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CA Paris, 25 févr. 2026, RG 26/01014


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Date
25/02/2026
Numéro
26/01014
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
Id
699fe471cdc6046d47c51b4f

Texte de la décision

3,718 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 25 février 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01014 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZAA

Décision déférée : ordonnance rendue le 23 février 2026, à 11h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Laurent Ben-kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Mathieu & Associés, avocats au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [O] [C]

né le 11 Mai 1999 à [Localité 1]

de nationalité Afghane

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 23 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention de l'intéressé, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant son irrégularité, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 24 février 2026, à 09h52, par le conseil du préfet de police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

L'article L741-8 CESEDA prévoit que':

Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.

En l'espèce, il est constant que le parquet n'a été avisé que le 19 février 2026 à 10 heures 45 d'un placement en rétention intervenu la veille 18 février 2026 à 16 h 20, soit plus de dix-huit heures après.

Cet avis doit être jugé exagérément tardif et irrégulier, nonobstant la vaine invocation par l'appelant d'un prétendu «'contexte opérationnel'» au demeurant non explicité. En décider autrement (par exemple en adoptant la thèse audacieuse que «'l'immédiateté ne signifie pas l'instantanéité matérielle, mais l'absence de retard injustifié'») reviendrait à priver l'adverbe «'immédiatement'» mentionné à l'article susvisé de toute signification réelle et de tout effet pratique.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance par motifs propres, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure de rétention

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 25 février 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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