que ses prestations sont limitées à la valeur contractuelle des travaux.
Elle considère que le manquement au devoir de conseil, tel que noté par l’expert, ne relève pas de sa garantie.
Elle estime que les conditions d’application du produit n’ont pas été respectées puisque le traitement n’aurait pas été efficace.

Elles contestent les écritures des époux [T] selon lesquelles sa police d’assurance fait mention de la notion de garantie décennale.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2023, la SA Allianz Assurances, assureur de l’entreprise [Q] et de la société Murprotec, demande à la juridiction de :
- débouter la société Gan de tout ses demandes dirigées à son encontre,
- débouter toute autre partie de ses demandes dirigées contre elle,
- débouter les consorts [T] et toute autre partie de leurs demandes dirigées contre elle,
À titre subsidiaire,
- limiter la responsabilité de M. [Q] aux désordres f “entrée d’eau dans le salon en deux points”,
- limiter le montant des travaux de reprise à la somme de 1 099 euros HT,
- juger que les infiltrations dans le salon sont imputables à hauteur de 50 % à Mme [G],
- condamner in solidum Mme [G] et la société Pro Electricité et son assureur MAAF Assurances à la garantir et relever indemne de toute condamnation,
- juger qu’elle est bien fondée à opposer à la société Gan ou à toute autre partie le montant de sa franchise contractuelle,
- juger qu’elle sera tenue dans les limites de ses polices et sera fondée à opposer sa franchise contractuelle au titre des dommages immatériels au tiers lésé,
- condamner la société Gan ou toute autre partie succombantes à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La SA Allianz Assurances, pour M. [Q], indique qu’au jour de la réclamation, soit l’assignation en référé eu 3 octobre 2018, sa police était résiliée depuis le 1er janvier 2017.
Elle indique que M. [Q] n’est concerné que par les infiltrations dans le salon (désordre f) et que la prise en charge des dommages immatériels ne relève pas de ses garanties.

Concernant la société Murprotec, elle précise que la police d’assurance était une police responsabilité civile professionnelle à effet du 29 juillet 2010 et a été résiliée le 1er janvier 2015 et qu’ainsi elle n’a pas vocation à s’appliquer au présent litige.

Elle invoque la franchise contractuelle.

Dans leurs ultimes écritures notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, la SAS Pro Electricité et la SA MAAF Assurances demandent à la juridiction de:
À titre principal,
- débouter la société Gan Assurances et la société Constructions Ty Gwenn, mesdames [S] et Areas Dommages et toutes autres parties de toutes leurs demandes de condamnations générales solidaires en garantie dirigées à leur encontre,
À titre subsidiaire,
- juger que la garantie des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la société Charpentes Le Trudet sera limitée aux frais de relogement consécutifs aux désordres de gravité décennale pour lesquels la responsabilité de la SARL Charpente Le Trudet, sous-traitante de la société Ty Gwenn est retenue,
- juger que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la société Charpentes Le Trudet, sont bien fondées à opposer leur franchise contractuelle de 1 600 euros,
- condamner in solidum la société Ty Gwenn, et ses assureurs Gan Assurances et Axa France Iard, M. [K] et son assureur Aviva Assurances, la société Coskun et ses assureurs Areas Dommages, Mic Insurance et Mic Insurance Company (anciennement Millennium Insurance Company), Mme [G] à garantir la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à les relever indemnes des condamnations prononcées à leur encontre,
- juger que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs de M. [Y], sont bien fondées à opposer leur franchise contractuelle de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 434 euros,
- condamner in solidum la société Constructions Ty Gwenn et ses assureurs, Gan Assurances et Axa France Iard, M. [Q] et son assureur Allianz, Mme [G] exerçant sous l’enseigne Best Enduit à garantir et relever la société Pro Electricité et MAAF Assurances de toute condamnations prononcées à leur encontre au titre des entrées d’eau dans le salon,
En tout état de cause,
- condamner la société Constructions Ty Gwenn, Gan Assurances et Areas Dommages ou toutes autres parties succombantes à leur payer à chacune la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner la SARL Constructions Ty Gwenn, Gan Assurances et Areas Dommages ou toutes autres parties succombantes aux entiers dépens qui comprendront ceux de référé et les frais d’expertise.

Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles indiquent avoir assuré M. [Y] du 1e

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