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CA Grenoble, 24 févr. 2026, RG 25/03639


Vérifier : CA Grenoble, 24 févr. 2026, RG 25/03639 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/02/2026
Numéro
25/03639
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Chambre civile section B
Type
arret
Id
699fe8b1cdc6046d47c582cd

Texte de la décision

8,278 caractères

N° RG 25/03639 - N° Portalis DBVM-V-B7J-M2AT

C1

No minute :

Notifié par LRAR aux parties

le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE CIVILE SECTION B

ARRÊT DU MARDI 24 FEVRIER 2026

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT

Appel d'un jugement (no RG 25/01707) rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 09 octobre 2025 suivant déclaration d'appel du 21 octobre 2025

APPELANTE :

Madame [U] [V] épouse [E] [Z]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante

INTIMÉS :

Caisse [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Chez [2]

Agence surendettement - TSA 71930

[Localité 3]

non comparante

Etablissement [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Chez [Localité 4] Contentieux

Service Surendettement

[Localité 5]

non comparant

Entreprise [3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Chez SYNERGIE

[Adresse 3]

[Localité 6]

non comparante

Société [4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 7]

non comparante

S.A. [5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[6]

Bp0075

[Localité 8]

non comparante

Société [7] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 7]

[Localité 9]

non comparante

Etablissement [8] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Chez [9] - SERVICE ATTITUDE

[Adresse 8]

[Localité 10]

non comparant

Société [10] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Adresse 10]

[Localité 11]

non comparante

Etablissement Public SIP [Localité 12] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 13]

non comparant

CAF DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 14]

non comparante

Etablissement [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service surendettement

[Adresse 13]

[Localité 15]

non comparant

Composition de la cour :

Lors du délibéré :

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B,

Mme Ludivine Chetail, conseillère

M. Jean-Yves Pourret, conseiller

Débats :

A l'audience publique du 05 janvier 2026, Mme Ludivine Chetail , conseillère, chargée d'instruire l'affaire a tenu seule l'audience, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSE DE LA PROCEDURE

Le 18 juillet 2024, Mme [U] [E] [Z] née [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Isère d'une demande de traitement de sa situation.

La commission a déclaré le dossier recevable le 17 septembre 2024.

La commission a retenu pour la débitrice des ressources mensuelles évaluées à 2 893 euros et des charges s'élevant à la somme de 3 783 euros, avec une capacité de remboursement mensuelle nulle et un maximum légal de remboursement s'élevant à la somme de 543,61 euros.

Compte tenu de ces éléments, la commission a imposé la suspension de l'exigibilité des dettes de la débitrice pour une durée de 24 mois au taux de 0%.

Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :

- Mme [U] [E] [Z] née [V], née le 17 novembre 1984 est ambulancière en congé longue maladie,

- elle est mariée,

- elle a six personnes à charge (1,9,11,14,15,40),

- elle ne dispose d'aucun patrimoine,

- le montant total du passif est de 90 950 euros,

- le maximum légal de remboursement est de 543,61 euros.

Le 24 janvier 2025, le [11] a contesté la mesure imposée par la commission.

Par jugement en date du 9 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- dit recevable en la forme le recours formé par le [12] de banque ;

- dit Mme [U] [E] [Z] née [V] irrecevable en sa demande tendant à l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;

- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 octobre 2025, Mme [U] [E] [Z] née [V] a interjeté appel.

Mme [U] [E] [Z] née [V] a été régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné le 1er décembre 2025 signé par la destinataire.

Par courrier reçu au greffe de la cour le 3 décembre 2025, Mme [U] [E] [Z] née [V] indique se désister de son appel.

Par courrier reçu au greffe de la cour le 15 décembre 2025, la caisse d'allocations familiales de l'Isère indique qu'elle ne sera ni présente ni représentée à l'audience.

Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n'ont pas comparu ; les avis de réception de ses convocations ont été retournés entre le 1er et 3 décembre 2025, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le présent arrêt sera rendu par arrêt réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

Sur le désistement :

L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Aux termes de l'article 401 du même code le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, Mme [U] [E] [Z] née [V] s'est désistée de l'instance de manière non équivoque par courrier reçu au greffe de la cour le 3 décembre 2025. En matière de procédure orale, le désistement d'action formulé par écrit antérieurement à l'audience produit immédiatement son effet extinctif de sorte que toute demande reconventionnelle présentée postérieurement à celui-ci est irrecevable (Civ 2, 11 mai 2017, n°16-18.055).

Les autres créanciers et les débiteurs n'ayant formé ni appel incident, ni demande incidente au sens de l'article 401 du code de procédure civile avant l'audience, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d'appel de Mme [U] [E] [Z] née [V] et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement parvenu à la cour avant l'ouverture des débats.

La charge des dépens d'appel sera supportée par l'appelant conformément aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Constate le désistement d'appel de Mme [U] [E] [Z] née [V] ;

Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour par suite du désistement;

Dit en conséquence que le jugement entrepris produira son plein effet ;

Laisse les dépens à la charge de Mme [U] [E] [Z] née [V].

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B et par la greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente de section

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