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CA Metz, 27 nov. 2025, RG 24/01452


Vérifier : CA Metz, 27 nov. 2025, RG 24/01452 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/11/2025
Numéro
24/01452
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
5ème Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-09-09
Id
699fe791cdc6046d47c56571

Texte de la décision

19,673 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n° 25/00369

N° RG 24/01452 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGWX

[R], [U]

C/

Association CAISSE CREDIT MUTUEL VAL DE SARRE

pourvoi immédiat contre Ordonnance Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 26 Avril 2024, enregistrée sous le n° 14-23-40,

Copies certifiées conformes avec clause exécutoire et retour pièces, délivrées

le

à :

- Me PIETERS-FIMBEL

Notifications par LRAR

le :

- M. [B] [R]

- Mme [G] [U]

- Crédit Mutuel

Copie délivrée + retour pièces

le

à : Me KELLER

- Le Ministère public

Le Greffier

COUR D'APPEL DE METZ

5e CHAMBRE CIVILE

Droit Local

ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025

DEMANDEURS AU POURVOI :

M. [B] [R]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Mme [G] [U]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Manuel KELLER, avocat au barreau de SARREGUEMINES

DÉFENDERESSE AU POURVOI :

Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL COTEAUX VAL DE SARRE

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Nadia PIETERS-FIMBEL, avocat au barreau de SARREGUEMINES

MINISTÈRE PUBLIC À QUI LE DOSSIER A ÉTÉ TRANSMIS :

Madame Lucile BANCAREL, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre

ASSESSEURS : Madame Sylvie RODRIGUES, Conseillère

Mme Denise MARTINO, Magistrat honoraire, en charge du rapport

GREFFIER : Monsieur Alexandre VAZZANA

ARRÊT : prononcé Contradictoirement, hors la présence du public par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre,

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025 par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, et signé par eux.

Par ordonnance du 27 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant comme tribunal de l'exécution, a ordonné à la requête de la Caisse de Crédit Mutuel Coteaux Val de Sarre, l'exécution forcée immobilière sur un bien immobilier situé [Adresse 1] et cadastré section 73 n° 0292/0208, appartenant à Mme [G] [U] et à M. [B] [R] et ce en règlement des sommes dues au titre d'un contrat de prêt hypothécaire notarié du 15 mai 2015.

Maître [V] [E], notaire à [Localité 1], a été chargé des opérations de vente forcée.

Cette ordonnance n'a pas fait l'objet de recours.

Le 21 mars 2024, Mme [G] [U] et M. [B] [R] ont saisi le tribunal judiciaire de Sarreguemines d'une requête tendant à voir enjoindre à la banque de justifier des intérêts et de la clause pénale portés en compte, de rétracter l'ordonnance du 27 juillet 2023, de surseoir à l'exécution forcée immobilière et de les autoriser à s'acquitter de leur dette envers la banque par mensualités de 1281,74 euros jusqu'à apurement de celle- ci.

Par ordonnance du 26 avril 2024, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a déclaré la demande irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée et débouté les requérants de leurs demandes de délais de paiement.

Par écritures de leur avocat déposées au greffe le 03 mai 2024, Mme [G] [U] et M. [B] [R] ont formé pourvoi immédiat à l'encontre de cette décision .

Par conclusions du 15 mai 2024, la Caisse de Crédit Mutuel Coteaux Val de Sarre a conclu au rejet du pourvoi immédiat . A titre subsidiaire, elle a sollicité du tribunal, en cas d'octroi de délais de paiement, l'inscription d'une clause cassatoire ainsi que la condamnation de Mme [G] [U] et de M. [B] [R] au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnnance du 4 juin 2024, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a maintenu sa décision du 26 avril 2024, rejeté la demande de délais de paiement et de suspension corrélative de la procédure d'exécution forcée immobilière et dit que le dossier sera transmis à la cour d'appel de Metz pour compétence.

Par requête du 12 avril 2024, Maître [V] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Sarreguemines afin de se voir, Maitre [T] [D], commissaire de justice et elle-même, autoriser à pénétrer dans l'immeuble objet de la vente forcée, accompagnés le temps venu des candidats adjudicataires, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique.

Par ordonnance du 23 avril 2024, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a autorisé Maitre [D] ou tous clercs de l'étude à pénétrer dans l'immeuble en cause accompagné du technicien qui sera chargé à l'initiative du notaire commis d'effectuer les diagnostics immobiliers préalables à la vente et, le moment venu, des éventuels candidats adjudicataires dans le cadre de la visite des lieux à la date arrêtée dans le cahier des charges, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique.

Selon procès-verbal établi par le greffe du tribunal judiciaire de Sarreguemines, le pourvoi immédiat formé par Mme [G] [U] et M. [B] [R] par conclusions de leur avocat datées du 2 mai 2024 contre cette ordonnance, a été reçu le 3 mai 2024.

Par conclusions de son avocat du 15 mai 2024 déposées au tribunal judiciaire le 23 mai suivant, la Caisse de Crédit Mutuel Coteaux Val de Sarre a conclu au rejet du pourvoi immédiat et à la condamnation de Mme [G] [U] et de M. [B] [R] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 4 juin 2024, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a maintenu sa décision du 23 avril 2024, rejeté la demande de paiement et de suspension corrélative de la procédure d'exécution forcée immobilière et débouté les parties du surplus de leurs demandes

Le dossier a été transmis la cour d'appel de Metz le 18 juillet 2024.

Par écritures du 16 janvier 2025, Mme [G] [U] et M. [B] [R] ont demandé à la cour :

- d'infirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Sarreguemines le 26 avril 2024,

- de dire leur demande recevable et bien fondée,

- d'enjoindre à la banque de justifier des intérêts et de l'indemnité à titre de clause pénale, mis en compte,

en tout état de cause :

- de rétracter l'ordonnance ayant été rendue le 27 juillet 2023,

- de surseoir à l'exécution forcée immobilière concernant le bien immobilier situé [Adresse 1] leur appartenant , selon procédure ouverte depuis l'ordonnance du 27 juillet 2023,

- de les autoriser à s'acquitter de leur dette envers la banque par règlements de mensualités portant sur la somme de 1281,74 euros chacune, au plus tard le 15 de chaque mois à compter de la notification de la décision à intervenir jusqu'à extinction de la dette avec une dernière échéance , au bout de deux ans, portant sur la totalité des sommes dues.

- de rappeler l'exécution provisoire de droit.

Ils exposent factuellement que parallèlement au prêt de 250 000 euros accordé selon offre du 21 mai 2015 et destiné à l'acquisition du bien immobilier objet de la procédure d'exécution forcée, la Caisse de Crédit Mutuel Coteaux Val de Sarre leur a accordé le 3 septembre 2015 un prêt d'un montant de 20 000 euros destiné à l'exécution de travaux d'amélioration de l'immeuble et que par jugement du 16 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a jugé concernant ce dernier prêt qu' aucune vérification préalable n'avait été effectuée par la banque relativement à la solvabilité des emprunteurs de sorte que celle-ci a été déchue du droit au intérêts et que parrallèlement, des délais de paiement leur ont été accordés pour le règlement du solde restant dû.

Ils relatent qu'en ce qui concerne l'offre de prêt du 21 mai 2015, la banque s'est prévalue très rapidement de la déchéance du terme sans faire preuve de la moindre souplesse dans la gestion du dossier alors que M. [R] venait de subir un licenciement en décembre 2022.

Ils estiment sur le plan du droit que la déchéance du terme ne leur est pas opposable et font valoir en outre que le contrat de prêt du 21 mai 2015 ne contient pas de clause de soumission à l'exécution forcée ni de dispositions relatives à l'exigibilité d'intérêts de retard ainsi qu'à l'indemnité contractuelle portée en compte.

Ils précisent que l'arriéré d'un montant de 6000 euros allait être réglé avant la déchéance du terme et que la banque avait refusé leur proposition consistant à régler environ 85% des sommes dues hors clause pénale et intérêts.

Ils indiquent avoir la possibilité de régler des échances mensuelles de 1281,74 euros jusqu'à extinction de la dette avec une dernière échéance au bout de deux ans portant sur la totalité des sommes dues et précisent que Mme [U] est gérante indépendante d'un supermarché de proximité sous l'enseigne 'Carrefour Contact' et que M. [R] est conjoint collaborateur de la direction du supermarché.

Par conclusions de son avocat du 14 avril 2025, la Caisse de Crédit Mutuel Coteaux Val de Sarre a demandé la cour de :

- déclarer les pourvois immédiats formés par M. [R] et Mme [U] irrecevables et en tous les cas mal fondés,

- subsidiairement si un délai était accordé, dire et juger qu'à défaut de paiement avnt le 5 du mois d'une seule mensualité, les débiteurs seont déchus des délais accordés et la Caisse de Crédit Mutuel Coteaux Val de Sarre sera autorisée à poursuivre la procédure d'exécution forcée immobilière ordonnée par la décision du 27 juillet 2023, sans mise en demeure préalable

- condamner solidairement M. [R] et Mme [U] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, s'agissant de la requête du 21 mars 2024 suivie d'un pourvoi immédiat, outre celle de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner solidairement en tous les frais et dépens.

Elle relève que les assertions relatives au prêt du 3 septembre 2015 sont sans emport sur le sort de la présente procédure et qu'il appartient au débiteurs de lire le contrat de prêt qui leur a été notamment signifié le le 22 juin 2023 par commissaire d'huissier de justice sous forme de copie exécutoire, et notamment les pages 4 du contrat notarié , et les pages 2 et 6 de l'offre de prêt immobilier produites en annexe 1 afin de prendre connaissance des dispositions contractuelles stipulant en cas de résiliation du contrat l'exigibilité d'indemnités de retard ainsi que d'une indemnité conventionnelle.

Elle fait valoir que la déchéance du terme est intervenue de façon parfaitement régulière et sans précipitation le 16 mai 2023 en suite d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 mars 2023, doublée d'une lettre simple, mettant en demeure les débiteurs de régulariser les impayés du contrat de prêt et demeurée sans réponse.

Elle ajoute que les débiteurs n'ont formulé aucune proposition de règlement amiable et qu'ils ne justifient pas se trouver en mesure de régler l'intégralité de la dette dans un délai de deux années.

Par conclusions du 18 novembre 2024, le ministère public auquel le dossier de la procédure a été transmis, a conclu à la confirmation de l'ordonnance du 23 avril 2024 et son avis a été communiqué aux parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du pourvoi immédiat

Les décisions prises par le tribunal judiciaire statuant comme tribunal de l'exécution forcée sont susceptibles d'un pourvoi immédiat dans un délai de quinze jours à compter de leur notification conformément aux dispositions des articles 167 de la loi du 1er juin 1924 et des articles 5 et 8 de l'Annexe du code de procédure civile applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

En l'espèce, en considération du délai de recours, le pourvoi immédiat formé le 3 mai 2024 par Mme [G] [U] et M. [B] [R] contre l'ordonnance du 26 avril 2024, qui leur a été régulièrement notifiée le 16 mai 2024, est recevable.

Est également recevable le pourvoi immédiat formé le 3 mai 2024 par Mme [G] [U] et M. [B] [R] contre l'ordonnance du 23 avril 2024 qui leur a été régulièrement notifiée le 26 avril 2024.

Sur le fond

Sur le pourvoi immédiat formé contre l'ordonnnance du 26 avril 2024

* Sur la demande de rétractation de l'ordonnance du 27 juillet 2023

La demande de rétractation s'entend devant la cour d'appel d'une demande d'infirmation.

Or, ainsi que la relevé le premier juge, l'ordonnance du 27 juillet 2023 qui n'a pas été frappée de pourvoi immédiat dans le délai imparti est devenue définitive et se trouve revêtue de l'autorité de chose jugée.

L'autorité de chose jugée de l'ordonnance d'exécution forcée immobilière constitue, en l'absence de faits postérieurs au jour où l'ordonnance est devenue définitive, une fin de non-recevoir rendant la prétention nouvelle irrecevable en application de l'article 122 du code de procédure civile quels que soient les nouveaux moyens présentés, aussi pertinents soient-ils.

En l'espèce, il est fait état de l'absence de clause de soumission à l'exécution forcée au contrat de prêt du 15 mai 2025 dont se prévalait la banque en sa requête et de l'inopposabilité aux débiteurs de la déchéance du terme prononcée de façon précipitée par la banque.

Or, il n'est fait état d'aucun élément postérieur à la décision de justice du 27 juillet 2023 devenue définitive venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice, étant de jurisprudence constante que la production de pièces nouvelles ou la présentation de nouveaux moyens n'empêche pas la demande de se heurter à l'autorité de chose jugée d'une première décision comme l'a justement indiqué le premier juge.

L'ordonnance du 26 avril 2024 doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré la demande de Mme [G] [U] et de M. [B] [R] irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée.

* Sur les demandes de sursis à l'exécution forcée immobilière et d'octroi de délais de paiement

En application de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution- et par analogie le tribunal de l'exécution - est compétent après signification du commandement , pour accorder un délai de grâce dans les conditions prévues par l'article 1343-5 du code civil qui permet au juge, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier , de reporter ou d'échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.

Cependant le débiteur ne peut bénéficier de ces dispositions qu'en justifiant de sa situation et en démontrant être en mesure de faire face au paiement de la créance à l'issue du délai de deux ans.

En l'occurrence, il, n'est apporté aucun élément de nature à établir que le report d'exigibilité permette l'apurement de la dette à l'expiration du délai de deux ans sollicité alors que les débiteurs ne font état ni de leur situation financière actuelle, ni d'aucun événement supposé survenir au cours de ce délai de nature à permettre cet apurement . Il n'est notamment pas expliqué comment les débiteurs entendent financer le règlement de la dernière mensualité correspondant au montant du solde restant dû à hauteur de plus de 190 000 euros avant déduction des vingt-trois mensualités à verser à hauteur de 29 480 euros.

Le demande ne peut ainsi être admise.

L'ordonnance du 26 avril 2024 doit également être confirmée de ce chef.

Il y a lieu, y ajoutant, de rejeter la demande corrélative de sursis à l'exécution forcée immobilière.

* Sur la demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la banque de justiifier des intérêts et de l'indemité réclamée à titre de clause pénale

Il n'a pas été statué sur cette demande en première istance.

La demande sera rejetée, l'exigibilité des montants portés en compte résultant des dispositions figurant au contrat de prêt hypothécaire du 15 mai 2015 signé par les débiteurs et signifié à eux avec commandement de payer le 22 juin 2023 ainsi qu'il résulte des pièces mêmes produites par ceux-ci, l'offre de prêt du 21 mai suivant qui constitue la base de leur contestation constituant un simple avenant audit contrat.

Sur le pourvoi immédiat formé contre l'ordonnnance du 23 avril 2024

Il résulte de l'examen de la requête en autorisation d'ouverture des portes déposée le 12 avril 2024 par Maitre [V] [E], qu'en dépit des mutiples relances effectuées, M.[B] [R] n'a pas respecté l'engagement par lui pris auprès du notaire commis de fournir à celui-ci le diagnostic de performance énergétique de l'immeuble ainsi que tous diagnostics en sa posession.

La fourniture de ces diagnostics étant rendue impérative par la loi, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal judiciaire de Metz a jugé qu'il convenait de permettre au notaire chargé de la procédure de solliciter un commissaire de justice au fins de procéder à l'ouverture des portes du bien immobilier litigieux, le cas échéant avec l'assistance de la force publique, de laisser entrer un diagnostiqueur chargé d'établir les différents diagnostics techniques immobiliers obligatoires et de faire visiter la maison aux candidats acquéreurs.

L'ordonnance du 23 avril 2024 est confirmée.

Sur la demande en dommages intérêts de la banque pour procédure abusive s'agissant de la requête du 21 mars 2024

L'exercice d'une action en justice qui de principe constitue un droit ne dégénère en abus susceptible d'ouvrir droit à dommages et intérêts qu'en cas de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable.

En l'espèce, le caractère irrecevable pour les unes et infondées pour les autres des demandes portées à la requête du 21 mars 2024 ne permet pas de caractériser l'existence d'une faute imputable aux requérants, l'échec d'une action ne suffisant pas à caractériser un abus du droit d'agir.

La demande en dommages et intérêts est rejetée.

Sur les demandes accessoires

M. [R] [B] et Mme [U] [G], parties perdantes sont condamnés aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Aucune circonstance tirée de l'équité commande de les dispenser du paiement de l'indemnité que l'article 700 du code de procédure civile met à la charge de la partie perdante et que la cour fixe à un montant de 1000 euros.

M. [R] [B] et Mme [U] [G] sont donc condamnés au paiement de ladite somme.

La solidarité ne se présumant pas, les condamnations sont prononcées in solidum entre les débiteurs.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en chambre du conseil , contradictoirement

DECLARE recevables mais non fondés les pourvois immédiats formés par M. [R] [B] et Mme [U] [G] à l'encontre des ordonnances du tribunal judiciaire de Metz des 26 avril 2024 et 23 avril 2024.

CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance en date du 26 avril 2024.

CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance en date du 23 avril 2024.

Y ajoutant,

REJETTE la demande de sursis à l'exécution forcée immobilière.

REJETTE la demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la Caisse de Crédit Mutuel Coteaux Val de Sarre de justifier des intérêts et de l'indemnité à titre de clause pénale.

REJETTE la demande en dommages et intérêts de la Caisse de Crédit Mutuel Coteaux Val de Sarre pour procédure abusive.

CONDAMNE M. [R] [B] et Mme [U] [G] in solidum à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Coteaux Val de Sarre la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

REJETTE toutes autres demandes des parties.

CONDAMNE M. [R] [B] et Mme [U] [G] in solidum aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.