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CA Pau, 25 févr. 2026, RG 24/00154


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Date
25/02/2026
Numéro
24/00154
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
Id
699fe34fcdc6046d47c4fb25

Texte de la décision

85,266 caractères · tronqué Afficher l’intégral

PC/HB

Numéro 26/587

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 25/02/2026

Dossier :

N° RG 24/00154

N° Portalis DBVV-V-B7I-IXLO

Nature affaire :

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Affaire :

[B] [F] divorcée [O]

C/

[K] [S]

[D] [E] épouse [S]

Société AXA FRANCE IARD

Société ANTTON BILBAO SL

S.A. ALLIANZ IARD

S.A.S. BISCABOIS

Société. [C] [G] ARCHITECTE

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 21 octobre 2025, devant :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 804 du code de procédure civile,

Madame France-Marie DELCOURT, Conseillère,

Madame Anne BAUDIER, Conseillère,

assistés de Madame Hélène BRUNET, Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [B] [F] divorcée [O]

née le 19 décembre 1969 à [Localité 1]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître Me Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Salomé DUTERTRE, avocat au barreau de PAU

INTIMÉS :

Monsieur [K] [S]

né le 01 Octobre 1949 à [Localité 3]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 2]

Madame [D] [E] épouse [S]

née le 23 novembre 1951 à [Localité 4] (92)

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentés par Maître Olivier HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU, et assistés de Maître Maitena HUERTA, avocat au barreau de BAYONNE

Société AXA FRANCE IARD

SA régie par le code des assurances, immatriculée sous le numéro 722 057 460 du RCS de NANTERRE, recherchée en qualité d'assureur de la société ANTTON BILBAO suivant police d'assurance BATISSUR numéro 7646501104, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Maître Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU

Société ANTTON BILBAO SL

Société de droit étranger, inscrite au RCS de BAYONNE sous le numéro 752293019, dont le siège est situé [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5])

[Localité 6] / ESPAGNE

Représentée par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Antoine MOUTON de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, membre de l'AARPI KALIS, avocat au barreau de

S.A. ALLIANZ IARD

Entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au lieu du siège social, assureur RCD de ANTTON BILBAO

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Maître Isabelle ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU

S.A.S. BISCABOIS

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentée par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Catherine COUVRAND de la SELARL COUVRAND, avocat au barreau de BORDEAUX

Société [C] [G] ARCHITECTE

SARL, immatriculée au RCS de BAYONNE sous le n° 504 713 942

[Adresse 8]

[Localité 9]

Représentée par Maître Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 07 NOVEMBRE 2022

rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE

RG numéro : 19/00644

FAITS ET PROCEDURE

Selon contrat du 22 juin 2012, Mme [B] [F] divorcée [O], a confié à la SARL [C] [G] Architecte la maîtrise d'oeuvre de la construction d'une maison d'habitation à [Localité 2] (64) dont le lot 'gros-oeuvre' a été confié à la société Antton Bilbao SL, assurée auprès de la SA Allianz IARD et de la SA AXA France IARD, titulaire du lot 'gros oeuvre/maçonnerie', selon contrat du 22 mai 2013.

Ce projet immobilier comprenait notamment la construction d'une piscine agrémentée d'une plage en bois dont le matériau a été fourni par la S.A.S. Biscabois, les parties étant contraires sur l'étendue précise de l'intervention de celle-ci.

Un procès-verbal de réception des travaux de gros-oeuvre/maçonnerie a été établi le 13 juin 2014, assorti de diverses réserves, levées selon procès-verbal du 15 juin 2015.

Par acte authentique du 6 juin 2016, Mme Mme [F] divorcée [O] a vendu le bien aux époux [K] [S] et [D] [E].

Par ordonnance du 26 septembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne a ordonné une expertise judiciaire des désordres affectant la piscine de l'immeuble dénoncés par les époux [S], et a désigné Mme [N] pour y procéder.

L'expertise a ensuite été étendue à un désordre affectant la cave à vin, découvert en cours d'opérations.

Par acte du 8 avril 2019, les époux [S] ont fait assigner Mme Mme [F] divorcée [O] devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins d'indemnisation de leurs préjudices sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil à titre principal, et des articles 1231-1 et suivants du code civil à titre subsidiaire.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 29 novembre 2019.

Par acte du 30 décembre 2019, les époux [S] ont fait appeler en la cause la SAS Biscabois.

Par actes des 12 et 13 février 2020, Mme [F] divorcée [O] a fait appeler en la cause la SARL [C] [G] Architecte, la société Antton Bilbao SL et son assureur, la SA Allianz IARD.

Par acte du 9 décembre 2020, la société Antton Bilbao SL a fait appeler en cause son assureur, la SA AXA France IARD.

Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bayonne a :

- rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise,

- condamné Mme [F] divorcée [O] à payer aux époux [S] la somme de 47 463,76 €, in solidum avec la SARL Biscabois à hauteur de 13 740 €,

- condamné Mme [F] divorcée [O] à payer aux époux [S] la somme de 8 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, in solidum avec la société Biscabois à hauteur de 1 500 €,

- condamné Mme [F] divorcée [O] aux entiers dépens, en ce compris ceux afférents au rapport d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de Me Huerta,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Au soutien de sa décision, le tribunal a retenu :

Sur la demande de nullité de l'expertise judiciaire,

- que la demande de nullité du rapport d'expertise ne peut aboutir dès lors que l'expert a indiqué, s'agissant des remarques transmises tardivement, qu'elles n'entraînaient ni commentaire complémentaire ni modification du pré-rapport, de sorte qu'il n'est pas établi ni même allégué qu'une observation nouvelle serait demeurée sans réponse, et qu'en outre aucun grief n'est démontré,

S'agissant des désordres affectant l'étanchéité de la piscine,

- que l'immixtion de l'époux de Mme [F] divorcée [O], notoirement compétent en la matière, avec l'accord de cette dernière, pour réaliser la piscine, en dehors de la partie maçonnerie confiée à la société Antton Bilbao SL, justifie la mise hors de cause de cette dernière et de la SARL [C] [G] Architecte, dont il est établi qu'elles n'avaient pas à réaliser l'étanchéité de la piscine,

- qu'il est rappelé dans l'acte de vente qu'en l'absence d'assurance dommages-ouvrage et d'assurance constructeur non réalisateur, le vendeur ne peut couvrir sa responsabilité décennale vis à vis de l'acquéreur,

- qu'il en résulte que Mme [F] divorcée [O] doit indemniser les époux [S] au titre de ces désordres, à hauteur de 13 000 € TTC, cette somme permettant d'effectuer les travaux en respectant l'aspect esthétique et l'harmonie de l'ensemble architectural constitué par la maison et la piscine,

S'agissant du volet roulant,

- que le volet roulant de la piscine n'est pas conforme aux préconisations de pose édictées par le fabricant ni à la norme NF 90.308 s'agissant de la sécurité, ce qui rend l'ouvrage impropre à sa destination,

- qu'il n'est pas contesté que l'élément a été choisi par Mme [F] divorcée [O] et mis en oeuvre par son époux, ce qui entraîne les mêmes responsabilités que celles retenues pour les désordres affectant l'étanchéité de la piscine,

- que la mise aux normes du volet nécessite son remplacement et que le devis de la société Piscine Pays Basque de 16 385,76 € TTC est conforme techniquement et financièrement au marché local et à la configuration du bassin actuel,

S'agissant de la plage de la piscine,

- que la SAS Biscabois ne conteste pas avoir implanté la terrasse de la piscine qui présente des défauts relevés par l'expert judiciaire, rendant l'ouvrage impropre à sa destination puisque le rendant dangereux (risques de chutes),

- qu'une immixtion du maître de l'ouvrage a conduit à écarter la mise en oeuvre des règles de l'art (absence de lambourdes),

- qu'il revenait à la SAS Biscabois, spécialiste, au titre de son devoir de conseil, d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur les conséquences de l'absence de lambourdes et qu'elle ne prétend pas l'avoir fait,

- que Mme [F] divorcée [O] et la SAS Biscabois doivent donc être condamnées in solidum à payer aux époux [S] le coût des travaux de reprise pour 13 740 € TTC,

- que Mme [F] n'a pas demandé à être garantie et relevée indemne par la SAS Biscabois,

S'agissant de la cave à vin,

- que cet élément fait indissociablement corps avec l'ouvrage de sorte que la garantie décennale s'applique puisqu'il est impropre à sa destination selon les conclusions expertales,

- qu'il n'est pas prétendu qu'elle ait été implantée lors de la construction de la maison par une entreprise intervenue sur le chantier, ni contesté qu'elle était présente lors des visites du bien par les époux [S] et lors de la vente,

- qu'il en résulte que Mme [F] divorcée [O] doit être condamnée au paiement de la somme de 4 338€ TTC aux époux [S], somme retenue par l'expert comme conforme au marché local,

S'agissant des préjudices annexes des époux [S],

- qu'il n'est pas établi de préjudice de jouissance puisque la piscine et la terrasse ont toujours été utilisables, et que le vin a pu être conservé dans de bonnes conditions,

- qu'il n'est pas justifié que la villa aurait été louée durant les périodes de vacances,

- que les seuls travaux susceptibles d'entraîner un désagrément sont ceux relatifs à l'étanchéité de la piscine et ceux concernant la terrasse qui l'entoure, mais sont exclusivement extérieurs et programmés hors période d'utilisation de la piscine de sorte qu'il n'est pas justifié d'un préjudice indemnisable,

- que les époux [S] ne justifient pas de l'existence d'un préjudice moral indemnisable,

- que les travaux envisagés n'entraînent pas la nécessité d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre.

Mme [F] divorcée [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 16 novembre 2022, critiquant le jugement dans l'ensemble de ses dispositions.

Par ordonnance du 6 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la cour, en application de l'article 524 du C.P.C.

Par conclusions du 11 janvier 2024, Mme [F] divorcée [O] a sollicité la réinscription de l'affaire.

Par ordonnance du 1er février 2024, le magistrat chargé de la mise en état a autorisé la réinscription au rôle de l'affaire, sous le numéro 24/00154.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état du 17 septembre 2025.

PRETENTIONS DES PARTIES

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 4 mars 2025, auxquelles il convient de se référer expressément pour l'exposé des moyens de droit et de fait, Mme [F] divorcée [O] demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1231-1 et 1641 du code civil :

1 - de confirmer le jugement en ce qu'il a :

- condamné la SAS Biscabois à la garantir à hauteur de 13 740 € pour les condamnations afférentes aux travaux de remise en état,

- condamné la SAS Biscabois à la garantir à hauteur de 1 500 € pour les condamnations prononcées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les époux [S] de leur demande au titre des préjudices annexes, en ce inclus les demandes afférentes aux frais de maîtrise d''uvre,

2 - d'infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,

Sur la cave à vin :

- de dire et juger que le climatiseur installé dans cette pièce n'est pas un ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil, que le dysfonctionnement de ce climatiseur ne rend pas l'ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination, que le climatiseur est un élément d'équipement dissociable relevant de la garantie de bon fonctionnement édictée à l'article 1792-3 du code civil, que cette garantie de bon fonctionnement ne peut être mobilisée que deux ans suivant la réception des travaux, que ce délai de deux ans est expiré depuis le 13 juin 2016, que faute d'avoir été mobilisée dans les délais requis, cette garantie de bon fonctionnement ne peut être mobilisée et de débouter les époux [S] de leur demande de la voir condamner au paiement d'une somme de 4 338 € TTC au titre des travaux de remise en état du climatiseur,

- de dire et juger que le vice dont se prévalent M. et Mme [S] au titre de la cave à vin n'est pas antérieur à la vente, qu'il ne pouvait être connu d'elle, qu'était stipulée dans l'acte de vente une clause d'exclusion de la garantie des vices cachés devant recevoir application et de débouter les époux [S] de leur demande de la voir condamner au paiement d'une somme de 4 338 € TTC au titre des travaux de remise en état de ce climatiseur,

- de ramener, à défaut, à de plus justes proportions le montant des sommes réclamées au titre des travaux de remise en état de ce climatiseur,

Sur le volet roulant de piscine :

- de dire et juger que le volet roulant de la piscine n'est pas un ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil, que la non-conformité aux règles de pose ne rend pas l'ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination, que le volet roulant d'une piscine est un élément d'équipement dissociable relevant de la garantie de bon fonctionnement édictée à l'article 1792-3 du code civil qui ne peut être mobilisée que deux ans suivant la réception des travaux, que ce délai de deux ans est expiré depuis le 13 juin 2016, et que faute d'avoir été mobilisée dans les délais requis, cette garantie de bon fonctionnement ne peut être mobilisée, de débouter par conséquent les époux [S] de leur demande de la voir condamner au paiement d'une somme de 16 385,76 € TTC au titre des travaux de remise en état de ce climatiseur,

- de ramener à défaut, à la seule somme de 6 100 € le montant des travaux de remise en état pour le volet roulant,

- de dire et juger que les travaux réalisés par M. et Mme [S] pour remédier au désordre lié au volet roulant ne correspondent en rien aux préconisations de travaux de l'expert judiciaire et ne respectent pas le principe de la réparation à l'identique et de les débouter de leur demande d'actualisation des travaux de remise en état au montant des travaux effectivement réalisés,

Sur la piscine :

- de dire et juger qu'il n'est pas établi de manière contradictoire et objective que le bassin ne soit pas étanche et que le désordre dénoncé par M. et Mme [S] existe, que l'étanchéité du bassin était due par la société Antton Bilbao, que ce désordre, si désordre il y a, ne peut lui être imputé, que les conditions d'engagement de sa responsabilité civile décennale ne sont pas réunies et de débouter les époux [S] de leur demande de la voir condamner au paiement des travaux de remise en état de la piscine,

- à défaut, de débouter les époux [S] de leur demande d'actualisation du montant des travaux de remise en état de la piscine retenus par le jugement dont appel,

- à titre subsidiaire, de dire et juger que l'usage de l'ouvrage n'était pas anormal, que les conditions d'application d'une immixtion fautive de sa part ne sont pas réunies, que sa responsabilité n'exonère pas les autres locateurs d'ouvrage, et notamment les sociétés [C] [G] Architecte et Antton Bilbao, de leur responsabilité à l'égard des époux [S],

- de condamner la société [C] [G] Architecte à la garantir et relever indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre pour les désordres affectant la piscine et la cave à vin,

- de condamner la société Antton Bilbao et ses assureurs, les compagnies AXA France IARD et Allianz à la garantir et relever indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre pour les désordres affectant la piscine,

- de débouter M. et Mme [S] de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles sont indûment formées à son encontre,

- de débouter la société [C] [G] architecte de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles sont indûment formées à son encontre,

- de débouter la compagnie Allianz de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont indûment formées à son encontre,

- de débouter la compagnie AXA France IARD de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont indûment formées à son encontre,

- de débouter la société Biscabois de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont indûment formées à son encontre,

- de débouter la société Antton Bilbao de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont indûment formées à son encontre,

Sur les plages de piscine :

- de dire et juger que la société Biscabois a réalisé les plages de piscines, qu'aucune immixtion exonératoire de la responsabilité de la société Biscabois ne peut être retenue et de débouter la société Biscabois de son appel incident,

En toute hypothèse,

- de débouter les époux [S] de leur demande de la voir condamner au paiement d'une somme de 10 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ceux inclus les frais d'expertise,

- de débouter la société [C] [G] Architecte de sa demande de la voir condamner à lui verser une somme de 8 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

- de débouter la compagnie Allianz de sa demande de la voir condamner à lui verser une somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

- de débouter la compagnie AXA France IARD de sa demande de la voir condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

- de débouter la société Antton Bilbao de sa demande de la voir condamner à lui verser une somme de 7 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

- de condamner in solidum M. et Mme [S] ou toutes autres parties succombantes à lui payer une somme de 10 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ceux inclus les dépens de la présente instance.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer expressément pour l'exposé des moyens de droit et de fait, les époux [S]-[E], formant appel incident, demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil :

- de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a retenu la responsabilité de Mme [F] divorcée [O] pour les désordres affectant la piscine, les désordres affectant le volet roulant, les désordres affectant les plages de la piscine et les désordres affectant la cave à vin,

- de condamner en conséquence Mme [F] sur le fondement de la garantie décennale à les indemniser pour les préjudices subis liés aux désordres affectant la piscine, le volet roulant, les plages de la piscine et la cave à vin,

- à titre subsidiaire, si la cour ne retenait pas la garantie décennale pour les désordres affectant la piscine, de condamner in solidum M. [G], l'entreprise Antton Bilbao et son assureur Allianz sur le fondement de la garantie des dommages intermédiaires (article 1231-1 du code civil),

- de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Biscabois in solidum avec Mme [F] divorcée [O] pour les désordres affectant les plages de la piscine et de condamner en conséquence Mme [F], in solidum avec la société Biscabois sur le fondement de la garantie décennale, à les indemniser pour les préjudices subis liés aux désordres affectant les plages de la piscine et, à titre subsidiaire, si la cour ne retenait pas la garantie décennale pour les désordres affectant les plages de la piscine, de condamner la société Biscabois sur le fondement de la garantie des dommages intermédiaires (article 1231-1 du code civil),

- de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné Mme [F] divorcée [O] à leur régler la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 et les entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire,

- de réformer le jugement sur les sommes allouées (47 463,76 € au titre du préjudice dans sa globalité dont 13 740 € au titre de la reprise des plages de la piscine) :

Au titre de la piscine :

- à titre principal, de réformer le jugement en ce qu'il leur a alloué la somme de 13 000 € TTC au titre de la pose d'un revêtement en PVC armé, de condamner Mme [F] divorcée [O] à leur régler la somme de 16 080 € TTC au titre de la pose du liner, outre intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 4 mai 2017,

- à titre subsidiaire, de réformer le jugement en ce qu'il leur a alloué la somme de 13 000 € TTC au titre de la pose d'un revêtement en PVC armé, de condamner Mme [F] à leur régler la somme de 13 000 € TTC au titre de la pose du liner, outre intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 4 mai 2017,

- ajoutant au jugement déféré, de juger que cette somme sera actualisée sur la base de l'indice BT 01 en vigueur à la date de prononcé de l'arrêt à intervenir, l'indice de référence étant celui applicable au jour du devis produit, soit le 6 février 2023,

Au titre du volet roulant :

- à titre principal, de réformer le jugement en ce qu'il a retenu la somme de 16 385,76 € au titre de la reprise du volet roulant et de condamner Mme [F] à leur régler la somme de 17 400 € TTC au titre de la reprise du volet roulant, outre intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 4 mai 2017,

- à titre subsidiaire, de condamner Mme [F] à leur régler la somme de 16 385,76 € TTC au titre du volet roulant, outre intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 4 mai 2017,

- ajoutant au jugement rendu, de juger que cette somme sera actualisée sur la base de l'indice BT 01 en vigueur à la date de prononcé de l'arrêt à intervenir, l'indice de référence étant celui applicable au jour du devis produit, soit le 6 février 2023,

Au titre de la cave à vin :

- de réformer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [F] à verser la somme de 4 338 € TTC au titre du désordre affectant la cave à vin, de condamner Mme [F] à leur régler la somme de 7 634 € au titre de la cave à vin et de juger que cette somme sera actualisée sur la base de l'indice BT 01 en vigueur à la date de prononcé de l'arrêt à intervenir, l'indice de référence étant celui applicable au jour du devis du 1er février 2023,

Au titre des plages de la piscine :

- à titre principal, de réformer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [F] à régler la somme de 13 740 € TTC in solidum avec la société Biscabois, de juger que Mme [F] et la société Biscabois ont engagé leur garantie décennale, de condamner Mme [F] in solidum avec la société Biscabois à leur régler la somme de 15 066 € TTC au titre des plages de la piscine,

- à titre subsidiaire, de réformer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [F] à régler la somme de 13 740 € TTC in solidum avec la société Biscabois, de condamner Mme [F] in solidum avec la société Biscabois à leur régler la somme de 13 740 € TTC au titre des plages de la piscine,

- de juger que cette somme sera actualisée sur la base de l'indice BT 01 en vigueur à la date de prononcé de l'arrêt à intervenir, l'indice de référence étant celui applicable au jour du devis du 6 février 2023,

Au titre du préjudice subi :

- de réformer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes au titre des préjudices annexes et de condamner Mme [F] in solidum avec la société Antton Bilbao et ses assureurs Allianz et AXA, la société [G] architecte et la société Biscabois à leur régler la somme de 13 240 € au titre du préjudice subi,

En tout état de cause, de condamner Mme [F] in solidum avec la société Antton Bilbao et ses assureurs Allianz et AXA, la société [G] Architecte et la société Biscabois à leur régler la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 en cause d'appel et de condamner Mme [F] in solidum avec la société Antton Bilbao et ses assureurs Allianz et AXA, la société [G] Architecte et la société Biscabois aux entiers dépens d'appel.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer expressément pour l'exposé des moyens de droit et de fait la société Antton Bilbao SL, formant appel incident, demande à la cour :

à titre principal :

- de juger que les désordres étaient apparents à la réception, que les désordres ne lui sont pas imputables, que l'utilisation de l'ouvrage par Mme [F] divorcée [O] comme une piscine constitue une mauvaise utilisation de l'ouvrage, exonératoire de toute responsabilité à son égard, d'en déduire que la garantie décennale des constructeurs n'est pas susceptible d'être actionnée et, en tant que de besoin, qu'aucun manquement contractuel ne peut être retenu à son encontre, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu'il l'a mise hors de cause et de débouter Mme [O] et les époux [S], et au besoin toute autre partie, de leurs demandes à son encontre,

à titre subsidiaire :

- de condamner la SA Allianz IARD à la garantir de toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre, au titre des dommages matériels,

- de condamner à défaut la SA AXA France IARD à la garantir de toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre, au titre des dommages matériels,

- de condamner la SA AXA France IARD à la garantir au titre des dommages immatériels,

- de condamner, à défaut, in solidum, les SA Allianz IARD et AXA France IARD à la garantir de toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre,

'en tant que de besoin' :

- de réformer le jugement entrepris quant aux préjudices réclamés par les époux [S],

- de limiter les travaux de réparation de la piscine à la somme de 7 920 € TTC, selon devis Enki Piscine, et juger que les travaux prescrits par cette société sont de nature à mettre fin aux désordres,

- de condamner la SA Allianz et la SA AXA à garantie de ce chef,

- de débouter Mme [F] divorcée [O] et au besoin toute autre partie, de toute demande de condamnation à son encontre au titre des plages de la piscine, de la cave à vin et du volet roulant,

- de ramener à de plus justes proportions les préjudices de jouissance réclamés par les époux [S],

- de condamner la SA AXA à garantie de ce chef,

- de débouter les époux [S] de leurs demandes au titre du préjudice locatif et de la prétendue surconsommation d'eau en ce qu'ils ne sont démontrés ni dans leur principe, ni dans leur quantum,

- de condamner in solidum les SA Allianz et AXA France IARD à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre,

en toute hypothèse :

- de condamner Mme [F] divorcée [O] et tout succombant au paiement d'une indemnité de 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LX - Me Sophie Crépin, au visa de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer expressément pour l'exposé des moyens de droit et de fait, la SA AXA France IARD, assureur de la société Antton Bilbao SL, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants et 1641 et suivants du code civil, 9 et 334 du code de procédure civile, L.241-1 et annexe I de l'article A. 243-1, L.113-1, L.124-3, L.121-12, L.112-6 et L.121-1 du code des assurances:

- à titre principal :

> de confirmer le jugement en toutes ses dispositions notamment celles la mettant hors de cause en sa qualité d'assureur au titre des dommages immatériels de la société Antton Bilbao notamment à raison de l'absence d'intervention de cette dernière dans la réalisation des désordres et de l'absence de mobilisation des garanties souscrites,

> de débouter Mme [F] divorcée [O] de son appel et plus généralement, de toutes ses prétentions contraires dirigées contre elle,

> de débouter les époux [S] de leur appel incident et plus généralement, de toutes leurs prétentions contraires à son encontre,

> plus amplement, de débouter l'ensemble des parties de leurs prétentions contraires et appels en garantie dirigés contre elle, de condamner in solidum toutes parties succombantes à lui verser la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre des dépens dont distraction au profit de Maître Blandine Cachelou, avocat aux offres de droit du Barreau de Pau, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour jugerait la société Antton Bilbao responsable des désordres allégués, de prononcer sa mise hors de cause, aucune de ses garanties ne trouvant à s'appliquer, de débouter en conséquence l'ensemble des parties de leurs prétentions contraires et appels en garantie dirigés contre elle, et de condamner in solidum toutes parties succombantes à lui verser la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Me Cachelou, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

- plus subsidiairement, de débouter les époux [S] de l'intégralité de leurs demandes présentées à son encontre, celles-ci n'étant ni démontrées dans leur réalité ni dans leur quantum, de débouter en conséquence l'ensemble des parties de leurs prétentions contraires et appels en garantie dirigés à son encontre de ce chef,

- à titre infiniment subsidiaire, de condamner in solidum Mme [F] divorcée [O] et la société [C] [G] Architecte à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, de la juger bien fondée à opposer à toutes les parties à l'instance sa franchise actualisée d'un montant de 1 952 € pour chacune des garanties qui viendrait à être mobilisée, et de condamner in solidum toutes parties succombantes à lui verser la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre des dépens dont distraction au profit de Maître Blandine Cachelou, avocat aux offres de droit du Barreau de Pau, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 mai 2024, auxquelles il convient de se référer expressément pour l'exposé des moyens de droit et de fait la SA Allianz IARD, assureur de la société Antton Bilbao SL, demande à la cour :

- à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toutes les demandes formées à son encontre en qualité d'assureur décennal de la société Antton Bilbao, de confirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter Mme [F], M. et Mme [S] ainsi que toute autre partie de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées à son encontre, de la mettre hors de cause, et de condamner Mme [F] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

- subsidiairement, de limiter l'assiette de l'indemnisation susceptible d'être mise à sa charge, au titre de la garantie décennale, à la somme de 7 920 € TTC correspondant au chiffrage des travaux d'étanchéité du bassin sur la base du devis de la société Enki Piscine de 2018, de condamner la société Antton Bilbao à lui payer le montant de la franchise décennale égale à 10 % de l'indemnité versée avec un minimum de 600 € et un maximum de 2 400 €, de condamner la SA AXA France IARD à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages immatériels et au titre des dommages intermédiaires, de déduire des improbables indemnisations accordées de ce chef et mises à sa charge au titre de la garantie des dommages immatériels le montant de la franchise contractuelle égale à 10 % des indemnités versées, avec un minimum de 600 € et un maximum de 2 400 €, de limiter la responsabilité de la société Antton Bilbao à 10% au stade de la contribution à la dette, de condamner en conséquence in solidum Mme [F] divorcée [O] et la SARL [C] [G] à la garantir à hauteur de 90 % des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre toutes causes confondues.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer expressément pour l'exposé des moyens de droit et de fait la SAS Biscabois, formant appelant incident, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1231-1, 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a :

> retenu la responsabilité de Mme [F] divorcée [O] pour les désordres affectant les plages de la piscine,

> retenu l'obligation de Mme [F] divorcée [O] au paiement des sommes afférentes aux travaux de remise en état pour un montant de 47 463,76 €, outre les intérêts applicables,

> condamné Mme [F] divorcée [O] à régler aux époux [S] la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire,

- d'infirmer le jugement pour le surplus :

> de constater qu'elle n'a eu pour rôle que celui de fournisseur de bois pour les plages de la piscine ce qui figure dans la facture entre elle et l'architecte, de constater la reconnaissance par les consorts [S] du rôle prééminent de M. [O] considéré tel un professionnel de la piscine, qu'elle ne s'est jamais impliquée dans les travaux de la plage de la piscine, qu'elle n'avait pas contractuellement le devoir de vérifier que le maître de l'ouvrage et l'architecte respectaient les règles de l'art et le CCTP, que les époux [O] ont assumé le rôle de maître d'oeuvre outre leur rôle de maître de l'ouvrage, que les époux [S] ne recherchent pas sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil et qu'ils ont abandonné leurs prétentions indemnitaires sur le fondement de l'article 1792 du code civil par conclusions d'intimés avec appel incident du 23 mars 2023, que les époux [S] demandent sa condamnation in solidum avec Mme [F] divorcée [O] au titre de l'article 1231-1 du code civil sans imputation d'une part de responsabilité personnelle, et ce à titre subsidiaire exclusivement,

> statuant à nouveau, de condamner Mme [F] divorcée [O] pour immixtion fautive dans la réalisation des plages de bois, lui ayant de facto causé un préjudice, de condamner Mme [F] in solidum avec les époux [S], et toute partie succombante, à lui régler la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- à titre subsidiaire, de condamner Mme [F] divorcée [O] à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,

- en toute hypothèse, de débouter les époux [S] de leur demande de la voir condamner au paiement d'une somme en réparation des plages de bois, de toutes leurs demandes à son encontre, de leur demande de la voir condamner au paiement d'une somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ceux inclus les frais d'expertise, de débouter la SARL [C] [G] Architecte de sa demande de la voir condamner à la garantir de toute condamnation susceptible d'être mise à sa charge pour les plages de bois et toute somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ceux inclus les frais d'expertise,

- de condamner in solidum Mme [F] divorcée [O], les époux [S], la SARL [C] [G] Architecte ou toutes autres parties succombantes à lui payer la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les dépens de la présente instance,

- de condamner Mme [F] divorcée [O], in solidum les époux [S] et la SARL [C] [G] Architecte, et toute partie succombante à lui régler les entiers dépens, en ceux compris ceux de première instance,

- de débouter les époux [S], la SARL [C] [G] Architecte et toutes parties succombantes de leur demande au titre des préjudices annexes, notamment les demandes afférentes aux frais de maîtrise d'oeuvre et de débouter l'ensemble des parties de leurs prétentions et appels en garantie dirigés à son encontre de ce chef.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer expressément pour l'exposé des moyens de droit et de fait, la SARL [C] [G] Architecte, formant appel incident, demande à la cour :

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- de rejeter l'ensemble des demandes formulées par Mme [B] [F] et de toutes autres parties à l'instance, à son encontre, comme étant autant irrecevables qu'infondées,

- d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il n'a pas condamné Mme [F] divorcée [O] à lui verser des frais de justice et des dépens d'instance et statuant à nouveau :

- de condamner Mme [F] divorcée [O] à lui verser la somme de 8 000 €, au titre des frais irrépétibles exposés devant le juge des référés, en phase d'expertise judiciaire, devant le tribunal et en cause d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Mme [F] divorcée [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Tortigue-Petit-Sornique-Ribeton, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- à titre infiniment subsidiaire, si par impossible une quelconque condamnation est prononcée par la cour à son encontre concernant la plage en bois périphérique de la piscine, de juger que la société Biscabois a engagé sa responsabilité délictuelle à son encontre en manquant à son obligation contractuelle vis-à-vis du maître d'ouvrage par mauvaise exécution des travaux, de condamner la société Biscabois à la relever indemne de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge au titre de ce désordre, en principal, intérêts, frais et accessoires, de condamner la société Biscabois et toute autre partie(s) succombante(s) à lui verser la somme de 8 000 €, en réparation des frais de justice qu'elle a dû exposer devant le juge des référés, en phase d'expertise judiciaire, devant le tribunal et en cause d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société Biscabois et toute autre partie(s) succombante(s) aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Tortigue-Petit-Sornique, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS

Si la déclaration d'appel de Mme [F] divorcée [O] mentionne, au titre des chefs de dispositif contestés, celui par lequel le tribunal a rejeté sa demande d'annulation du rapport d'expertise, cette contestation n'est reprise ni dans le dispositif de ses conclusions '908' remises le 15 février 2023 ni dans celui de ses dernières conclusions 'n° 3' après réinscription remises et notifiées le 4 mars 2025, de sorte qu'il convient de constater le caractère définitif de ladite disposition, non critiquée par l'un quelconque des intimés.

Il doit être indiqué en préambule que Mme [F] divorcée [O], maître d'ouvrage de l'opération de construction, qui a procédé à la réception des travaux le 13 juin 2014 et a vendu le bien aux époux [S] le 6 juin 2016 est réputée constructeur au sens de l'article 1792-1-2° du code civil.

1 - Sur les demandes afférentes auxdésordres

affectant la cave à vin :

L'examen du dossier (rapport d'expertise judiciaire, mail du maître d'oeuvre du 14 décembre 2027, pièce 21 des époux [S]) établit :

- que la mise en place d'une installation de régulation thermique de la cave à vin a été décidée en cours de chantier et a consisté en l'installation d'un compresseur fixé sur une paroi séparative avec une pièce de moindre dimension,

- qu'en l'absence de ventilation suffisante et d'un système de récupération des condensats générés par le compresseur, l'insuffisance du volume d'air frais a entraîné un phénomène de chauffe du compresseur lequel ne remplit plus sa fonction.

Le compresseur litigieux constitue un élément d'équipement au sens des articles 1792-2 et 1792-3 du code civil qui disposent :

- que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert et qu'un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage (article 1792-2),

- que les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception (1792-3).

En l'espèce (cf. notamment, notice d'installation, pièce 8 de Mme [F] divorcée [O]), ce compresseur était simplement fixé par vissage sur une cloison intérieure et aucun percement de la maçonnerie n'a été réalisé pour faire passer des conduits vers l'extérieur (cf. mail précité de M. [G]) de sorte que cet élément ne peut être considéré comme faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert puisque sa dépose peut s'effectuer (et s'est effectuée) sans enlèvement de matière de ceux-ci.

Il doit être rappelé, s'agissant du régime de responsabilité applicable aux éléments d'équipement dissociables installés dès l'origine, que leur dysfonctionnement ne permet d'engager la responsabilité décennale des constructeurs que s'il rend l'ouvrage impropre à sa destination ou compromet sa solidité et non s'il affecte seulement le fonctionnement de l'équipement en cause.

En l'espèce, les désordres affectant le compresseur litigieux rendent la cave à vin, pièce conçue à cet usage dès l'origine, impropre à sa destination dès lors qu'ils ne permettent pas d'assurer normalement la conservation des produits qui y dont stockés et sont en conséquence de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré Mme [F] divorcée [O] responsable de ce désordre sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Le jugement déféré sera infirmé sur le montant de l'indemnité devant être allouée aux époux [S] qui sera fixé à la somme de 7 634,00 € T.T.C., montant du devis du 1er février 2023 (devis émanant de la même entreprise, Euroclim, que celle ayant établi le devis du 14 février 2019, et portant sur du matériel et prestations strictement identiques, pour des prix conformes au marché et reflétant l'augmentation importante des coûts depuis 2020), indexé sur l'évolution de l'indice du coût de la construction BT 01 publié par l'INSEE, pour la période comprise entre le 1er février 2023 et la date du présent arrêt,

2 - Sur les demandes afférentes

aux désordres affectant le bassin maçonné de la piscine :

Au terme de ses investigations, l'expert judiciaire a :

1 - retenu les désordres suivants :

- présence très importante, tant sur le fond que sur les parois du bassin, de taches et dépôt verts (probablement des mousses), variant en fonction de la présence ou de l'absence d'un enduit de finition,

- présence de fissures au niveau des grosses pièces à sceller (skimmers et spots d'éclairage), liée à un défaut de finition pour étanchéité,

- traces de rouille sur les parois verticales et apparition de calcites au droit de certaines fissures, à la limite entre la ligne d'eau et l'extérieur du bassin, l'expert précisant que les ferrailles sont apparentes en plusieurs points du bassin et que la forme des traces de rouille laisse imaginer la présence d'une ferraille affleurant le béton,

- présence d'eau et traces d'humidité dans le local technique, à la jonction entre le radier et le mur de la piscine,

2 - indiqué que ces désordres préexistaient à l'acte de vente du 6 juin 2016, bien que pas ou peu visibles et qu'ils se sont accentués dans le temps,

3 - précisé, s'agissant des causes et de l'imputabilité des désordres, qu'ils sont tous imputables à un défaut de mise en oeuvre d'une étanchéité conforme aux règles de l'art,

> que la présence des taches de mousse verte est imputable à une finition hétérogène de la surface du bassin et trouve son origine dans la dégradation de l'enduit de finition créant un support favorable à la prolifération des micro-organismes que l'irrégularité de la surface ne permet pas au robot nettoyeur d'éliminer efficacement,

> que ni le circuit d'adduction, ni les skimmers ni la bonde de fond n'étant fuyards, les infiltrations constatées au niveau des skimmers trouvent leur origine dans les fissures verticales infiltrantes en parois et fond de bassin dont la finition ne présente pas de garantie d'étanchéité,

> que la présence de rouille et de calcites est imputable à la présence de ferraille en contact avec l'eau du bassin par capillarité, en l'absence d'étanchéité,

> que la présence d'eau dans le local technique est imputable à un défaut d'étanchéité au niveau de la liaison entre le radier et le mur vertical formant le bord de la piscine,

> que la finition maçonnée de la piscine telle que demandée au maçon n'a jamais fdait l'objet d'une protection par une étanchéité adaptée à un bassin de piscine, la maître d'ouvrage s'étant réservée la réalisation de cette prestation, de sorte qu'aucune étanchéité n'est décrite par le maître d'oeuvre dans le cahier des charges et les autres documents transmis, alors qu'un bassin en maçonnerie n'a pas vocation à être étanche et pour un usage de piscine doit être pourvu d'une étanchéité,

4 - considéré, s'agissant de l'incidence de ces désordres :

> que les taches de mousse en fond de bassin ne compromettent ni la solidité ni la destination de l'ouvrage et présentent un caractère esthétique,

> que les fissures infiltrantes au niveau des skimmers ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage mais le rendent impropre à sa destination par la déperdition d'eau en résultant,

> qu'à la date de l'expertise, le phénomène de corrosion constaté ne compromet pas la solidité de l'ouvrage mais contribuera à son vieillissement accéléré relevant d'une impropriété à destination,

> que la présence d'humidité dans le local technique ne compromet pas la solidité de l'ouvrage mais le rend impropre à destination par la déperdition d'eau en résultant,

5 - préconisé, au titre des travaux de réfection :

> la reprise de l'intégralité du traitement de finition du bassin, y compris au droit des pièces à sceller par la réalisation d'une étanchéité conforme en fond et parois, y compris au droit des pièces à sceller et la mise en place de pièces à sceller adaptées au type de finition du bassin, la passivation des aciers et la reprise de l'imperméabilisation,

> en précisant que la réfection à l'identique impliquerait la démolition complète du bassin existant, compte-tenu du fait qu'aucun professionnel n'acceptera d'intervenir dessus, pour un coût global de 58 000 € TTC et qu'une solution alternative est envisageable (conservation de la forme béton existante, avec pose d'un revêtement en PVC armé , donnant un aspect esthétique proche de celui de l'existant), pour un coût d'environ 13 000 € TTC.

Le tribunal a, en substance :

- retenu le caractère décennal des désordres au titre des déperditions d'eaux excessives le rendant impropre à sa destination,

- déclaré Mme [F] divorcée [O] responsable des désordres, considérant que l'étanchéité de la forme en béton armé n'était pas incluse dans les travaux confiés à la société Antton Bilbao et la mission de maîtrise d'oeuvre, le conjoint de la maître d'ouvrage, salarié d'une société pisciniste, s'étant réservé la réalisation de la partie technique, incluant l'étanchéité de la structure maçonnée,

- retenu la solution réparatoire consistant en la mise en place, sur la structure existante, d'un revêtement en PVC armé.

Les époux [S] sollicitent :

- sur la responsabilité : à titre principal la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré Mme [F] divorcée [O] responsable, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, des désordres d'étanchéité affectant le

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