Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Orleans, 25 févr. 2026, RG 26/00549


Vérifier : CA Orleans, 25 févr. 2026, RG 26/00549 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/02/2026
Numéro
26/00549
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
other
Id
699fe71acdc6046d47c55d6a

Texte de la décision

6,874 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 25 FEVRIER 2026

Minute N°

N° RG 26/00549 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HLYJ

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 23 février 2026 à 15h04

Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Axel DURAND, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

LE PRÉFET DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE

non comparant, non représenté ;

INTIMÉ :

Monsieur [Q] [N] [M]

né le 23 Février 1979 à [Localité 2] - ALGERIE, de nationalité algérienne

libre, demeurant : sans adresse connue

convoqué au centre de rétention d'[Localité 3], dernière adresse connue en France

non comparant, représenté par Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d'ORLEANS ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 25 février 2026 à 14 H 00 ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 23 février 2026 à 15h04 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'irrégularité du placement en rétention et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Q] [N] [M] ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 23 février 2026 à 16h58 par LE PRÉFET DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE ;

Après avoir entendu :

- Maître Laure MASSIERA en sa plaidoirie ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Procédure :

Par une ordonnance du 23 février 2026, rendue en audience publique à 15h04, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a mis fin à la rétention administrative de M. [Q] [N] [M].

Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 23 février 2026 à 16h58, la préfecture de la Loire-Atlantique a interjeté appel de cette décision.

Moyens des parties :

Dans sa déclaration d'appel, aux fins d'infirmation de l'ordonnance du 23 février 2026 ayant mis fin à la rétention administrative de M. [Q] [N] [M], la préfecture de La [Localité 1]-Atlantique fait valoir que contrairement à ce que relève le premier juge, le curateur a bien été avisé de la mesure de garde à vue, que dès lors les droits de ce dernier ont été respectés et qu'en conséquence la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative était régulière.

Réponse aux moyens :

Sur l'obligation d'informer le curateur du placement en rétention administrative

Il sera relevé que c'est par une fausse analyse que la préfecture de la [Localité 1]-Atlantique fait grief à l'ordonnance critiquée d'avoir levé la mesure de placement en rétention administrative pour défaut d'information du curateur de M. [Q] [N] [M] de son placement en garde à vue.

A la lecture de l'ordonnance dont appel, il ressort que le premier juge a mis fin à la rétention administrative en raison de l'absence d'information du curateur du placement en rétention administrative et non du placement en garde à vue.

Il sera rappelé que qu'il résulte de la combinaison des articles 467 alinéa 3 et 468 alinéa 3 du code civil que toute signification faite à la personne en curatelle doit, à peine de nullité, l'être également à son curateur, l'assistance de ce dernier étant requise pour l'introduction d'une action en justice ou pour assurer la défense de la personne protégée contre une telle action.

Ainsi, pour que l'étranger sous curatelle placé en rétention administrative puisse exercer ses droits, et notamment celui d'adresser un recours, en application de l'article L. 741-10 du CESEDA, contre la décision de placement dont il fait l'objet, il incombe à l'autorité administrative, dès lors qu'elle dispose d'éléments laissant apparaitre l'existence d'une telle protection, d'informer du placement en rétention son curateur (en ce sens, 1ère Civ., 15 novembre 2023, pourvoi n° 22-15.511).

En l'espèce, il est acquis que le curateur de M. [Q] [N] [M] a bien été informé du placement en garde à vue (procédure de police page 62/102), en revanche, il ne ressort pas des pièces produites à l'appui de la requête en prolongation transmise par la préfecture de la [Localité 1]-Atlantique que le curateur ait été avisé du placement en rétention administrative.

Ainsi, et sans qu'il soit nécessaire d'étudier les autres moyens soulevés en appel, il convient de considérer que la procédure de placement en rétention administrative est affectée d'une irrégularité ayant substantiellement porté atteinte aux droits de M. [Q] [N] [M], dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

L'ordonnance ayant mis fin à la rétention administrative de M. [Q] [N] [M] sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de la préfecture de la [Localité 1]-Atlantique ;

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 23 février 2026 ayant mis fin à la rétention administrative de M. [Q] [N] [M] ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [Q] [N] [M] et son conseil, à LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Axel DURAND, greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 4] le VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Axel DURAND Marine COCHARD

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 25 février 2026 :

Monsieur [Q] [N] [M], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3], dernière adresse connue

Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

LE PRÉFET DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE , par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.