CA Pau, 25 févr. 2026, RG 23/01350
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Texte de la décision
PC/HB
Numéro 26/586
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 25/02/2026
Dossier :
N° RG 23/01350
N° Portalis DBVV-V-B7H-IQXB
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
- Société ENTREPRISE [G] [X]
C/
- S.E.L.A.R.L. MJPA
- AGENCE D'ARCHITECTURE 3A
- MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
- Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 1]
- S.A. AXA FRANCE IARD
- S.A.R.L. AZUR SOUSTONS BTP
- Compagnie MAAF ASSURANCES
- GENERALI IARD
- S.E.L.A.R.L. EKIP'
- S.A.R.L. [L] [I]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 21 octobre 2025, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 804 du code de procédure civile,
Madame France-Marie DELCOURT, Conseillère,
Madame Anne BAUDIER, Conseillère,
assistés de Madame Hélène BRUNET, Greffier, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Société ENTREPRISE [G] [X]
Société à responsabilité limitée unipersonnelle, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 398 651 679, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, avocat au barreau de DAX
INTIMÉS :
S.E.L.A.R.L. MJPA, Maître [U] [W]
ès qualité de mandataire liquidateur de la société AGENCE D'ARCHITECTURE 3A
Intervenante volontaire
[Adresse 3]
[Localité 3]
AGENCE D'ARCHITECTURE 3A
S.A.R.L inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 790 381 065, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Société d'assurance mutuelle inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 784 647 349, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentées par Maître Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU, et assistées de Maître Stéphane MILON, membre de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE (L.M.C.M), avocat au barreau de BORDEAUX
Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 1]
Représenté par son Syndic en exercice, la S.A.R.L COURTES-ALIS, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 390 217 818, dont le siège social est sis [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 7]
Représenté par Maître Elina BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
S.A. AXA FRANCE
inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 722 057 460, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité siège, prise en sa qualité d'assureur de la Société [L] [I] (n° de police : 2803716204)
[Adresse 8]
[Localité 8]
Représentée par Maître Jean-Bernard PENEAU de la SCP SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
S.A.R.L. AZUR SOUSTONS BTP
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 389 709 957, agissant poursuites et diligences de son représentant légal demeurant audit siège
[Adresse 9]
[Localité 9]
Représentée par Maître Philippe LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocat au barreau de DAX
Compagnie MAAF ASSURANCES
prise en sa qualité d'assureur de la SARL AZUR SOUSTONS BTP
[Adresse 10]
[Localité 10]
Représentée par Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX
GENERALI IARD
Société anonyme inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 552 062 663, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, mise en cause en qualité d'assureur de l'ENTREPRISE [G] [X] (contrat AD524399)
[Adresse 11]
[Localité 11]
Représentée par Maître Frédéric BERNAL de la SCP COUDEVYLLE/LABAT/BERNAL, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Marine CHEVALLIER, membre de l'AARPl FOURCADE CHEVALLIER, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. EKIP'
es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'Entreprise [G] [X] SARL
[Adresse 12]
[Localité 12]
Assignée
S.A.R.L. [L] [I]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 13]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 30 MARS 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
RG numéro : 19/01264
FAITS ET PROCEDURE
La [Adresse 1] à [Localité 14] est constituée de deux immeubles collectifs dénommés 'Les Chardons' et '[Adresse 14]', édifiés en 1966.
Par contrat du 27 juillet 2006, le syndicat des copropriétaires a confié à M. [Q] [B], architecte, la maîtrise d'oeuvre de travaux de réhabilitation des bâtiments (reprise et consolidation des ouvrages en béton armé, ravalement des façades, remplacement des ensembles vitrés des cages d'escalier, réfection de l'étanchéité des chéneaux en toiture, résolution des problèmes d'étanchéité de la toiture) devant être réalisés en plusieurs tranches.
Ont ainsi été exécutés :
- des travaux de reprise des bétons du rez de chaussée, courant 2006,
- courant 2009-2010, des travaux d'étanchéité/zinguerie (lot n°1), confiés à la SARL [L] [I], assurée auprès de la SA Axa France IARD leur réception, sans réserve, ayant été prononcée le 22 juillet 2009 pour le bâtiment '[Adresse 14]' et le 4 août 2010 pour le bâtiment 'Les Chardons'.
Le 26 septembre 2011, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, l'agence Alis, et M. [B] ont signé une convention d'honoraires de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation des travaux de reprise et consolidation des ouvrages en béton armé et de ravalement des façades, fixant ainsi la mission du maître d'oeuvre : devis descriptif des travaux, consultation des entreprises, analyse des offres, établissement des pièces écrites des marchés, contrôle général des travaux, vérification des situations et du mémoire définitif, assistance à la réception des travaux.
Le 1er février 2014, le syndic de copropriété (agence Alis) a signé une demande de transfert de contrat présentée par M. [B] et ainsi rédigée : suite à ma cessation d'activité au 31 décembre 2012, mon agence est reprise par la S.A.R.L. d'architecture 3A, je demande au maître d'ouvrage ... son agrément pour que la mission de maîtrise d'oeuvre, actée par convention du 26 septembre 2011 soit transférée à la S.A.R.L. d'Architecture 3A.
Par convention du 1er février 2014, l'agence de M. [B], a été, du fait de la cessation d'activité de ce dernier, reprise par la SARL Agence d'architecture 3A, assurée auprès de la SA Mutuelle des Architectes Français.
Les travaux de ravalement des façades et peinture extérieure (lot n°2),ont été confiés à l'E.U.RL. [G] [X], assurée auprès de la SA Generali IARD (devis du 28 septembre 2012) et réalisés courant 2014 (ordre de travaux du 13 mars 2014, signé par l'agence 3A), leur réception, sans réserves, ayant été prononcée les 27 mai 2014 pour le bâtiment [Adresse 14] et le 12 juin 2014 pour le bâtiment Les Chardons).
Les travaux de maçonnerie ont été confiés à la SARL Azur Soustons BTP assurée auprès de la SA MAAF Assurances, sur la base d'un devis du 4 mars 2014 et ont donné lieu à procès-verbaux de réception sans réserves en date des 27 mai 2014 pour le bâtiment [Localité 15] [Adresse 15] et 12 juin 2014 pour le bâtiment Les Chardons.
Invoquant des défauts d'étanchéité et d'évacuation des eaux pluviales, des infiltrations, des fissures et un écaillement des peintures, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a saisi, aux fins d'expertise judiciaire, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax qui, par ordonnance du 5 décembre 2017, a désigné M. [Z] qui a déposé le 19 juin 2019 un rapport au terme duquel il retient des désordres ou défauts d'aspect localisés sur la peinture des façades (différences d'aspect, écaillages ou décollements ponctuels, cloquages) et sur les ouvrages en maçonnerie (fissurations, éclats, traces de rouille) ainsi que l'existence d'infiltrations sur les chéneaux et en partie courante des balcons.
Par actes des 26, 27 et 30 septembre et du 14 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence [G] a fait assigner la SARL Agence d'Architecture 3A et son assureur la SA MAF, la SARL [L] [I] et son assureur, la SA AXA France IARD, l'E.U.R.L. [G] [X] et son assureur, la SA Generali IARD, et la SARL Azur Soustons BTP et son assureur, la SA MAAF Assurances, devant le tribunal de grande instance de Dax, en déclaration de responsabilité et indemnisation de ses préjudices, sur le fondement, principal des articles 1792 et suivants du code civil et subsidiaire de l'article 1231-1 du code civil.
Par jugement du 30 mars 2023, le tribunal judiciaire de Dax a :
- débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de l'intégralité de ses demandes contre la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL [L] [I] et mis hors de cause la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL [L] [I],
- débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de l'intégralité de ses demandes contre la S.A. MAAF Assurances en qualité d'assureur de la S.A.R.L. Azur Soustons BTP, et mis hors de cause MAAF Assurances en qualité d'assureur de la S.A.R.L. Azur Soustons BTP,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Localité 16] de l'intégralité de ses demandes contre la SA AXA France IARD assureur de la SARL [L] [I] et mis hors de cause la SA AXA France IARD,
- condamné in solidum la SARL Agence d'architecture 3A, son assureur la SA MAF, l'EURL [G] [X] et la S.A.R.L. Azur Soustons BTP à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 50 414,14 € (y compris 8 % au titre de la maîtrise d''uvre) au titre des désordres sur les ouvrages béton,
- fixé un partage des responsabilités dans les rapports entre la SARL Agence d'architecture 3A, l'EURL [G] [X] et la S.A.R.L. Azur Soustons BTP quant aux désordres sur les ouvrages béton à concurrence de 40 % à la charge de la SARL Agence d'architecture 3A et de son assureur la SA MAF, 20 % à la charge de l'EURL [G] [X] et 40 % à la charge de la SARL Azur Soustons BTP,
- condamné in solidum la SARL Agence d'architecture 3A, son assureur la SA MAF et la S.A.R.L. Azur Soustons BTP à garantir et relever indemne l'EURL [G] [X] au-delà de la somme de 10 082,83 € TTC au titre des désordres sur les ouvrages béton,
- condamné in solidum l'EURL [G] [X] et la S.A.R.L. Azur Soustons BTP à garantir et relever indemne la SARL Agence d'architecture 3A et son assureur la SA MAF au-delà de la somme de 20 165,66 € TTC au titre des désordres sur les ouvrages béton,
- condamné in solidum la SARL Agence d'architecture 3A, son assureur la SA MAF, l'EURL [G] [X] et la SARL [L] [I] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 220 947,65 € TTC (y compris 8 % au titre de la maîtrise d''uvre) au titre des désordres sur les peintures hors boiseries,
- fixé un partage des responsabilités dans les rapports entre la SARL Agence d'architecture 3A, l'EURL [G] [X] et la SARL [L] [I] quant aux désordres sur les peintures hors boiseries à concurrence de 35 % à la charge de la SARL Agence d'architecture 3A et de son assureur la SA MAF, 50 % à la charge de l'EURL [G] [X], 15 % à la charge de SARL [L] [I],
- condamné in solidum la SARL Agence d'architecture 3A, son assureur la SA MAF et la SARL [L] [I] à garantir et relever indemne l'EURL [G] [X] au-delà de la somme de 110 473,82 € TTC au titre des désordres sur les peintures hors boiseries,
- condamné in solidum l'EURL [G] [X] et la SARL [L] [I] à garantir et relever indemne la SARL Agence d'architecture 3A et son assureur la SA MAF au-delà de la somme de 77 331,68 € TTC au titre des désordres sur les peintures hors boiseries,
- condamné in solidum la SARL Agence d'architecture 3A, son assureur la SA MAF et la SARL [L] [I] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 56 181,60 € TTC (y compris 8 % au titre de la maîtrise d''uvre) au titre des désordres sur les étanchéités,
- fixé un partage des responsabilités dans les rapports entre la SARL Agence d'architecture 3A et la SARL [L] [I] quant aux désordres sur les étanchéités à concurrence de 20 % à la charge de la SARL Agence d'architecture 3A et de son assureur la SA MAF, 80 % à la charge de la SARL [L] étanchéité,
- condamné la SARL [L] [I] à garantir et relever indemne la SARL Agence d'architecture 3A et son assureur la SA MAF au-delà de la somme de 11 236,32 € TTC au titre des désordres sur les étanchéités,
- dit que toutes ces sommes seront réévaluées au jour du paiement effectif par application de l'indice du coût de la construction, l'indice de référence étant celui du deuxième trimestre 2019, date du dépôt du rapport,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de ses demandes formées au titre des travaux de reprise des enduits sur les ouvrages en maçonnerie, de la mise en place de couvertines sur les têtes des garde-corps des balcons et de la reprise des garde-corps,
- déclaré opposable à toutes les parties la franchise de la SA MAF,
- condamné in solidum la SARL Agence d'architecture 3A, son assureur la SA MAF, l'EURL [G] [X] et la SARL Azur Soustons BTP à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SARL Agence d'architecture 3A, son assureur la SA MAF, l'EURL [G] [X] et la SARL Azur Soustons BTP aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, exceptés ceux exposés par MAAF Assurances, la société Generali et la SA AXA France IARD,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à verser à MAAF Assurances et à la société Generali IARD, chacune, la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] aux dépens exposés par MAAF Assurances, la société Generali IARD et la SA AXA France IARD,
- dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer d'autres condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Au soutien de sa décision, le tribunal a retenu :
- qu'il n'est pas rapporté la preuve de l'existence de désordres de nature décennale, l'expert judiciaire ayant retenu des désordres essentiellement d'ordre esthétique, susceptibles d'évoluer à terme et d'atteindre la structure, sans évoquer une aggravation susceptible de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination avec certitude et dans le délai décennal, et le constat du 13 octobre 2020 ne permettant pas d'établir une aggravation des désordres constatés par l'expert judiciaire, ou que ces désordres revêtent un caractère décennal,
- que la SARL Agence d'architecture 3A ne peut s'exonérer de sa responsabilité contractuelle à l'égard du syndicat des copropriétaires alors que la convention intitulée 'demande de transfert de contrat' du 1er février 2014 lui a transféré l'ensemble de la mission de maîtrise d'oeuvre confiée à M. [B], qu'elle a reprise à son compte,
- que la garantie de la SA Generali IARD n'est pas mobilisable dès lors qu'en sont exclus les travaux de reprise de la prestation de son assurée la SARL Entreprise [G] [X],
- que la garantie de la SA AXA France IARD, assureur de la SARL [L] [I], et celle de la SA MAAF Assurances, assureur de la SARL Azur Soustons BTP, ne sont pas mobilisables en l'absence de désordres de nature décennale,
- que la SARL Agence d'architecture 3A, la SARL Entreprise [G] [X] et la SARL Azur Soustons BTP ont contribué à la réalisation des désordres sur les ouvrages béton, de sorte qu'elles doivent réparation in solidum au syndicat des copropriétaires à hauteur de 50 414,14 € TTC tel que retenu par l'expert judiciaire,
- qu'entre elles et au vu de leurs fautes respectives, la répartition des responsabilités au titre de ce désordre est de 40% pour la SARL Agence d'architecture 3A sous la garantie de son assureur qui ne la conteste pas, 20% pour la SARL Entreprise [G] [X] et 40% pour la SARL Azur Soustons BTP,
- que la SARL Agence d'architecture 3A, la SARL Entreprise [G] [X] et la SARL [L] étanchéité ont contribué à la réalisation des désordres sur les peintures hors boiseries de sorte qu'elles doivent réparation in solidum au syndicat des copropriétaires à hauteur de 90% de la somme de 189 427 € HT, dès lors que les désordres sont également imputables à la copropriété à hauteur de 10%, cette dernière s'étant abstenue de faire réaliser les travaux d'étanchéité des balcons en dépit des préconisations de la Socotec, ce qui a favorisé les décollements de peintures,
- qu'entre elles et au vu de leurs fautes respectives, la répartition des responsabilités au titre de ce désordre est de 35% pour la SARL Agence d'architecture 3A sous la garantie de son assureur, 50% pour la SARL Entreprise [G] [X] et 15% pour la SARL [L] étanchéité,
- que la SARL Agence d'architecture 3A et la SARL [L] étanchéité ont contribué à la réalisation des désordres sur les étanchéités, de sorte qu'elles doivent réparation in solidum au syndicat des copropriétaires à hauteur de 56 181,60 € TTC tel qu'évalué par l'expert judiciaire,
- qu'entre elles et au vu de leurs fautes respectives, la répartition des responsabilités au titre de ce désordre est de 20% pour la SARL Agence d'architecture 3A sous la garantie de son assureur qui ne la conteste pas, et 80% pour la SARL [L] étanchéité,
- qu'il n'y a pas lieu d'intégrer dans le coût des travaux réparatoires les travaux de reprise des enduits sur les ouvrages en maçonnerie, la mise en place de couvertines sur les têtes des gardes corps des balcons et la reprise des garde corps dès lors que ces prestations n'étaient pas prévues dans les travaux de ravalement.
L'E.U.R.L. [G] [X] a relevé appel par déclaration du 16 mai 2023 (instance enrôlée sous le n° 23/1350) critiquant le jugement en ce qu'il a :
- mis hors de cause la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL [L] étanchéité,
- mis hors de cause MAAF Assurances en qualité d'assureur de la S.A.R.L. Azur Soustons BTP,
- mis hors de cause la S.A. Generali IARD en qualité d'assureur de l'EURL [G] [X],
- condamné in solidum la SARL Agence d'architecture 3A, son assureur la SA MAF, l'EURL [G] [X] et la S.A.R.L. Azur Soustons BTP à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 50 414,14 € (y compris 8 % au titre de la maîtrise d''uvre) au titre des désordres sur les ouvrages béton et fixé un partage des responsabilités dans les rapports entre la SARL Agence d'architecture 3A, l'EURL [G] [X] et la S.A.R.L. Azur Soustons BTP quant aux désordres sur les ouvrages béton à concurrence de 40 % à la charge de la SARL L'Agence d'architecture 3A et de son assureur la SA MAF, 20 % à la charge de l'EURL [G] [X], et 40 % à la charge de la SARL Azur Soustons BTP,
- condamné in solidum la SARL Agence d'architecture 3A, son assureur la SA MAF et la S.A.R.L. Azur Soustons BTP à garantir et relever indemne l'EURL [G] [X] au-delà de la somme de 10 082,83 € TTC au titre des désordres sur les ouvrages béton,
- condamné in solidum l'EURL [G] [X] et la S.A.R.L. Azur Soustons BTP à garantir et relever indemne la SARL Agence d'architecture 3A et son assureur la SA MAF au-delà de la somme de 20 165,66 € TTC au titre des désordres sur les ouvrages béton,
- condamné in solidum la SARL Agence d'architecture 3A, son assureur la SA MAF, l'EURL [G] [X] et la SARL [L] [I] à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 220 947,65 € TTC (y compris 8 % au titre de la maîtrise d''uvre) au titre des désordres sur les peintures hors boiseries et fixé un partage des responsabilités dans les rapports entre la SARL Agence d'architecture 3A, l'EURL [G] [X] et la SARL [L] [I] quant aux désordres sur les peintures hors boiseries à concurrence de 35 % à la charge de la SARL Agence d'architecture 3A et de son assureur la SA MAF, 50 % à la charge de l'EURL [G] [X] et 15 % à la SARL [L] [I],
- condamné in solidum la SARL Agence d'architecture 3A, son assureur la SA MAF et la SARL [L] [I] à garantir et relever indemne l'EURL [G] [X] au-delà de la somme de 110 473,82 € TTC au titre des désordres sur les peintures hors boiseries,
- condamné in solidum l'EURL [G] [X] et la SARL [L] [I] à garantir et relever indemne la SARL Agence d'architecture 3A et son assureur la SA MAF au-delà de la somme de 77 331,68 € TTC au titre des désordres sur les peintures hors boiseries,
- dit que toutes ces sommes seront réévaluées au jour du paiement effectif par application de l'indice du coût de la construction, l'indice de référence étant celui du deuxième trimestre 2019, date du dépôt du rapport,
- déclaré opposable à toutes les parties la franchise de la SA MAF,
- condamné in solidum la SARL Agence d'architecture 3A, son assureur la SA MAF, l'EURL [G] [X] et la SARL Azur Soustons BTP à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SARL Agence d'architecture 3A, son assureur la SA MAF, l'EURL [G] [X] et la SARL Azur Soustons BTP aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, exceptés ceux exposés par MAAF Assurances, la société Generali et la SA AXA France IARD,
- dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer d'autres condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
La SARL Agence d'architecture 3A et son assureur, la SA MAF, ont relevé appel par déclaration du 22 mai 2023 ( instance enrôlée sous le n°23/01413), critiquant le jugement en ce qu'il a :
- débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL [L] [I] et mis hors de cause la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL [L] [I],
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de MAAF Assurances en qualité d'assureur de la S.A.R.L. Azur Soustons BTP et mis hors de cause MAAF Assurances en qualité d'assureur de la S.A.R.L. Azur Soustons BTP,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la SA AXA France IARD assureur de la SARL [L] [I] et mis hors de cause la SA AXA France IARD,
- condamné in solidum la SARL Agence d'architecture 3A, son assureur la SA MAF, l'EURL [G] [X] et la S.A.R.L. Azur Soustons BTP à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 50 414,14 € (y compris 8 % au titre de la maîtrise d''uvre) au titre des désordres sur les ouvrages béton et fixé un partage des responsabilités dans les rapports entre la SARL Agence d'architecture 3A, l'EURL [G] [X] et la S.A.R.L. Azur Soustons BTP quant aux désordres sur les ouvrages béton à concurrence de 40 % à la charge de la SARL L'Agence d'architecture 3A et de son assureur la SA MAF, 20 % à la charge de l'EURL [G] [X], 40 % à la charge de la SARL Azur Soustons BTP, condamné in solidum la SARL Agence d'architecture 3A, son assureur la SA MAF et la S.A.R.L. Azur Soustons BTP à garantir et relever indemne l'EURL [G] [X] au-delà de la somme de 10 082,83 € TTC au titre des désordres sur les ouvrages béton et condamné in solidum l'EURL [G] [X] et la SARLAzur Soustons BTP à garantir et relever indemne la SARL Agence d'architecture 3A et son assureur la SA MAF au-delà de la somme de 20 165,66 € TTC au titre des désordres sur les ouvrages béton,
- condamné in solidum la SARL Agence d'architecture 3A, son assureur la SA MAF, l'EURL [G] [X] et la SARL [L] [I] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 220 947,65 € TTC (y compris 8 % au titre de la maîtrise d''uvre) au titre des désordres sur les peintures hors boiseries, fixé un partage des responsabilités dans les rapports entre la SARL Agence d'architecture 3A, l'EURL [G] [X] et la SARL [L] étanchéité quant aux désordres sur les peintures hors boiseries à concurrence de 35 % à la charge de la SARL L'Agence d'architecture 3A et de son assureur la SA MAF, 50 % à la charge de l'EURL [G] [X], 15 % à la SARL [L] [I], condamné in solidum la SARL Agence d'architecture 3A, son assureur la SA MAF et la SARL [L] Rtanchéité à garantir et relever indemne l'EURL [G] [X] au-delà de la somme de 110 473,82 € TTC au titre des désordres sur les peintures hors boiseries, condamné in solidum l'EURL [G] [X] et la SARL [L] [I] à garantir et relever indemne la SARL Agence d'architecture 3A et son assureur la SA MAF au-delà de la somme de 77 331,68 € TTC au titre des désordres sur les peintures hors boiseries,
- condamné in solidum la SARL Agence d'architecture 3A, son assureur la SA MAF et la SARL [L] [I] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] la somme de 56 181,60 € TTC (y compris 8 % au titre de la maîtrise d''uvre) au titre des désordres sur les étanchéités, fixé un partage des responsabilités dans les rapports entre la SARL Agence d'architecture 3A et la SARL [L] étanchéité quant aux désordres sur les étanchéités à concurrence de 20 % à la charge de la SARL Agence d'architecture 3A et de son assureur la SA MAF, 80 % à la charge de la SARL [L] [I], condamné la SARL [L] [I] à garantir et relever indemne la SARL Agence d'architecture 3A et son assureur la SA MAF au-delà de la somme de 11 236,32 € TTC au titre des désordres sur les étanchéités,
- dit que toutes ces sommes seront réévaluées au jour du paiement effectif par application de l'indice du coût de la construction, l'indice de référence étant celui du deuxième trimestre 2019, date du dépôt du rapport,
- condamné in solidum la SARL Agence d'architecture 3A, son assureur la SA MAF, l'EURL [G] [X] et la SARL Azur Soustons BTP à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence [X] courant la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SARL Agence d'architecture 3A, son assureur la SA MAF, l'EURL [G] [X] et la SARL Azur Soustons BTP aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, exceptés ceux exposés par MAAF Assurances, la société Generali et la SA AXA France IARD,
- dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer d'autres condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par actes des 5 et 6 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], d'une part, et la MAF et la S.A.R.L. Agence d'Architecture 3A, d'autre part, ont fait appeler en intervention forcée la SELARL Ekip' (Me [J] [H]) ès qualités de liquidateur judiciaire de l'E.U.R.L. [G] [X], placée en liquidation judiciaire par jugement du 8 novembre 2023.
Par ordonnance du 3 avril 2024, le magistrat de la mise en état a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la SELARL MJPA ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Agence d'architecture 3A, placée en liquidation judiciaire par jugement du 15 novembre 2023,
- ordonné la jonction des diverses instances et dit qu'elles se poursuivront sous le n° 23-1350.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état du 24 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 16 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], formant appel incident, demande à la cour :
- de débouter la SARL Agence d'architecture 3A, la SA MAF, la société [G] [X], la société Generali IARD, la société Azur Soustons BTP de toutes leurs demandes,
- à titre principal, faisant droit à son appel incident, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les désordres n'étaient pas de nature décennale, et a écarté la responsabilité décennale des constructeurs, et en ce qu'il a minoré les indemnités allouées au titre des désordres sur les peintures hors boiseries et statuant à nouveau :
> de juger que les désordres sont de nature décennale,
> de fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la SARL Agence d'Architecture 3A et à la liquidation judiciaire de la société Entreprise [G] [X], à 525 700,80 €,
> de condamner, in solidum, la SA MAF, la société Generali IARD, la société Azur Soustons BTP, la société MAAF, la société [L] [I], et la société AXA France IARD, à lui payer la somme principale de 438 084 € HT et 525 700,80 € TTC,
> de juger que cette somme devra être réévaluée au jour du paiement effectif par application de l'indice du coût de construction, l'indice de référence étant celui du deuxième trimestre 2019 (date de dépôt du rapport),
> de condamner la SARL Agence d'Architecture 3A, la SA MAF, la SELARL MJPA, la société Entreprise [G] [X], la société Generali IARD, la SELARL EKIP', la société Azur Soustons BTP, la société MAAF, la société [L] [I] et la société AXA France IARD, au paiement d'une indemnité de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire,
- à titre subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, de condamner la SARL Agence d'Architecture 3A, la SA MAF, la société Entreprise [G] [X], en 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il expose en substance, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, subsidiairement 1231-1 du code civil :
- que les désordres sont de nature décennale, affectant la structure de l'ouvrage, et altérant les bétons par fissurations, éclats et rouille, notamment compte tenu de la situation géographique de l'immeuble,
- que les désordres de structure et les infiltrations affectant l'immeuble se sont aggravés depuis le dépôt du rapport d'expertise, de sorte qu'il a dû engager des travaux de mise en sécurité urgents, ce qui confirme leur caractère décennal,
- que la SARL Agence d'Architecture 3A ne peut s'exonérer de sa responsabilité en la reportant sur le maître d'oeuvre d'origine, qu'elle n'a pas appelé à la cause, alors que la convention intitulée 'transfert de contrat' indique que la mission actée par la convention du 26 septembre 2011 lui est transférée, de sorte qu'elle a repris à son compte le contrat et l'ensemble des obligations de M. [B],
- que son préjudice doit être intégralement indemnisé, selon le chiffrage retenu par l'expert judiciaire pour procéder à l'ensemble des travaux de remise en état de l'immeuble, soit à hauteur de 525 700,80 € TTC, sans être concerné par le partage de responsabilités entre les débiteurs coobligés, et sans que cette somme puisse être minorée puisqu'elle correspond à la somme qu'il devra débourser pour faire réaliser les travaux de reprise.
Dans leurs dernières conclusions communes 'récapitulatives après jonction', notifiées le 3 septembre 2024, la SELARL MJPA, intervenante volontaire ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Agence d'architecture 3A, intimée et appelante incidente et la M.A.F. intimée et appelante incidente, demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
- à titre principal :
> de juger que les désordres affectant la résidence [Adresse 16] sont de nature décennale et qu'ils ne sont pas imputables à la société Agence d'Architecture 3A,
> en conséquence, de rejeter l'intégralité des demandes formées à l'encontre de la société Agence d'Architecture 3A et de la MAF sur quelque fondement que ce soit,
> de rejeter l'ensemble des appels incidents formés par les parties intimées,
- à titre subsidiaire,
> de condamner in solidum la société [L] [I] et son assureur, la S.A. AXA France IARD, l'EURL [X], représentée par son mandataire liquidateur, la SELARL Ekip', et son assureur, la Société Generali IARD, la société Azur Soustons BTP et son assureur, la MAAF Assurances à garantir et relever intégralement indemnes la société Agence d'Architecture 3A et la MAF des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre,
> en tout état de cause, de limiter le coût des travaux de reprise de l'étanchéité à 33 858 € TTC, de limiter le coût des travaux de reprise de l'ouvrage en béton armé à 46 213,2 € TTC,, de limiter le coût des travaux de reprise des peintures hors boiseries à 169 504,79 € TTC,
- de juger que la MAF est fondée à opposer l'application de ses franchises contractuelles,
- de condamner toute partie succombante à payer à l'Agence d'Architecture 3A et à la MAF la somme de 3 000 € chacune au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir, au visa des articles 1792 et suivants, 1231-1 et 1240 du code civil et des articles L.113-1 et L.112-4 du code des assurances :
- que les désordres sont de nature décennale, en ce que l'analyse de l'expert ne laisse aucun doute sur l'apparition certaine de désordres graves dans le délai d'épreuve, et en ce qu'ils s'aggravent (fissures dans certains logements),
- que cependant, les désordres ne sont pas imputables à la SARL Agence d'Architecture 3A, dès lors qu'elle n'est intervenue sur le chantier qu'en 2014, soit postérieurement aux travaux d'étanchéité et aux travaux de réparation des ouvrages en béton armé, qui ont été réalisés sous la maîtrise d'oeuvre de M. [B], seul responsable des défauts de conception,
- que la demande de transfert de contrat de M. [B] à la SARL Agence d'Architecture 3A n'est pas signée par cette dernière de sorte qu'elle ne lui est pas opposable et que sa mission est limitée aux seules prestations qu'elle a effectivement réalisées (suivi d'exécution des travaux de réparation en maçonnerie des façades et peinture des façades et assistance aux opérations de réception), lesquelles ne sont pas à l'origine des désordres,
- que la SARL Agence d'Architecture 3A n'a pas engagé sa responsabilité contractuelle, dès lors qu'elle n'a commis aucune faute de conception, ni aucune faute au titre de la mission de suivi de chantier en lien avec les désordres constatés, alors qu'elle n'est tenue que d'une obligation de moyens, et n'est pas tenue à une présence constante sur le chantier,
- que la SARL [L] [I], la SARL Entreprise [G] [X] et la SARL Azur Soustons BTP ont commis des fautes dans l'exécution de leurs travaux et ont ainsi engagé leur responsabilité délictuelle à l'égard de la SARL Agence d'Architecture 3A,
- que la SA AXA France IARD, assureur de la SARL [L] [I], et la SA MAAF Assurances, assureur de la SARL Azur Soustons BTP, ne produisent pas les conditions du contrat souscrit par leurs assurées, de sorte qu'il n'est pas établi qu'elles ne couvrent que la responsabilité décennale de leurs assurées,
- que la SA Generali IARD est tenue de garantir son assurée la SARL Entreprise [G] [X], dès lors que la clause d'exclusion de garantie dont elle se prévaut vide la garantie de sa substance et n'est pas compréhensible, de sorte qu'elle est nulle,
- que l'intégralité des travaux prévus par l'expert judiciaire pour reprendre l'étanchéité des deux bâtiments n'est pas justifiée,
- que les travaux de reprise des ouvrages en béton armé sont soumis à un taux de TVA de 10%, de sorte que leur coût s'élève à la somme de 46 213,20 € TTC,
- que le devis de la SARL Entreprise [G] [X] doit être retenu au titre des travaux de reprise des peintures hors boiseries, et ne peut en tout état de cause pas être écarté au motif qu'il a une durée de validité limitée.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2024, la SA AXA France IARD, assureur de la SARL [L] [I], intimée, demande à la cour :
- à titre principal, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la SARL Agence architecture 3A et la SA MAF Assurances de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre et de les condamner à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
- à titre subsidiaire, de dire qu'elle ne sera tenue de garantir son assurée que dans les termes et les limites de son contrat, qu'elle sera garantie et relevée indemne de toutes les sommes excédant cette quote-part par la SARL Agence d'Architecture 3A et son assureur la MAF, qu'elle est bien fondée à opposer à la SARL [L] [I] la franchise contractuelle,
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir pour l'essentiel, au visa des articles 1792 et suivants du code civil :
- que les désordres ne sont pas de nature décennale, comme l'a retenu l'expert judiciaire, qui n'évoque une détérioration de la structure que de manière hypothétique, et dans un délai inconnu,
- qu'aucune constatation n'a été effectuée, dans le cadre de l'expertise, à l'intérieur des appartements de sorte qu'il est impossible d'établir un lien entre les désordres relevés par l'huissier de justice et le dommage objet du présent litige, ni d'ailleurs d'en déduire une aggravation permettant de retenir que les désordres sont de nature décennale,
- que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas quelle faute de son assurée, susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle, serait à l'origine des désordres constatés,
- qu'à titre subsidiaire, sa garantie doit être limitée, dès lors que s'agissant des infiltrations, l'expert ne pouvait chiffrer des travaux d'étanchéité sur le bâtiment [Adresse 14] pour 4 950 € HT, alors qu'il indique l'absence de tout défaut d'étanchéité sur ce bâtiment, que la somme de 9 000 € HT pour le bâtiment Les Chardons doit être supportée par le syndicat des copropriétaires, et n'est pas justifiée au titre des travaux d'étanchéité ; qu'en outre, l'expert a déduit une somme de 1 200 € devant incomber au syndicat des copropriétaires au titre de l'entretien normal des bâtiments,
- que les désordres de fissures et d'écaillage des peintures sont étrangers à l'intervention de son assurée,
- que la reprise de l'activité de M. [B] par la SARL Agence d'Architecture 3A entraîne la reprise par cette dernière des missions effectuées par son prédécesseur,
- que le syndicat des copropriétaires ne saurait solliciter une condamnation in solidum en l'absence de disposition législative ou de contrat le prévoyant.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 novembre 2024, la S.A.R.L. Azur Soustons BTP, intimée et appelante incidente, demande à la cour :
- de déclarer recevable et bien fondé son appel incident contre le jugement déféré en ce qu'il a :
> débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Localité 16] de l'intégralité de ses demandes formées contre MAAF Assurances en qualité d'assureur de la SARLAzur Soustons BTP et mis hors de cause MAAF Assurances en qualité d'assureur de la S.A.R.L. Azur Soustons BTP,
> condamné in solidum la SARL Agence d'Architecture 3A, son assureur la SA MAF, l'EURL [G] [X] et la SARLAzur Soustons BTP à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 50 414,14 € (y compris 8 % au titre de la maîtrise d''uvre) au titre des désordres sur les ouvrages béton et fixé un partage des responsabilités dans les rapports entre la SARL Agence d'Architecture 3A, l'EURL [G] [X] et la SARLAzur Soustons BTP quant aux désordres sur les ouvrages béton à concurrence de 40% à la charge de la SARL Agence d'Architecture 3A et de son assureur la SA MAF, 20 % à la charge de l'EURL [G] [X] et 40 % à la charge de la SARL Azur Soustons BTP, condamné in solidum la SARL Agence d'Architecture 3A, son assureur la SA MAF et la S.A.R.L. Azur Soustons BTP à garantir et relever indemne l'EURL [G] [X] au-delà de la somme de 10 082,83 € TTC au titre des désordres sur les ouvrages béton, condamné in solidum l'EURL [G] [X] et la SARLAzur Soustons BTP à garantir et relever indemne la SARL Agence d'Architecture 3A et son assureur la SA MAF au-delà de la somme de 20 165,66 € TTC au titre des désordres sur les ouvrages béton, dit que toutes ces sommes seront réévaluées au jour du paiement effectif par application de l'indice du coût de la construction, l'indice de référence étant celui du deuxième trimestre 2019, date du dépôt du rapport,
> condamné in solidum la SARL Agence d'Architecture 3A, son assureur la SA MAF, l'EURL [G] [X] et la SARL Azur Soustons BTP à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
> condamné in solidum la SARL Agence d'Architecture 3A, son assureur la SA MAF, l'EURL [G] [X] et la SARL Azur Soustons BTP aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, exceptés ceux exposés par MAAF Assurances, la société Generali et la SA AXA France IARD,
- à titre principal, de débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et de prononcer sa mise hors de cause,
- à titre subsidiaire, de dire qu'elle ne sera tenue qu'à hauteur de 15 560 € TTC, de réformer la disposition du jugement qui prononce sa condamnation in solidum avec la société [G] [X], la SARL Agence d'Architecture 3A et la MAF, de dire qu'elle sera relevée indemne de toutes condamnations en principal, frais, intérêts et accessoires par son assurance décennale la MAAF,
- de condamner la ou les parties qui succomberont au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
- que les désordres résultent principalement d'un défaut de conception et d'une mauvaise exécution des travaux d'étanchéité et de peintures, et que les travaux qu'elle a réalisés ne sont pas en cause, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée,
- à titre subsidiaire, qu'elle ne saurait être tenue in solidum avec les autres constructeurs alors que la solidarité ne se présume pas, et alors qu'il n'est démontré aucune faute de sa part qui aurait concouru à l'entier dommage, et que l'indivisibilité du lien de causalité n'est pas démontrée,
- que les supports qu'elle a réalisés ont été acceptés par les entreprises intervenues après les réparations, et que ses travaux ont été acceptés sans réserve,
- que les désordres sont évolutifs et l'atteinte à la structure confirmée, de sorte que la garantie décennale doit être retenue, et que son assureur la SA MAAF Assurances doit sa garantie.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 novembre 2023, la SA MAAF Assurances, assureur de la SARL Azur Soustons, intimée, demande à la cour :
- à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause,
- à titre subsidiaire, de limiter la part de responsabilité de la société Azur Soustons BTP à hauteur de 16 824 € et juger que la MAAF ne sera tenue de garantir son assurée que dans les termes et les limites de son contrat et à hauteur de la somme de 16 824 €, pour les seuls désordres matériels, de faire application de la franchise contractuelle opposable à son assurée, s'agissant d'une garantie obligatoire, de condamner in solidum l'Agence d'Architecture 3A, la MAF, la société [L] [I], la société AXA France IARD, la société [G] [X] et la société Generali IARD à la garantir et relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au-delà de la part de responsabilité correspondant à la somme de 16 824 €,
- de condamner l'EURL [X] ou toute autre partie succombante à lui verser une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa des articles 1792 et suivants du code civil :
- qu'elle n'était que l'assureur décennal de la SARL Azur Soustons BTP, jusqu'à la résiliation du contrat le 31 décembre 2016,
- que les désordres ne sont pas de nature décennale, l'expert judiciaire ayant retenu qu'ils sont essentiellement d'ordre esthétique, de sorte que sa garantie n'est pas mobilisable,
- que le lien de causalité entre les désordres et les travaux réalisés par son assurée (maçonnerie) n'est pas démontré, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée, pas plus que sa garantie.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2025, la SA Generali IARD, assureur de l'E.U.R.L. [G] [X], intimée et appelante incidente, demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que sa garantie responsabilité civile décennale n'est pas mobilisable, aux motifs que les travaux confiés à la société Entreprise [G] [X] ne constituent pas un ouvrage, que les désordres ont un caractère esthétique, que l'existence de désordres certains, de nature décennale et imputables aux travaux confiés à la société Entreprise [G] [X] n'est pas démontrée, que sa garantie responsabilité civile décennale souscrite n'est pas mobilisable,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la responsabilité contractuelle de la société Entreprise [G] [X] serait engagée et statuant à nouveau :
> à titre principal, de débouter l'entreprise [G] [X], la société Ekip' prise en qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise [G] [X], la société Agence d'Architecture 3A, la MAF, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et toute(s) autre(s) parties de toute(s) demande(s), fin(s) et conclusion(s) qui seraient formulées à son encontre au titre de la garantie responsabilité civile, aux motifs que la faute qui aurait été commise par la société [G] [X] et qui aurait un lien de causalité avec les dommages n'est pas démontrée et que les conditions de sa responsabilité civile ne sont pas réunies non plus que celles de sa propre garantie responsabilité civile,
> à titre subsidiaire :
* de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la responsabilité de la société [G] [X] ne saurait excéder les proportions retenues par l'expert judiciaire (soit pour les désordres sur les ouvrages en béton armé : une part de 20%, pour les désordres sur les peintures hors boiseries : une part de 50%) et en ce qu'il a fixé le montant des travaux sur les ouvrages en béton à la somme de 38 900 €,
* d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant des travaux sur les peintures hors boiseries à la somme de 189 427 € et statuant à nouveau, d'en fixer le montant à la somme de 130 790,74 € HT,
* en toute hypothèse, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le contrat d'assurance souscrit par l'Entreprise [G] [X] exclut au titre de la garantie responsabilité civile la reprise de la prestation de l'assurée et que la garantie responsabilité civile ne pourrait être mobilisée que pour les dommages aux ouvrages béton qui ne relèvent pas de la prestation de la société Entreprise [G] [X],
* de juger que les franchises stipulées au contrat d'assurance doivent être appliquées et les déduire de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
- de débouter l'Entreprise [G] [X], la société Ekip' prise en qualité de liquidateur judiciaire de l'Entreprise [G] [X], la société Agence d'Architecture 3A, la MAF, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et toute(s) autre(s) parties de toute(s) demande(s) plus ample(s) ou contraire(s) qui seraient formulées à son encontre,
- de condamner tout succombant à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa des articles 564 du code de procédure civile, 1792 et suivants, 1231-1 et 1240 et 1193 et suivants du code civil :
- que la responsabilité décennale des constructeurs, et la garantie décennale de leurs assureurs doit être écartée en l'absence de désordres de nature décennale, puisque la structure ou la destination de l'immeuble ne sont pas atteintes,
- que l'aggravation éventuelle des dommages résulte du vieillissement naturel de l'immeuble faute de respect par le syndicat des copropriétaires des préconisations de Socotec de 2006, et ne peut être supportée par les constructeurs,
- que les travaux de peinture confiés à son assurée ne constituent pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, et que la dégradation de ces travaux n'a pas entraîné d'infiltrations, de sorte que sa responsabilité décennale ne peut être engagée,
- qu'il n'est pas démontré qu'une dégradation de la structure surviendrait avec certitude, et pendant le délai d'épreuve,
- que les aggravations alléguées par le syndicat des copropriétaires n'ont pas été constatées de manière contradictoire ; qu'il n'est pas démontré qu'elles aient un lien de causalité avec les travaux litigieux - alors qu'elles résultent en réalité d'un vieillissement connu de longue date par le syndicat des copropriétaires -, ni qu'elles seraient de nature décennale,
- que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas la faute commise par la SARL Entreprise [G] [X], qui serait à l'origine des désordres,
- que l'expert judiciaire a uniquement retenu un défaut de conception qui ne peut être imputé à son assurée, dont
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