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CA Rennes, 25 févr. 2026, RG 22/04183


Vérifier : CA Rennes, 25 févr. 2026, RG 22/04183 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/02/2026
Numéro
22/04183
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
8ème Ch Prud'homale
Type
arret
Id
699fe27acdc6046d47c4cbf6

Texte de la décision

70,319 caractères · tronqué Afficher l’intégral

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°124

N° RG 22/04183 -

N° Portalis DBVL-V-B7G-S5BY

S.A.R.L. [1]

C/

Mme [F] [A]

Sur appel du jugement du C.P.H. Formation de départage de NANTES du 24/05/2022

RG : F 18/00460

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Mikaël BONTE,

- Me Nicola BEZIAU

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 FEVRIER 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

Assesseur : Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Décembre 2025

devant Madame Sandrine LOPES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [B] [H], médiatrice judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE et intimée à titre incident :

La S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 1]

[Localité 1]

Ayant Me Mikaël BONTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Laurent LE BRUN, Avocat plaidant du Barreau de NANTES

INTIMÉE et appelante à titre incident :

Madame [F] [A]

née le 15 Avril 1992 à [Localité 1] (44)

demeurant [Adresse 2]

[Localité 1]

Comparante et représentée par Me Madeleine SALOMON substituant à l'audience Me Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocats plaidants du Barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [F] [A] (ci-après la salariée) a été engagée par la SARL [1] (ci-après l'employeur ou la société) selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 mars 2015 en qualité de coiffeuse confirmée niveau 2 échelon 3.

La société [1] emploie moins de onze salariés et la convention collective applicable est celle de la coiffure.

Mme [A] a été victime d'une agression à caractère sexuel à son domicile, le 5 octobre 2017, par un associé et salarié de la société [1], M. [G] à la suite d'une soirée organisée pour le départ d'une collègue de travail.

Le 14 octobre 2017, Mme [A] a porté plainte à l'encontre de M. [G], pour les faits s'étant déroulés le 5 octobre 2017.

Le 9 octobre 2017, Mme [F] [A] a été placée en arrêt de travail sans discontinuité jusqu'au 8 janvier 2018.

M. [G] a été maintenu dans la société [1] à la suite des faits du 5 octobre 2017, en qualité de salarié cadre et d'associé de la SARL [2], détentrice de l'intégralité du capital de la SA [1].

Le 8 janvier 2018, Mme [F] [A] a été déclarée inapte par le médecin du travail à son poste sans possibilité de reclassement dans l'entreprise .

Le 26 mars 2018, la société [1] a notifié à Mme [F] [A] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 15 juin 2018, Mme [F] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :

- dire que l'inaptitude au poste est d'origine professionnelle ;

- rappels de salaires durant les arrêts de travail sur la base du minimum conventionnel (sauf à parfaire) : 60,37 euros brut ;

- congés payés afférents (sauf à parfaire) : 6,04 euros brut ;

- rappels de salaires durant la période de reprise du salaire sur la base du minimum conventionnel (sauf à parfaire) : 258,97 euros brut ;

- congés payés afférents (sauf à parfaire) : 25,90 euros brut ;

- rappels de salaires et demandes subséquentes au titre du temps de travail (sauf à parfaire) : 18 770,77 euros brut ;

- incidence congés payés (sauf à parfaire) : 1 877,08 euros brut ;

- dommages-intérêts pour travail dissimulé (sauf à parfaire) : 14 037,42 euros ;

- dommages-intérêts sur la période du 8 janvier au 7 février 2018 (sauf à parfaire) : 2 339,57 euros ;

- dommages-intérêts pour licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse (article L. 1235-3-1 du code du travail) (sauf à parfaire) : 30 000,00 euros ;

- dommages-intérêts en réparation du préjudice moral spécifique (article L. 1222-1 du code du travail) en lien avec la rupture (sauf à parfaire) : 5 000,00 euros ;

- indemnité équivalent au préavis : 4 679,14 euros brut ;

- incidence congés payés (sauf à parfaire) : 467,91 euros brut ;

- solde d'indemnité de licenciement : 1 748,16 euros ;

- dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (sauf à parfaire) : 1 000,00 euros ;

- fixer le salaire de référence à la somme de 2 339,57 euros brut ;

- article 700 du code de procédure civile (sauf à parfaire) : 3 500,00 euros ;

- remise des documents sociaux sous astreinte de 75 euros par jour suivant la notification de la décision à intervenir, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte ;

- assortir lesdites sommes des intérêts au taux légal outre le bénéfice de l'anatocisme (article 1231-7 et 1343-2 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016) ;

- exécution provisoire ;

- condamner aux dépens.

Par ordonnance du 24 septembre 2018, le bureau de conciliation et d'orientation a ordonné à la SARL [1] la remise à Mme [A] des pièces suivantes :

- les relevés de chiffres d'affaires mensuels réalisés par Mme [A] sur les 36 derniers mois,

-les relevés d'horaires conformément à l'article D.3171-1 du code du travail sur les 36 mois précédant la rupture, et ce sous astreinte de 15 € par jour de retard du 15ème jour au 30ème suivant la notification de présente ordonnance,

- et a rejeté la demande de Mme [A] de se voir remettre les carnets de rendez-vous originaux sur les 36 derniers mois précédant la rupture.

Par jugement en date du 24 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a :

- rejeté les pièces concernant la transcription d'enregistrements opérés à l'insu de[ sans précision];

- dit que l'inaptitude de Mme [F] [A] à tout poste au sein de la SA [1] est d'origine professionnelle ;

- dit que le licenciement est nul ;

- condamné la SA [1] à verser à Mme [F] [A] les sommes suivantes :

- 60,37 euros bruts à titre de rappels de salaires durant les arrêts de travail sur la base du minimum conventionnel ;

- 6,04 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

- 258,97 euros bruts à titre de rappels de salaires durant la période de reprise du salaire sur la base du minimum conventionnel ;

- 25,90 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

- 5 076 euros bruts à titre de rappels de salaires pour les heures supplémentaires non réglées ;

- 508 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

- 18 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;

- 4 679,14 euros bruts à titre d'indemnité de préavis ;

- 467,71 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

- 1 748,16 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement ;

- 2 240 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les condamnations produisant intérêts au taux légal à compter de la saisine pour les sommes ayant le caractère de salaire, et à compter de la notification de ce jugement pour les autres, outre le bénéfice de l'anatocisme ;

- débouté Mme [F] [A] des demandes suivantes :

- dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

- dommages et intérêts pour non paiement du salaire pendant la carence légale ;

- dommages et intérêts en réparation du préjudice moral spécifique et exécution déloyale du contrat de travail ;

- exécution provisoire.

- fixé le salaire de référence à la somme de 2 339,57 euros bruts ;

- ordonné à la SA [1] de remettre à Mme [F] [A] un bulletin de salaire récapitulatif des heures supplémentaires et de l'indemnité de préavis, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à ce jugement, et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 45ème jour et jusqu'au 90ème jour suivant la notification du jugement ;

- débouté la SA [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la SA [1] aux entiers dépens d'instance.

La SARL [1] a interjeté appel le 4 juillet 2022.

Par un arrêt du 2 mai 2023, la cour d'appel de Rennes a notamment condamné M. [G] à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis pour avoir à Nantes, le 5 octobre 2017 commis une atteinte sexuelle avec violence, contrainte ou surprise sur la personne de Mme [F] [A], en l'embrassant par surprise, en la tirant vers lui pour coller son visage à la poitrine de Mme [A], en l'attrapant par les cuisses pour la soulever et coller à nouveau son visage au niveau de sa poitrine et en l'embrassant à nouveau avant qu'elle ne chute au sol.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 octobre 2025, la société appelante demande à la cour de :

Sur l'appel principal :

- réformer la décision du conseil des prud'hommes en ce qu'elle a :

' - dit que l'inaptitude de Mme [A] à une origine professionnelle ;

- dit que le licenciement de Mme [A] est nul ;

- condamné la société [1] au paiement des sommes suivantes :

. 60,37 euros bruts à titre de rappel de salaires durant les arrêts de travail et 6,04 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

. 258,97 euros bruts à titre de rappel de salaires durant la période de reprise et 25,90 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

. 5 076 euros bruts au titre des heures supplémentaires et 508 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

. 18 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour le licenciement nul ;

. 4 676,14 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis et 467,71 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

. 1 748,16 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

. 2 240 euros au titre des frais irrépétibles, outre les intérêts légaux ;

- fixé le salaire de référence à la somme de 2 339,57 euros bruts ;

- ordonné à la société [1] de remettre à Mme [A] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et l'attestation Pole Emploi conformes et ce, sous peine d'astreinte ;

- condamné la société [1] aux entiers dépens.'

Statuant à nouveau :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement de départage du conseil des prud'hommes de Nantes en date du 24 mai 2022 ;

- débouter Mme [A] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.

Sur l'appel incident de Mme [A] :

- débouter Mme [A] de son appel incident ;

- plus largement, débouter Mme [A] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.

En tout état de cause :

- condamner Mme [A] à payer à la société [1] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [A] aux entiers dépens ;

- condamner Mme [A] à rembourser à la société [1] tout droit proportionnel dégressif sollicité par le commissaire de justice instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, dans le cadre de l'exécution forcée de la présente décision.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 novembre 2025, l'intimé demande à la cour de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes dont appel en ce qu'il a :

' - dit et jugé que l'inaptitude au poste est d'origine professionnelle ;

- condamné la SA [1] à verser les sommes suivantes à Mme [A] :

' Rappels de salaires durant les arrêts de travail sur la base du minimum conventionnel : 60,37 euros bruts,

' Congés payés afférents : 6,04 euros brut,

' Rappels de salaires durant la période de reprise du salaire sur la base du minimum conventionnel : 258,97 euros bruts,

' Congés payés afférents : 25,90 euros brut,

' À titre d'indemnité équivalente au préavis : 4 679,14 euros brut,

' Incidence sur congés payés afférents : 467,91 euros brut,

' Au titre du solde d'indemnité de licenciement : 1 748,16 euros,

' Au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 240 euros.

- condamné la SA [1] d'avoir à régler à Mme [A] des créances salariales et/ou indemnitaires au titre des heures supplémentaires et de l'incidence sur congés payés afférents, autitre des dommages-intérêts pour licenciement nul mais le réformer s'agissant des sommes allouées

- fixé le salaire de référence à la somme de 2 339,57 euros brut ;

- alloué à Mme [A] le bénéfice des intérêts légaux sur les sommes allouées, outre leur capitalisation ;

- ordonné la remise de documents sociaux sous astreinte ;

- condamné la SA [1] aux entiers dépens d'instance.'

- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes dont appel en ce qu'il a débouté purement et simplement Mme [A] des demandes suivantes :

' Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 14 037,42 euros,

' Dommages et intérêts sur la période du 8 janvier au 7 février 2018 : 2 339,57 euros,

' À titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral spécifique (L. 1222-1 du code du travail) en lien avec la rupture : 5 000 euros,

' À titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 1 000,00 euros.

- réformer le jugement du conseil de Prud'hommes de Nantes en ce qu'il a minoré les créances salariales et/ou indemnitaires suivantes :

' Rappels de salaires et demandes subséquentes au titre du temps de travail (5 076 euros brut alloués),

' Incidence sur congés payés afférents (508 euros brut alloués),

' Dommages et intérêts pour licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse (18 000 euros alloués),

Statuant à nouveau,

- condamner la société [1] d'avoir à payer les sommes suivantes à Mme [A] :

' Rappels de salaires et demandes subséquentes au titre du temps de travail : 18 770,77 euros brut,

' Incidence sur congés payés afférents : 1.877,08 euros brut,

' Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 14 037,42 euros,

' Dommages et intérêts sur la période du 8 janvier au 7 février 2018 : 2 339,57 euros,

' À titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse (L. 1235-3-1 du code du travail) : 30 000 euros,

' À titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral spécifique (L. 1222-1 du code du travail) en lien avec la rupture : 5 000 euros,

' À titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 1.000,00 euros.

Y additant :

' condamner la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel : 3 500 euros.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 décembre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 décembre 2025 et mise en délibéré au 25 février 2026.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS

Sur la demande tendant à voir écarter la pièce n°7-5 des débats :

Pour infirmation du jugement entrepris, la salariée appelante incidente invoque le droit à la preuve et le droit au procès équitable estimant que les procès verbaux retranscrivant les conversations téléphoniques de M. [G], son agresseur, et M. [D], gérant de la société, sont réguliers et rappellent qu'elle ne disposait d'aucun autre moyen de preuve pour démontrer l'existence de l'agression et sa connaissance par son employeur.

L'employeur ne conclut pas sur ce point de sorte qu'il est réputé s'approprier les motifs du jugement en application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile.

***

Dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

En l'espèce, Mme [A] a produit le procès-verbal du 18 octobre 2017 retranscrivant des enregistrements audio des conversations téléphoniques effectuées le 9 octobre 2017 à l'insu de ses interlocuteurs à savoir M. [D], son patron , et M. [V] [G], son agresseur.

Les premiers juges ont, par une exacte et pertinente appréciation des faits de la cause et au terme d'une motivation que la cour adopte :

- écarté ladite pièce après avoir constaté l'absence de consentement à la captation des propos à l'insu de Messieurs [D] et [G] laquelle rend cette preuve déloyale,

- rappelé que l'employeur avait reconnu lors des débats avoir entendu le prévenu s'excuser auprès de la salariée au téléphone de son comportement et avoir indiqué lors de son audition devant les services de police qu'il avait constaté la présence d'un hématome que sa salariée reliait aux faits allégués et ce dès le 9 octobre 2017,

- retenu que la production de l'enregistrement litigieux n'était pas indispensable aux droits de la défense de la salariée pour déterminer la connaissance par l'employeur des faits.

Il sera ajouté qu'à hauteur d'appel, la salariée communique une nouvelle pièce, l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 2 mai 2023 reconnaissant M. [G] coupable des faits d'agression sexuelle commis le 5 octobre 2017 et l'ayant condamné notamment à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, laquelle ne rend dès lors plus indispensable la production de retranscriptions d'enregistrements réalisés de manière déloyale pour ce qui est de la réalité de l'agression sexuelle et de la connaissance par l'employeur de ces faits.

Il convient donc d'écarter la pièce communiquée n°7-5 par confirmation du jugement déféré.

Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail

Sur le rappel de salaire au titre du minimum conventionnel

Pour infirmation du jugement entrepris, la société indique que la salariée a perçu le montant de son salaire brut de référence et que l'obligation de reprise de paiement des salaires n'obligeait pas l'employeur à rémunérer la partie variable de la rémunération.

Pour confirmation du jugement déféré, Mme [A] indique ne pas avoir bénéficié du passage de son minimum conventionnel correspondant à sa classification de 11,57 euros à 11,76 euros brut horaire à partir du 1er octobre 2017.

***

A titre liminaire, la mention par Mme [A] d'une 'classification N3E2", procède manifestement d'une erreur de plume tenant à l'inversion des deux chiffres (3 et 2), celle-ci demandant le paiement du minimum conventionnel correspondant à une classification niveau 2 échelon 3 conformément à son contrat de travail.

Selon l'article L.1226-4 du code du travail alinéa 1, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Il est également constant que lorsque la rémunération du salarié se compose d'une partie fixe et d'une partie variable, le salaire correspondant à l'emploi occupé avant la suspension se compose de l'ensemble des éléments constituant la rémunération.

En l'espèce, les moyens soutenus par les parties en cause d'appel ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause et des éléments de preuve versés aux débats et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, que Mme [A] n'a pas été rémunérée conformément au minimum conventionnel en retenant que :

- Mme [A] bénéficie d'une classification conventionnelle niveau 2 échelon 3

- au 1er octobre 2017, la grille conventionnelle prévoit que le coiffeur très hautement qualifié perçoit un salaire mensuel de 1 784 € pour 151,67 heures soit un taux horaire d'environ 11,76 € brut,

- cette rémunération minimale doit s'analyser mois par mois et prendre en compte les périodes d'arrêts avec maintien de salaires,

- et après calculs, sur la période du 1er au 9 octobre 2017, Mme [A] aurait dû percevoir la somme de 543,58 € alors que l'employeur lui a versé 534,80 € de sorte que le solde restant dû est 8,78 € brut.

- la salariée a été en arrêt à compter du 9 octobre 2017 et conformément aux dispositions de l'article D. 1226-1 du Code du travail,

- sur la première période d'arrêt de 30 jours, Mme [A] bénéficiait d'un maintien de 90% de la rémunération brute soit un solde restant dû de 29,64 € brut (1 834,55 € dû -1 804,91 € réglé)

- sur la seconde période d'arrêt de 30 jours, la salariée bénéficiait d' un maintien de 66,66%,

soit un solde de 21,95 € brut ( 1358, 79 € dû - 1336,84 € réglé)

Soit 60,37 € brut outre 6,03 € brut au titre des congés payés y afférent.

- sur la période de reprise de salaire du 8 février 2018 au 26 mars 2018, conformément aux dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail,

* le solde dû sur le mois de février 2018 est donc de 62,90 € brut ( 1 567,99 € dû -1 505,09 € réglé)

* le solde dû sur le mois du mois de mars 2018 est de 196,07 € brut dans la limite demandée (1 766,60 € - 1 570,53 € réglé)

Soit un total de 258,97 € brut en 25,90 € au titre des congés payés y afférents.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ces points.

Sur les heures supplémentaires

La société conclut à l'infirmation du jugement déféré et indique que la salariée ne produit aucun décompte précis ou d'éléments de nature à démontrer ses allégations. Elle verse aux débats des tableaux récapitulatifs dans lesquels les salariés devaient déclarer leurs horaires en les signant, lesquels démontrent qu'aucune heure supplémentaire n'a été accomplie. Elle affirme qu'en période de forte activité, la salariée s'occupait de 7 clientes par jour ce qui excluait une surcharge de travail. Elle conteste la véracité des attestations produites par la salariée lesquelles sont contredites par ses propres pièces.

Mme [A] sollicite la confirmation du jugement déféré sur le principe de l'existence des heures supplémentaires effectuées mais en demande l'infirmation quant au quantum.

***

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, au soutien de sa demande, Mme [A] soutient qu'elle réalisait environ 52 heures par semaine d'avril 2015 jusqu'à octobre 2016 affirmant être présente à l'ouverture et à la fermeture du salon soit de 9 h à19 h (mardi, mercredi, vendredi et samedi) et de 9h à 21 heures le jeudi et qu'à compter de novembre 2016, elle travaillait environ 42 heures hebdomadaires alors que la durée de travail prévue à son contrat est de 39 heures. Ce faisant, la salariée établit sur cette base et dans ses écritures un tableau récapitulatif des heures supplémentaires effectuées, chaque mois, au titre d'avril 2015 à octobre 2017, ventilant le nombre d'heures supplémentaires, et la valorisation de celles-ci au taux de 25% et, le cas échéant, au taux de 50% décomptant les temps d'absences concluant à l'existence d' heures supplémentaires pour un montant total de de 18.770,77 € brut à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 1.877,08 € brut au titre de l'incidence brute sur congés payés afférents.

Pour étayer sa demande, la salariée soumet à la cour les éléments suivants :

- l'attestation de Mme [Y], esthéticienne, laquelle atteste avoir constaté qu'en période de forte activité, Mme [A] ne prenait aucune pause déjeuner. Elle relate que leurs contrats étaient à 39h mais qu'elles pouvaient travailler jusqu'à 45 heures par semaine, qu'elles n'étaient pas dans l'obligation de noter leurs heures supplémentaires sur les feuilles d'heures. Elle déclare également que Mme [A] était déjà présente au salon pour sa mise en place les jours où elle arrivait à 8h45.

- l'attestation de Mme [X], esthéticienne, laquelle déclare que Mme [A] arrivait 20 à 25 minutes avant l'ouverture afin de préparer le salon et qu'elle assurait régulièrement l'ouverture et la fermeture du salon ( 9h -19h voir 21 h les jeudis). Elle précise que les horaires de travail n'étaient pas consignés sur les feuilles d'heures et que Mme [A] ne prenaient que peu de pauses déjeuner entre deux clients (15 à 20 minutes) lorsque le planning le lui permettait,

- l'attestation de Mme [J], une collègue employée de 2014 à 2015 au salon, expose avoir été témoin à deux reprises en novembre 2015 d'heures supplémentaires (2heures) effectuées par Mme [A], laquelle attendait le retour des gérants,

- son contrat de travail mentionnant une durée de travail de 39 heures,

- un échange SMS non daté avec une dénommée [Z] laquelle précisait avoir voulu partir et travailler 40-50 heures,

- les bulletins de paie de mars 2015 à février 2018 lesquels mentionnent l'assiette des primes sur chiffres d'affaires perçues démontrant une nette diminution de celles-ci en 2017,

- les relevés horaires 2015-2017 obtenus à la suite de l'ordonnance de référé du 24 septembre 2018 dont elle affirme que l'employeur leur imposait de les signer sans y reporter les horaires réalisés ou les heures supplémentaires réalisées,

- le tableau précité intégré dans ses conclusions mentionnant un nombre d'heures supplémentaires réalisées chaque semaine et par mois d'avril 2015 à octobre 2017.

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en apportant les siens.

En premier lieu, si la société soutient que la salariée ne fournit aucun décompte précis sur l'étendu de son temps de travail, la cour a retenu que ces éléments étaient suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre.

En second lieu, la société ne procède que par voie d'affirmation lorsqu'elle expose que les horaires de la salariée étaient les suivants :

- Mardi et Mercredi : 9h-18h (1h de pause)

- Jeudi : 11h-20h ou 10h-19h (1h de pause)

- Vendredi : 10h-19h

- Samedi : 10h-18h (1h de pause)

Ces horaires ne sont confortés par aucune pièce versée à la procédure, les feuilles horaires signées par les salariées du salon ne mentionnent la concernant aucun horaire de travail. En outre, la cour relève que l'employeur n'a pas produit les agendas des rendez-vous, lesquels auraient pu conforter ses affirmations, ce dernier ayant indiqué devant le bureau de conciliation détruire les feuilles de rendez-vous au fur et à mesure.

Par ailleurs, l'employeur se borne à critiquer les attestations de Mesdames [X] et [Y], esthéticiennes, produites par la salariée lesquelles ne pouvaient être présentes à 9h -ouverture du salon de coiffure puisque le salon d'esthétique ouvrait à 10h et produit :

- le témoignage de Mme [I], esthéticienne qui n'apporte aucun élément utile puisqu'elle indique être entrée 'dans l'entreprise [3] le 5 avril 2018 en tant qu'esthéticienne prothésiste ongulaire' soit postérieurement à l'arrêt de travail de Mme [A],

- le témoignage de la fille du gérant, Mme [E] [D], laquelle confirme les horaires du cabinet d'esthétique mais qui est dénué de force probante eu égard au lien de parenté avec le gérant de la société,

- la photo d'une devanture de'prothésiste ongulaire' mentionnant uniquement des horaires d'ouvertures du mardi au samedi de 10h à 19h' sans désigner d'enseigne permettant de confirmer qu'il s'agit du cabinet d'esthétique où travaillaient Mesdames [X] et [Y].

De plus, l'attestation de Mme [S], coiffeuse, n'est pas de nature à porter le discrédit sur les pièces versées en procédure par la salariée, celle-ci se contentant de mentionner 'être très fière de travailler dans cet établissement .(..) Pour les pauses déjeuner, j'ai toujours eu mon temps et j'effectue mon horaire de 39heures' et est insuffisante à établir l'absence d'heures supplémentaires effectuées par d'autres salariées du salon. (Pièce n°8 employeur).

Enfin, il sera relevé que l'employeur ayant l'obligation d'assurer le contrôle effectif du temps de travail de ses salariés, ne produit aucun élément en ce sens.

En effet, les feuilles de présence versées aux débats ne mentionnent aucun horaire effectué par Mme [A] et ce, alors que l'employeur a indiqué devant les premiers juges que les temps de présence variaient d'une heure de plus ou de moins tel que repris dans le jugement sans pour autant que cela ne n'y figure.

Aussi et au regard de la nature des tâches confiées à la salariée, au vu des pièces produites et des explications des parties, la cour a la conviction que Mme [A] a réalisé des heures supplémentaires mais dans une proportion moindre que celle sollicitée à savoir sur une base de 3 heures supplémentaires hebdomadaires (majoration de 25 %), décomposée comme suit :

* Sur la période d'avril 2015 à décembre 2015 (9 mois) :

Sur la base d'un taux horaire de 11,47 €, le taux majoré à 25 % s'établit à 14,34 €. Pour 3 heures hebdomadaires (soit 13 heures mensuelles selon le lissage légal de 4,33 semaines), le rappel mensuel brut est de 186,23 €.

' Sous-total Période 1 : 1 676,07 € bruts, outre 167,61 € au titre des congés payés afférents.

* Sur la période de janvier 2016 à octobre 2017 (22 mois) :

Sur la base d'un taux horaire réévalué à 11,58 €, le taux majoré à 25 % s'établit à 14,475 €. Pour 3 heures hebdomadaires (13 heures mensuelles), le rappel mensuel brut s'élève à 188,03 €.

' Sous-total Période 2 : 4 136,67 € bruts, outre 413,67 € au titre des congés payés afférents.

En conséquence, sur la période d'avril 2015 à octobre 2017, la société est condamnée à lui verser à la somme de 5 812,74 € bruts au titre des heures supplémentaires outre celle de 581,27 € au titre de congés payés afférents.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur le travail dissimulé

Pour infirmation du jugement, la salariée rappelle que l'employeur ne pouvait ignorer le nombre d'heures réellement effectuées et non déclarées sur les bulletins de salaire. Elle soutient que l'élément intentionnel est caractérisé par la mise en place d'un système de planning instauré par la société pour occulter la réalité du temps de travail des salariés.

L'employeur soutient la confirmation du jugement contestant l'existence du travail dissimulé en ce que la salariée n'apporte pas la preuve de la matérialité de l'infraction en raison de l'absence d'heures supplémentaires accomplies par la salariée.

***

Aux termes de l'article L. 8221- 5 du code du travail , est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1º Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2º Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3º Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

En application de l'article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits visés à l'article L 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Seule la dissimulation intentionnelle d'une activité ou d'un emploi au préjudice du salarié expose l'employeur au versement d'une indemnité forfaitaire.

En l'espèce, la salariée ne démontre pas que l'employeur aurait, de façon intentionnelle, mentionné sur les bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, cette intention ne pouvant résulter de la seule existence d'heures supplémentaires non rémunérées. En outre, la thèse développée par la salariée concernant la mise en place d'un système de planning par l'employeur ne reflétant pas la réalité n'est accrédité par aucune pièce versée au dossier.

L'élément intentionnel du travail dissimulé n'est pas caractérisé. Le jugement de première instance sera confirmé de ce chef et Mme [A] sera déboutée de sa demande.

Sur la rupture du contrat

Sur l'existence d'un harcèlement sexuel et la nullité du licenciement

Pour infirmation du jugement déféré, la société [1] conteste tout fait de harcèlement sexuel et estime bien fondé le licenciement de Mme [A] lequel résulte de l'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 8 janvier 2018 qui excluait tout reclassement dans la société.

Pour confirmation de la décision déférée sur le principe mais infirmation quant au quantum, Mme [A] soutient que son licenciement est nul du fait du harcèlement sexuel dont elle a été victime de la part de M. [G], lequel a été condamné pour l'agression sexuelle dont elle a été victime le 5 octobre 2017 et qui serait la cause de son inaptitude à tout poste au sein de la société. Elle explique que celui-ci a été maintenu à son poste à la suite des faits l'empêchant de reprendre le sien au sein de la société [1]. Elle estime que la société était informée de cette situation au moment du prononcé de son licenciement comme il résulte des pièces versées aux débats.

***

Selon l'article L 1153-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des faits :1º Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; 2º Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.

Aux termes de l'article L 1153-2 du même code, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l'article L. 1153-1, y compris, dans le cas mentionné au 1º du même article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés.

Il en résulte que toute rupture du contrat de travail encourt la nullité dès lors qu'elle trouverait son origine dans un comportement de harcèlement sexuel ou lui serait directement liée.

L'article L 1153-3 du même code précise que : 'Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné de faits de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés.'

L'article L 1153-4 du code du travail prévoit que : 'Toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des articles L. 1153-1 à L. 1153-3 est nul.'

L'article L 1154-1 du code du travail énonce que : 'Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.'

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Le harcèlement sexuel est constitué lorsqu'il est exercé par un auteur à l'égard de personnes avec lesquelles il est en relation professionnelle, qu'elles soient ou non salariées de la même entreprise et peu important que les faits se soient produits en dehors des heures de travail.

Il ressort des mêmes articles L. 1152-1 et 1152-3 que, lorsque des agissements constitutifs de harcèlement sont reconnus par le juge, il lui revient de rechercher, à la demande du salarié, si celui-ci a été licencié pour avoir subi ou refusé de subir ces agissements de harcèlement, au-delà de la cause exprimée par l'employeur dans la lettre de licenciement (Cassation, sociale, 6 mai 2025, Pourvoi nº 23-21.373).

A cet égard il convient de rappeler que les propos à caractère sexuel et les attitudes déplacées d'un salarié à l'égard de personnes avec lesquelles il est en contact en raison de son travail, ne relèvent pas de la vie personnelle (Soc., 19 octobre 2011, pourvoi n 09-72.672,) et que le fait pour un salarié d'abuser de son pouvoir hiérarchique dans le but d'obtenir des faveurs sexuelles constitue un harcèlement sexuel même si les agissements ont lieu en dehors du temps et du lieu de travail (Soc., 11 janvier 2012, pourvoi n 10-12.930).

Par ailleurs, il n'y a autorité de la chose jugée que sur ce qui a été précisément jugé de manière définitive par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l'innocence de celui à qui le fait est imputé. Cette autorité s'attache non seulement au dispositif de la décision mais également à tous les motifs qui en sont le soutien nécessaire.

Il convient dès lors de déterminer successivement si Mme [A] a été victime le 5 octobre 2017 d'acte de harcèlement sexuel de la part de M. [G], et, si un tel agissement est caractérisé, s'il présente un lien avec l'inaptitude médicalement constatée de Mme [A], à l'origine de son licenciement.

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- Sur l'existence du harcèlement sexuel

En l'espèce, la salariée verse notamment aux débats :

- l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 2 mai 2023 (pièce n° 7-10)

- sa plainte et le complément de plainte (pièce n°7-1 et 7-2)

- les SMS adressés par M. [G] (pièce n°7-3)

- les auditions de Messieurs [G] et [D] ( pièces n° 7-7 et 7-8)

- le certificat du Dr [W] du 9 octobre 2017 ( pièce n° 3-1)

- les arrêts de travail initiaux et de prolongation ( pièces n° 3-2)

- le certificat médical du 4 avril 2019 ( pièce n° 3-9)

- le compte-rendu de visite de pré-reprise du 13 décembre 2017 (pièce n°4-1)

- une attestation de Mme [L] ( pièce n°6-4)

- l'avis d'inaptitude du 8 janvier 2018 ( pièce n° 4-2).

Il résulte de l'arrêt du 2 mai 2023 de la cour d'appel de Rennes que :

- 'le 5 octobre 2017, [V] [G], après une soirée dans un restaurant et dans un bar au cours de laquelle était fêté le départ d'une collègue de travail, lui avait proposé de la ramener chez elle, qu'il avait insisté pour boire un dernier verre à son domicile et qu'elle avait fini par accepter',

- M. [G] s'est rendu coupable d'agression sexuelle à l'encontre de Mme [A] telle qu'elle l' a dénoncé à 'savoir des baisers imposés par deux fois dans la soirée du 5 octobre 2017, avec contrainte, le premier ayant été donné alors que le prévenu avait saisi et rapproché de lui la jeune femme, alors qu'il avait, selon ses propres déclarations, au moins saisi par les épaules, la salariée ayant indiqué 'avoir été soulevée et plaquée contre le mur, le caractère sexuel de ses gestes n'étant pas contestable ni d'ailleurs contesté',

- ces 'faits étaient survenus dans la sphère privée et en dehors du cadre professionnel, même si les protagonistes travaillent par ailleurs ensemble et il n'apparaît pas que [V] [G] est fait usage particulièrement d'une autorité hiérarchique qu'il aurait eue à l'égard de la plaignante pour commettre les faits qui lui sont reprochés. Par conséquent le jugement sera sur ce point infirmé, la cour requalifie en effet d'agression sexuelle aggravée en agression sexuelle'

- 'ces faits d'agressions sexuelles commis par [V] [G] à l'encontre d'une jeune femme qui avait confiance et de leurs bonnes relations de travail, au domicile de cette dernière, (..) le prononcé d'une peine dissuasive et en ce sens la peine de huit mois d'emprisonnement assorti du sursis arbitré par les premiers juges est tout à fait adaptée dans la gravité des faits et à la personnalité d'un auteur.'

- M. [G] a affirmé à nouveau qu'il 'est un employé comme un autre au salon et qui ne s'occupe que des apprentis'.

Par ailleurs, il est établi que la Sarl [1] a pour gérant M. [D] et est détenue par une société holding, la SARL [2], dont le capital social est détenu par Messieurs [D] et [G], lequel est également salarié de la SARL [1] travaillant dans le même salon que Mme [A].

Bien que l'arrêt définitif du 2 mai 2023 n'ait pas autorité de chose jugée entre les parties à la présente instance en application de l'article 1355 du code civil (absence d'identité de parties, de cause et d'objet), il n'en demeure pas moins que M. [G] a été condamné à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis pour les faits d'agression sexuelle ayant eu lieu le 5 octobre 2017 à l'encontre de Mme [A].

Ces faits, par la contrainte exercée par un salarié de la société sur Mme [A], sont constitutifs d'une forme de pression grave, même non répétée dans le temps et les gestes et intentions de M. [G], à l'égard de Mme [A] et ont objectivement une connotation sexuelle.

Il est également établi que la société [1] était informée de ces faits puisqu'il résulte des motifs de cet arrêt que M. [D], gérant de la société, entendu en qualité de témoin le 13 décembre 2017 reconnaissait, que ' [F] [A] l'avait informé que [V] [G] 'avait voulu l'embrasser, il a fait le clown' (..) et qu'elle n'avait plus souhaité venir travailler. Il affirmait avoir vu un bleu sur l'un des bras de la victime et ne pensait pas que cette dernière avait menti (..)'.

En outre, l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 2 mai 2023 précise que le rapport d'expertise psychologique effectuée sur Mme [A] indiquait que'les séquelles récupérables des faits reprochés sur l'équilibre neuro-psychique de [F] [A] étaient les suivantes : perturbation du comportement alimentaire, boulimie en compensation d'un manque et de sensations d'insécurité depuis les faits en cause, envie de rien et arrêt forcé à la base d'une inactivité inhabituelle : troubles du sommeil, réveils fréquents, cauchemars (attente anxieuse d'une catastrophe, perte d'un proche, mais reste positive) Doute de son choix professionnel :' j'ai fait beaucoup pour ce salon. Au final j'ai tout perdu du jour au lendemain'(..) l'expert concluait que (..) le préjudice était tant personnel que professionnel il était enfin mentionné une ITT de deux mois.'

De plus, le certificat du Docteur [W] du 4 avril 2019 indique que Mme [A] a présenté un état anxieux pour lequel un traitement d'euphytose a été prescrit.

Il s'ensuit que Mme [A] dénonce des faits qui sont matériellement établis et qui, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement sexuel.

L'employeur auquel il incombe de prouver que ces faits ne constituent pas un harcèlement sexuel fait notamment valoir que les faits reprochés concernent M. [G], salarié et associé minoritaire de la société, qui n'est pas l'employeur de Mme [A]. Elle fait valoir qu'aucun élément ne permettait de l'alerter, les salariés décrivant unanimement un climat de travail normal et serein. Selon elle sa responsabilité ne peut être engagée pour des faits non établis à la date du licenciement, survenu en dehors du temps et du travail qu'il ne pouvait anticiper.

La cour relève que l'employeur ne conteste pas la matérialité des actes dénoncés par Mme [A] indiquant simplement que les faits sont intervenus en dehors du temps de travail et de la relation de travail.

Ceci étant, les propos à caractère sexuel et les attitudes déplacées de M. [G] à l'égard de Mme [A] avec laquelle il était en contact exclusivement en raison de son travail, même s'ils ont eu lieu au cours d'une soirée fêtant le départ d'une collègue en dehors du temps de travail, ne relevaient pas de sa vie personnelle.

Il convient de noter que les éléments relatifs à l'ambiance au travail produits aux débats ne sont pas de nature à réfuter les faits dénoncés et établis par Mme [A] et sont en réalité sans incidence sur ces derniers.

En outre, l'employeur ne peut utilement arguer que sa responsabilité à l'égard de Mme [A] ne saurait être engagée pour des actes commis par M. [G] , en dehors du lieu et du temps de travail qu'il ne pouvait deviner.

Il convient en effet de rappeler que l'employeur est responsable des faits de harcèlement commis sur ses salariés par un autre salarié et il ne fait pas débat que la personne mise en cause par Mme [A] comme étant l'auteur de faits de harcèlement sexuel qu'elle dénonce est salarié de la société [1] et associé de celle-ci.

S'agissant de la révélation des faits, le gérant de la SARL [1], M. [D], a reconnu au cours des débats devant les premiers juges 'avoir appris le 9 octobre 2017 que Monsieur [G] avait dans la suite d'une soirée réunissant les membres de la société, tenter d'imposer pour le moins un baiser à sa salariée contre son accord dont il est résulté un hématome qu'elle lui a montré et avoir été témoin de l'appel passé à cette dernière par Monsieur [G] qui s'excusait de son comportement.'

Enfin, la cour observe que l'employeur ne verse aucune pièce permettant de démentir le harcèlement sexuel allégué par Mme [A] à l'encontre de M. [G], salarié de l'entreprise, et échoue à démontrer par des éléments objectifs que les faits retenus comme laissant présumer une situation de harcèlement sexuel sont en réalité étrangers à une telle situation.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu que Mme [A] a été victime d'un harcèlement sexuel de la part de M. [G], salarié et associé de la SARL [1].

Sur la nullité du licenciement

Il appartient à Mme [A], qui sollicite la nullité de son licenciement, de démontrer le lien entre le harcèlement sexuel et son inaptitude.

Soutenant que son inaptitude est la conséquence du harcèlement sexuel qu'elle a subi pendant l'exécution du contrat de travail, Mme [A] en déduit que son licenciement est nul et qu'il convient de lui allouer une indemnité pour licenciement nul, une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents et une indemnité spéciale de licenciement.

L'employeur soutient que Mme [A] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude.

Au cas présent, et comme indiqué précédemment, l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 2 mai 2023 se réfère au rapport d'expertise psychologique effectuée sur Mme [A] lequel mentionne les conséquences des faits notamment sur l'état de santé de la salariée.

La cour observe également que la salariée a été arrêtée sans discontinuité à compter du 9 octobre 2017 jusqu'à son licenciement, le médecin du travail ayant rendu un avis d'inaptitude le 8 janvier 2018 et dispensé l'employeur de son obligation de reclassement en raison de 'l'état de santé du salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi '. (pièce n°9).

Il n'est en outre pas contesté que l'agresseur de la salariée est resté sur son poste de travail de sorte que cette dernière ne pouvait pas se maintenir dans son emploi, ces derniers travaillant dans le même salon de coiffure.

Il s'infère de ces éléments que le lien entre les faits de harcèlement sexuel de la salariée, reconnus par la cour, et son inaptitude médicale constatée par le docteur [R], médecin du travail, est établi de sorte que l'inaptitude au poste mentionnée dans la lettre de licenciement a pour origine les actes de harcèlement sexuel subis par Mme [A].

En application de ces dispositions, la rupture du contrat de travail étant

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