CA Grenoble, 24 févr. 2026, RG 24/00551
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Texte de la décision
N° RG 24/00551 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MDXI
C1
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 24 FÉVRIER 2026
Appel d'un jugement (N° R.G 14/03607) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 25 janvier 2024, suivant déclaration d'appel du 31 janvier 2024
APPELANTS :
Mme [V] [Q]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [X] [G]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
M. [Z] [G]
né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
M. [C] [I]
né le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Mme [B] [I]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, et par Me Edouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué et plaidé par Me MAGGIULLI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
S.A. MAIF prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de la Société FILIA-MAIF Assurances
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Virginie PERRE-VIGNAUD, avocat au barreau de LYON, substitué et plaidant par Me Jocelyn MOLLARD, avocat au barreau de LYON
S.A. PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Maître Cécile LETANG, avocat au barreau de LYON
S.A. ALLIANZ VIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et Me Olivia RISPAL CHATELLE , avocat au Barreau de PARIS
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère, dont le siège social est situé [Adresse 9], représentée par son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège, ayant pour mandataire de gestion, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône (CPAM 69), dont le siège [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Maître Nicolas ROGNERUD avocat au barreau de LYON
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTIS TES ET DES SAGES FEMMES - CARCDSF, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 12]
[Localité 12]
représentée par Me Julien TAMBE de la SCP FICHTER TAMBE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Catherine GRANIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile section B
Mme Ludivine Chetail, conseillère
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 novembre 2025, M. Jean Yves Pourret, conseiller, et Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistés de Mme Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 25 juin 2010, Mme [B] [I] a été victime d'un accident : alors qu'elle se trouvait sur la plage, un ami l'a déséquilibrée, a trébuché et est tombé sur elle, la blessant gravement.
L'assureur de la personne responsable, la SA Pacifica, a confié une expertise au docteur [S] et au professeur [O] qui ont déposé un rapport sur la base duquel il a été versé à Mme [I] la somme de 220 000 euros à titre de provisions.
Par assignation du 16 juillet 2014, Mme [I] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 21 juin 2016, le juge de la mise en état a ordonné une expertise comptable des comptes de l'activité de chirurgienne dentiste de Mme [I] et désigné pour y procéder M. [R].
Par ordonnance du 23 janvier 2018, le juge de la mise en état a ordonné un complément d'expertise comptable confié à Mme [J].
L'expert a déposé son rapport le 10 novembre 2021.
Par jugement en date du 25 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- déclaré Mme [B] [I] recevable en ses demandes ;
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la mutuelle MAIF aux lieu et place de la société Filia MAIF assurances ;
- reçu et jugé bien fondées les interventions volontaires de M. [C] [T] [I], Mme [X] [G], de M. [Z] [G] et de Mme [V] [Q], victimes par ricochet de l'accident subi par Mme [I] le 25 juin 2010 ;
- fixé la créance de la CPAM de l'Isère au titre des prestations imputables à l'accident à la somme de 44 053,79 euros ;
- dit que la CPAM de l'Isère est bien fondée à solliciter la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
- condamné la CPAM de l'Isère à payer à Pacifica la somme de 2 448,87 euros ;
- fixé la créance de Allianz vie au titre des prestations imputables à l'accident à la somme de 9 681,36 euros ;
- dit que Mme [I] ne justifie pas de perte de gains professionnels actuels, aucune indemnité n'étant susceptible d'être allouée à Mme [I], les prestations versées par les organismes sociaux et de prévoyance excédant les pertes de revenus durant la période considérée ;
- débouté Mme [I] de sa demande d'actualisation de ses pertes de gains professionnels actuels ;
- dit que la somme de 293 315 euros constituera l'assiette de calcul du recours des tiers payeurs qui s'exercera au marc l'euro des prestations versées par chacun d'entre eux (71 467 euros pour la CARCDSF et 232 030 euros pour l'UNIM Allianz) ;
- débouté Mme [I] de sa demande d'ajout de la CSG et CRDS déjà intégrés dans les calculs de l'expert Mme [J] ;
- débouté Mme [I] de sa demande d'indemnisation spécifique au titre de la tierce personne en sa qualité de mère ;
- débouté Mme [I] de sa demande de réévaluation du revenu de référence et de sa demande de capitalisation viagère ;
- débouté Mme [I] de sa demande au titre de l'incidence de la cession des parts de la SCI [Adresse 13] et débouté Mme [I] de sa demande au titre de la perte des loyers de la SCI ;
- condamné in solidum Pacifica assurances et la MAIF assurances à payer à Mme [B] [I] les sommes suivantes ainsi que les indemnités allouées aux victimes par ricochet et aux tiers payeurs ;
- fixé les créances du recours des tiers payeurs aux sommes suivantes :
' pour la CARCDSF :
71 427 euros pour les prestations au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
509 746,80 euros pour les prestations au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
' pour Allianz vie :
9 681,36 euros pour les prestations imputables à l'accident ;
232 030 euros pour les prestations au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
1 106 477 euros pour les prestations au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
- dit que la MAIF assurances sera tenue d'indemniser Mme [I] à hauteur de 50 % du montant des sommes allouées ;
' à Mme [B] [I] les sommes suivantes au titre de :
l'assistance par tierce personne temporaire : 42 486,78 euros ;
l'incidence professionnelle : 80 000 euros ;
dit que ce montant sera absorbé par le solde de la créance des organismes sociaux, après leur recours exercé sur le poste de perte de gains professionnel futurs et dit que ce montant sera reparti au marc l'euro des créances respectives des tiers payeurs ;
l'assistance par tierce personne après consolidation : 323 050,89 euros ;
les frais de véhicule adapté : 8 436,96 euros ;
le déficit fonctionnel temporaire : 12 193,75 euros ;
les souffrances endurées : 35 000 euros ;
le préjudice esthétique temporaire : 500 euros ;
le déficit fonctionnel permanent : 125 000 euros ;
le préjudice esthétique permanent : 2 000 euros ;
le préjudice d'agrément : 10 000 euros ;
le préjudice sexuel : 8 000 euros ;
- dit que la provision de 220 000 euros perçue par Mme [I] sera déduite des sommes susvisées ;
- débouté Mme [I] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs, aucune indemnité n'étant susceptible d'être d'être allouée à Mme [I], les prestations versées par les organismes sociaux et de prévoyance excédant les pertes de revenus durant la période considérée ;
- dit que la somme de 1 156 935,63 euros constituera l'assiette de calcul de leur recours qui s'exercera au marc l'euro des prestations versées par chacun d'entre eux (509 746,80 euros pour la CARCDSF et 1 106 477 euros pour l'UNIM Allianz), le solde de leur créance étant à reporter sur le poste incidence professionnelle ;
- dit que les indemnités perçues par Mme [I] au titre de ses fonctions électives de présidente du conseil de l'ordre des dentistes seront déduites du préjudice professionnel ;
- dit que les sommes allouées au titre de la majoration pour enfant à charge seront déduites ;
- débouté la SA Allianz vie de sa demande visant à déduire au fur et à mesure de leur versement les rentes invalidité ;
- condamné solidairement Pacifica et la MAIF à payer à M. [C] [T] [I], à Mme [X] [G], à M. [Z] [G] et à Mme [V] [Q], victimes par ricochet de l'accident subi par Mme [I] le 25 juin 2010 la somme de 5 000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection ;
- dit que les condamnations prononcées, déduction faite des provisions versées et avant le recours des tiers payeurs, porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
- ordonné la capitalisation des intérêts pour autant qu'ils soient dus pour une année entière ;
- condamné in solidum Pacifica et la MAIF assurances au paiement de la somme de 800 euros à la CPAM de l'Isère, à la SA Allianz vie et à la CARCDSF au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- prononcé la mise hors de cause de l'UNIM ;
- reçu la SA Allianz vie en son intervention volontaire ;
- débouté la MAIF de sa demande de sursis à statuer s'agissant du déficit fonctionnel permanent ;
- débouté Mme [I] de sa demande de dommage intérêts à l'encontre de Pacifica et la MAIF pour mauvaise foi de Pacifica ;
- débouté Mme [I] de sa demande de report du point de départ des intérêts depuis le rapport médical de 2013 ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de l'Isère, à la CARCDSF et à l'UNIM Allianz ;
- condamné in solidum Pacifica et la MAIF assurances à payer à Mme [I] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me [M] [E] sur son affirmation de droit.
Par déclaration d'appel en date du 31 janvier 2024, Mme [B] [I] [G], Mme [V] [Q], Mme [X] [G], M. [Z] [G], M. [C] [I] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
La SA Pacifica a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2024.
La SA MAIF assurances a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2024.
La caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et sages-femmes a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2024.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant de nouveau de :
- condamner solidairement Pacifica et la MAIF à payer à Mme [I] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal depuis le rapport médical du docteur [S] et du professeur [O] du 18 avril 2013 avec capitalisation des intérêts :
pertes de gains professionnels actuels : 89 276,20 euros ;
assistance par tierce personne temporaire :
pour les besoins de Mme [I] : 99 806,14 euros ;
en sa qualité de mère : 29 203,46 euros ;
pertes de gains professionnels futurs : 7 033 280,00 euros avant recours des tiers payeurs ;
incidence professionnelle : 250 000 euros ;
pertes de loyers et de la SCI : 239 956,43 euros ;
frais de véhicule adapté : 59 255,50 euros ;
assistance par tierce personne après consolidation : 887 424,10 euros ;
déficit fonctionnel temporaire : 17 106,61 euros ;
- débouter Pacifica et la MAIF de leur demande visant à déduire du préjudice professionnel de Mme [I] les indemnités perçues par Mme [I] au titre de ses fonctions électives de présidente du conseil de l'ordre des dentistes ;
- débouter la CARCDSF, la SA Pacifica et la MAIF de leur demande visant à déduire du préjudice de Mme [I] les sommes allouées au titre de la majoration pour enfant à charge ;
- débouter la SA Allianz vie de sa demande visant à déduire, au fur et à mesure de leur versement, les rentes invalidité qu'elle sera amenée à verser au titre de la garantie invalidité, sauf à ce que la SA Allianz présente une créance certaine, définitive, avec date de fin de prestations certaine et définitive ;
- débouter la MAIF de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter Pacifica de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner in solidum la société Pacifica et la MAIF à régler à Mme [I] la somme de 300 000 euros de dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires, sanctionnant la mauvaise foi de ces compagnies ;
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM ;
- condamner in solidum la société Pacifica et la MAIF à payer à Mme [I] la somme de 100 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et la somme de 25 000 euros en appel ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction faite au profit de la SELEURL [M] [E], sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2025, la SA Pacifica demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement et statuant à nouveau de :
- fixer l'évaluation de l'assistance tierce personne temporaire à la somme de 13 942,40 euros ;
- infirmer le jugement qui a retenu l'application du barème de la Gazette du Palais et appliquer le BCRIV 2025 ;
- fixer l'indemnisation des frais de véhicules adaptés à la somme de 5 200 euros, et subsidiairement conditionner l'allocation du surcoût lié à l'option boîte automatique à la production d'une facture en justifiant ;
- fixer l'indemnisation de l'assistance tierce personne définitive à la somme de 181 672,32 euros, et subsidiairement à la somme de 183 075,07 euros ;
- fixer l'indemnisation de l'incidence professionnelle à 50 101 euros, totalement absorbée par la créance des tiers payeurs et rejeter en conséquence toute demande à ce titre ;
- dire et juger qu'après imputation de la créance des tiers payeurs, aucune indemnisation ne revient à Mme [I] au titre du déficit fonctionnel permanent et rejeter en conséquence toute demande à ce titre ;
- fixer l'indemnisation du préjudice d'agrément à la somme de 5 000 euros ;
- débouter Mme [I] de ses demandes au titre du préjudice sexuel, non caractérisé ;
- déduire des sommes allouées à Mme [I] celle de 220 000 euros correspondant aux provisions d'ores et déjà réglées ;
- procéder à une répartition au marc l'euro des créances des tiers payeurs quand leur montant excède celui du préjudice de droit commun de Mme [I] ;
- rejeter la demande de la CPAM de revalorisation de l'indemnité forfaitaire à la somme de 1 191 euros car infondée ;
- fixer les débours revenant à la CARCDSF à la somme de 512 796 euros ;
- dire et juger que les débours seront réglés en capital, les intérêts légaux ne pouvant en outre courir qu'à compter de la décision à intervenir ;
- fixer les débours revenant à Allianz vie à la somme de 1 076 152,47 euros, outre la somme de 9 681,36 euros correspondant aux prestations de santé servies et imputables ;
- dire et juger que les intérêts ne pourront courir qu'à compter de la décision à intervenir ;
- réduire à de bien plus justes proportions les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la MAIF à prendre en charge 50 % de l'ensemble des sommes allouées ;
- débouter pour le surplus car infondé.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, la SA MAIF assurances, venant aux droits de la société Filia MAIF, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec Pacifica à payer à Mme [B] [I] les sommes suivantes au titre de :
l'assistance par tierce personne temporaire : 42 486,78 euros ;
l'incidence professionnelle : 80 000 euros ;
les frais de véhicule adapté : 8 436,96 euros ;
l'assistance par tierce personne après consolidation : 323 050, 89 euros ;
- pour le surplus, confirmer le jugement ;
- statuant à nouveau sur les postes critiqués, liquider les préjudices de Mme [B] [I] sur la base des conclusions médico-légales retenues par le docteur [L] [S] et le professeur [O] dans leur rapport déposé le 10 mai 2013 et allouer à celle-ci les indemnités suivantes :
I. préjudices patrimoniaux :
I.1 préjudices patrimoniaux temporaires :
tierce personne temporaire :
à titre principal :
s'agissant de la tierce personne de Mme [I] pour ses besoins personnels : lui allouer une somme de 10 620 euros ;
s'agissant de la tierce personne de Mme [I] en sa qualité de mère : confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [I] dans sa réclamation au titre d'une tierce personne en sa qualité de mère ;
à titre subsidiaire : 37 640 euros ;
I.2 préjudices patrimoniaux permanents :
incidence professionnelle : 15 000 euros ;
dire que ce montant sera absorbé par le solde de la créance des organismes sociaux, après leur recours exercé sur le poste « pertes de gains professionnels futurs », selon les éléments de calcul retenus par le tribunal au regard de ce poste de préjudice ;
dire que ce montant sera réparti au marc l'euro des créances respectives de ces tiers-payeurs ;
frais de véhicule adapté :
à titre principal : 5 341,08 euros ;
à titre subsidiaire : 5 381,82 euros ;
tierce personne permanente :
à titre principal :
arrérages échus du 6 décembre 2012 au 6 décembre 2025 : 65 184 euros ;
arrérages à échoir à compter du 7 décembre 2025 : une rente mensuelle d'un montant de 416 euros ;
Cette rente sera revalorisée selon les modalités définies par la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974, modifiée par l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, et selon les coefficients de revalorisation prévus à l'article L.455 du code de la sécurité sociale (devenu article L.434-17) ;
à titre subsidiaire : 184 168,32 euros ;
à titre infiniment subsidiaire : 185 571,07 euros ;
II. préjudices extra-patrimoniaux :
II.1 préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
déficit fonctionnel temporaire : 12 193,75 euros ;
- dire que les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ;
- débouter Mme [I] de l'indemnité sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ou à tout le moins, réduire à de plus justes proportions cette indemnité qui ne saurait excéder la somme de 3 000 euros ;
- débouter la CPAM de sa demande de réévaluation de l'indemnité forfaitaire de gestion ainsi que de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, la SA Allianz vie demande à la cour de :
- à titre principal : confirmer le jugement entrepris dans l'intégralité de ses dispositions et rejeter toutes demandes adverses visant à écarter ou réduire l'indemnisation allouée par les premiers juges ;
- à titre subsidiaire : si la cour modifiait l'évaluation des préjudices et/ou l'imputation des créances des différentes tiers payeurs, condamner solidairement la SA Pacifica et la Filia-MAIF à l'indemniser au titre de son recours subrogatoire sur la base de la créance suivante :
12 677,36 euros au titre des frais de santé,
232 028 euros au titre des indemnités journalières versées jusqu'à consolidation,
1 106 477,57 euros au titre des indemnités journalières post consolidation et des prestations d'invalidité jusqu'à leur terme ;
- condamner solidairement la SA Pacifica et la Filia-MAIF à payer à la SA Allianz vie la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
- rejeter l'appel incident de la CARCDSF ;
- la condamner en tous les dépens.
Par message électronique du 5 février 2026, le conseiller-rapporteur a invité les parties à présenter leurs observations sur l'évaluation de la perte de gains professionnels futurs de la victime par perte de chance de percevoir des revenus supérieurs à ceux dont elle bénéficiait avant l'accident par note en délibéré avant le 15 février 2026.
La SA Pacifica a déposé une note en délibéré et une note technique par voie électronique le 13 février 2026. Mme [I] et la SA MAIF assurances ont également déposé des notes à la même date.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d'indemnisation de Mme [I]
A. Sur les préjudices temporaires
a) sur la perte de gains professionnels actuels
Moyens des parties
Mme [B] [I] demande que ce poste de préjudice soit fixé à la somme de 89 276,20 euros, après recours des tiers payeurs. Elle conteste le revenu de référence retenu par l'expert judiciaire comptable dont elle estime qu'il n'applique pas les règles d'indemnisation et de la réparation intégrale, ni le principe d'actualisation et la prise en compte des charges salariales CSG-CRDS s'agissant des indemnités journalières versées. Elle demande que le revenu de référence soit réévalué pour tenir compte de la dévalorisation monétaire sur la base de l'indice des prix à la consommation.
La SA MAIF assurances demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande d'indemnisation à ce titre. Elle soutient que lors des opérations d'expertise, les parties ont convenu expressément de ne pas remettre en cause le chiffrage opéré par M. [R] à hauteur de 84 728 euros. Elle s'oppose à la revalorisation du revenu professionnel de référence aux motifs que les revenus de Mme [I] n'étaient pas dans une phase de progression avant l'accident et que l'actualisation ne concerne que l'indemnité allouée à la victime et non la base de calcul des pertes de revenus. Elle relève que le calcul de la victime, fondé sur une période de trois ans, est faux puisqu'il s'est écoulé 2 ans 5 mois et 12 jours entre l'accident et la consolidation. S'agissant de la prise en compte des charges salariales, elle relève que la CSG a été déduite des revenus perçus et estime qu'il conviendrait tout au plus de reconstituer le revenu qui aurait été celui de Mme [I] durant la période considérée, compte-tenu de la déduction de la CRDS. Elle conclut que déduction faite des revenus de remplacement perçus par Mme [I], aucune indemnité ne lui revient.
La SA Pacifica soutient que Mme [I] n'a subi aucune perte de gains professionnels actuels en regard de la somme qu'elle aurait dû percevoir selon l'expert, Mme [J], et des indemnités versées par la CARCDSF et la SA Allianz. Elle relève que les parties ont accepté de ne pas remettre en cause le montant arrêté par M. [R]. Elle soutient qu'il n'y a pas lieu à actualisation en l'absence de perte de gains professionnels actuels après déduction de la créance des tiers payeurs. Elle estime que si le revenu de Mme [I] doit être revalorisé, il en est de même des revenus de remplacement. Elle soutient que le principe de la prise en considération de la CSG et de la CRDS a été parfaitement respecté par l'expert, Mme [J], et que la victime n'aurait pas compris le débat qui portait devant l'expert sur la pension de retraite.
Réponse de la cour
La perte de gains professionnels actuels concerne la perte de revenus de la victime consécutivement aux faits jusqu'à la date de la consolidation de son état.
Si la perte éprouvée ne peut être fixée qu'en fonction des pertes de gains professionnels perçus à l'époque de l'incapacité totale temporaire ou partielle de travail, les juges du fond doivent procéder si elle est demandée, à l'actualisation au jour de leur décision de l'indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire (2ème Civ., 12 mai 2010, n° 09-14.569).
Il est de jurisprudence constante que si la victime a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales (CSG et CRDS) appliquées à ces prestations (par exemple : 2ème Civ., 25 juin 2009, n° 08-17.109).
En application de l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
Par suite, la cour n'est pas tenue par les conclusions de Mme [J] comme de M. [R] et doit vérifier sur pièces le montant du revenu de référence de la victime avant l'accident.
Le fait que les parties auraient accepté un revenu de référence lors des opérations d'expertise réalisées par M. [R] ne tient pas la cour.
Il résulte avis d'impôt sur le revenu de Mme [I] pour les années 2007, 2008 et 2009 qu'elle avait perçu un revenu annuel net moyen de 84 727,67 euros [(90 076 + 80 504 + 83 603) / 3].
Par suite, entre le jour de l'accident le 25 juin 2010 et le jour de la consolidation de son état le 6 décembre 2012, elle aurait dû percevoir la somme totale de 207 756,88 euros [84 727,67/365 x 895].
Sur cette période, Mme [I] a perçu :
- des indemnités journalières versées par la CARCDSF pour la somme nette (hors CSG et CRDS) de 71 467 euros ;
- des rentes incapacité et invalidité versées par la SA Allianz pour la somme de 232 028 euros ;
soit la somme totale de 303 934 euros.
Entre la date de l'accident et la date de consolidation de son état, Mme [I] n'a donc pas subi directement une perte de gains professionnels actuels.
Cependant, son préjudice doit être évalué au montant de la perte de gains professionnels prise en charge par les tiers payeurs, comprenant les cotisations compensées prises en charge par la CARCDSF pour la somme de 6 911 euros, soit la somme de 214 667,88 euros, qui constitue l'assiette du recours des tiers payeurs.
Il convient donc d'infirmer partiellement le jugement déféré de ce chef.
b) sur l'assistance par tierce personne temporaire
Moyens des parties
Mme [I] demande la fixation de ce poste de préjudice pour ses propres besoins à la somme de 99 806,14 euros, et pour ces besoins en sa qualité de mère à la somme de 29 203,46 euros.
Elle relève que son besoin en aide humaine avant consolidation a été omis par les experts. Elle estime que son besoin était de deux heures par jour lors des périodes d'hospitalisation en raison de la 'crise du système de santé et hospitalier', de 7 heures par jour du 4 juillet au 31 août 2010 (période de déficit fonctionnel temporaire à 75 %) et de quatre heures par jour du 1er septembre 2010 au 5 décembre 2012 (périodes de déficit fonctionnel à 50 %). Elle décrit pour chaque période ce en quoi a consisté son besoin. Elle revendique une évaluation au taux horaire de 24,50 euros correspondant à l'intervention d'une société et sur une base de 412 jours par an pour tenir compte des jours fériés et des congés payés.
En sa qualité de mère, elle estime que depuis l'accident elle n'a pu pourvoir complètement à son rôle de mère puisqu'elle présentait un handicap important et sollicite l'indemnisation de ses besoins de tierce personne complémentaire jusqu'aux 15 ans de son dernier enfant [Z], âgé de 13 ans au jour de l'accident. Elle estime ce besoin à 1 heure 30 par jour pour le surplus des tâches ménagères, le temps de jeu avec son enfant et les déplacements. Elle rappelle qu'elle n'a pas à justifier de factures ou de justificatifs s'agissant de l'indemnisation d'un besoin. Elle sollicite l'application d'un taux horaire de 24,50 euros.
La SA MAIF demande la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 10 620 euros, et à titre subsidiaire à la somme de 37 640 euros en limitant l'indemnisation à 365 jours par an au taux de 20 euros par heure. Elle estime qu'il s'agit d'apprécier les seuls besoins supplémentaires en relation avec l'état séquellaire, étant observé que Mme [I] bénéficiait déjà d'une aide à raison de 48 heures par mois, liée à sa situation professionnelle et personnelle.
Elle demande à la cour de débouter Mme [I] de ses demandes d'indemnisation des besoins en aide humaine durant les périodes d'hospitalisation imputables. Elle conteste les temps retenus par la victime en dehors des temps d'hospitalisation et évalue le besoin à 6 heures par semaine sur les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel. Elle évalue le taux horaire à 15 euros, sur 365 jours, aux motifs que Mme [I] n'a pas fait appel à un prestataire.
S'agissant de la tierce personne demandée en qualité de mère, la SA MAIF soutient que ce poste a vocation à aider la victime dans ses besoins personnels, et en aucun cas à les suppléer auprès des tiers. Elle relève que Mme [I] a fait appel à l'aide de sa famille pendant les périodes d'hospitalisation et qu'en dehors de ces périodes, elle n'avait pas besoin d'aide puisqu'elle a repris la conduite et mis fin au contrat d'aide familiale.
La SA Pacifica demande l'infirmation du jugement déféré et offre la somme de 13 942,40 euros. Elle relève que les considérations de principe soutenues par Mme [I] ne permettent pas de caractériser un besoin spécifique durant les périodes d'hospitalisation et que ces périodes ont pour la plupart été brèves et programmées. Concernant la période de déficit fonctionnel temporaire de classe IV, elle estime le besoin à 48 heures par mois, puis sur les autres périodes à 1 heure par jour. Elle propose un taux horaire de 16 euros aux motifs que rien ne justifie de procéder à une évaluation sur la base du coût d'un prestataire.
Sur l'assistance par tierce personne en qualité de mère, elle réplique que ce sont les besoins du fils qui sont invoqués, ce qui relève selon elle de frais divers indemnisables sur justificatifs, et que Mme [I] ne justifie pas d'un cas particulier, et notamment d'avoir fait appel à une tierce personne pour jouer avec son enfant et de nécessiter une assistance pour les déplacements alors qu'elle avait acquis un véhicule.
Réponse de la cour
Ce poste comprend les dépenses qui visent à indemniser, pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.
Le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne (2ème Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 22-19.623).
En application de ce principe, il est admis l'indemnisation des besoins pendant l'hospitalisation de la victime (par exemple : 2ème Civ., 8 février 2023, n° 21-24.991) et au titre de la prise en charge des enfants (par exemple : 2ème Civ., 19 février 2004, n° 02-17.954).
Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives (2ème Civ., 10 octobre 2024, n° 22-22.642).
Elle doit inclure les charges, les jours fériés et les congés payés, même s'il s'agit d'une assistance familiale (2ème Civ., 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
Les experts n'ont pas conclu sur l'existence de ce préjudice et son évaluation de telle sorte qu'il appartient à la cour de les apprécier, étant rappelé qu'entre le jour de l'accident et la date de la consolidation de l'état de la victime, elle assumait la prise en charge quotidienne de deux enfants âgés entre 13 et 15 ans et 15 et 17 ans.
- sur les périodes d'hospitalisation :
Mme [I] a été hospitalisée dans un premier temps du 25 juin au 3 juillet 2010, du 17 octobre au 21 octobre 2010, le 23 janvier 2012, le 26 janvier 2012, le 30 janvier 2012, du 27 février au 16 mars 2012, du 17 septembre au 5 octobre 2012.
Ces hospitalisations ont nécessairement justifié la prise en charge de son fils âgé de moins de 15 ans par des membres de sa famille. Compte-tenu de l'âge de l'enfant, le besoin d'assistance pour cette prise en charge peut être évalué à 1 heures 30 par jour.
Elles ont également justifié l'intervention de tiers pour s'occuper de son linge, accomplir les démarches administratives, lui apporter des objets pour une durée évaluée à 30 minutes par jour.
En revanche, il n'est pas établi que l'état de Mme [I] aurait nécessité une assistance pour la toilette et l'habillage autre que celle procurée par le personnel soignant.
De même, dès lors que Mme [I] bénéficiait d'un aide à domicile pour l'entretien de son domicile antérieurement à l'accident, elle ne justifie pas d'un besoin supplémentaire imputable à l'accident pour l'entretien de son logement.
Aussi sur cette période, le besoin en tierce personne doit être évalué à 2 heures par jour, soit au total 110 heures [2 x (9 + 5 + 3 + 19 + 19)].
- sur la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % :
Mme [I] a subi une période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % du 4 juillet au 31 août 2010 pendant laquelle elle a dû porter un collier cervical et présentait diverses douleurs bien qu'elle pouvait se déplacer.
Ces hospitalisations ont nécessairement justifié une aide à la prise en charge de son fils âgé de moins de 15 ans. Compte-tenu de l'âge de l'enfant, le besoin d'assistance pour cette prise en charge peut être évalué à 1 heure 30 par jour, sauf sur la période du mois d'août où l'enfant était à la charge de son père.
Elles ont également justifié l'intervention de tiers pour assister Mme [I] pour la préparation des repas, la toilette et les courses, ainsi que pour la transporter. Ce besoin peut être évalué à quatre heures par jour ainsi que l'a estimé la juridiction de première instance.
Dès lors que Mme [I] bénéficiait d'un aide à domicile pour l'entretien de son domicile antérieurement à l'accident, elle ne justifie pas d'un besoin supplémentaire imputable à l'accident pour l'entretien de son logement.
Aussi, du 4 juillet au 31 juillet 2010, le besoin en tierce personne doit être évalué à 5 heures 30 par jour et du 1er au 31 août 2010 à 4 heures par jour, soit au total 278 heures [5,5 x 28 + 4 x 31].
- sur la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % :
Mme [I] a subi des périodes de déficit fonctionnel temporaire au taux de 50 % du 1er septembre au 16 octobre 2010, du 22 octobre 2010 au 22 janvier 2012, du 24 janvier au 25 janvier 2012, du 27 janvier au 29 janvier 2012, du 31 janvier 2012 au 26 février 2012, du 17 mars au 16 septembre 2012, du 6 octobre 2012 au 5 décembre 2012.
Sur ces périodes, Mme [I] a présenté des douleurs importantes et une grande fatigue, mais a tout de même pu reprendre la conduite. Elle ne pouvait pas utiliser ses mains normalement.
Ces hospitalisations ont nécessairement justifié une aide à la prise en charge de son fils âgé de moins de 15 ans. Compte-tenu de l'âge de l'enfant, le besoin d'assistance pour cette prise en charge peut être évalué à 1 heure 30 par jour.
Elles ont également justifié l'intervention de tiers pour assister Mme [I] pour le soin des cheveux et les courses, ainsi que pour la transporter sur des trajets longs. Ce besoin peut être évalué à une heure par jour.
Dès lors que Mme [I] bénéficiait d'un aide à domicile pour l'entretien de son domicile antérieurement à l'accident, elle ne justifie pas d'un besoin supplémentaire imputable à l'accident pour l'entretien de son logement.
Aussi, sur ces périodes, le besoin en tierce personne doit être évalué à 3 heures 30 par jour, soit au total 1 952,50 heures [2,5 x (46 + 458 + 2 + 3 + 27 + 184 + 61)].
Par suite, elle doit être indemnisée de 2 340,50 heures d'assistance par tierce personne [1 952,50 + 110 + 278].
Mme [I] produit des factures correspondant à l'intervention de la société Sunnyside pour l'entretien du logement à raison de 3 heures par semaine au taux de 24,47 euros par heure. Ce taux inclut nécessairement les charges, les congés et les jours fériés.
Sur la base de ce taux horaire, ce poste de préjudice peut être évalué à la somme de 57 272,04 euros [2 340,50 x 24,47].
c) sur le déficit fonctionnel temporaire
Moyens des parties
Mme [I] demande la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 17106,61 euros sur la base de 33,33 euros par jour afin de tenir compte de toutes ses composantes. Elle relève que l'expert a omis une dernière période d'hospitalisation avec un DFT total du 18 au 21 septembre 2011.
La SA MAIF demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 12 193,75 euros sur la base de 25 euros par jour. Elle souligne le fait que les atteintes temporaires aux activités d'agrément, de loisirs et sexuelles sont incluses dans ce poste de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de solliciter une majoration de l'indemnisation de ce poste sous prétexte de l'indemnisation de ces atteintes temporaires.
La SA Pacifica soutient également la confirmation du jugement déféré.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Elle va traduire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime, mais aussi à la 'perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante' que rencontre la victime pendant la maladie traumatique, comprenant son préjudice d'agrément et son préjudice sexuel temporaires.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que Mme [I] a subi les périodes d'incapacité temporaire suivantes :
- 100 % du 25 juin au 3 juillet 2010 ;
- 75 % du 4 juillet au 31 août 2010 ;
- 50 % du 1er septembre au 16 octobre 2010 ;
- 100 % du 17 octobre au 21 octobre 2010 ;
- 50 % du 22 octobre 2010 au 22 janvier 2012 ;
- 100 % le 23 janvier 2012 ;
- 50 % du 24 janvier au 25 janvier 2012 ;
- 100 % le 26 janvier 2012 ;
- 50 % du 27 janvier au 29 janvier 2012 ;
- 100 % le 30 janvier 2012 ;
- 50 % du 31 janvier 2012 au 26 février 2012 ;
- 100 % du 27 février au 16 mars 2012 ;
- 50 % du 17 mars au 16 septembre 2012 ;
- 100 % du 17 septembre au 5 octobre 2012 ;
- 50 % du 6 octobre 2012 au 5 décembre 2012.
Il n'y a pas lieu d'y ajouter la période d'hospitalisation du 18 au 21septembre 2011, dont les experts ont considéré qu'elle était à mettre sur le compte d'un état antérieur.
Il n'est pas objectivé par la victime qu'elle aurait subi une atteinte particulière dans l'une des composantes du déficit fonctionnel temporaire. Il n'est donc pas justifié de majorer l'évaluation de ce poste de préjudice.
Par suite, il convient de fixer ce poste de préjudice comme suit sur la base de 25 euros par jour :
- déficit fonctionnel temporaire total (du 25 juin au 3 juillet 2010, du 17 octobre au 21 octobre 2010, le 23 janvier 2012, le 26 janvier 2012, le 30 janvier 2012, du 27 février au 16 mars 2012, du 17 septembre au 5 octobre 2012) : 1 375 euros [(9 + 5 + 3 + 19 + 19) x 25] ;
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % (du 4 juillet au 31 août 2010) : 1 106,25 euros [59 x 25 x 0,75] ;
- déficit fonctionnel temporaire au taux de 50 % (du 1er septembre au 16 octobre 2010, du 22 octobre 2010 au 22 janvier 2012, du 24 janvier au 25 janvier 2012, du 27 janvier au 29 janvier 2012, du 31 janvier 2012 au 26 février 2012, du 17 mars au 16 septembre 2012, du 6 octobre 2012 au 5 décembre 2012) : 9 762,50 euros [(46 + 458 + 2 + 3 + 27 + 184 + 61) x 25 x 0,5] ;
soit la somme totale de 12 343,75 euros.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de fixer ce poste de préjudice à la somme de 12 243,75 euros.
B. Sur les préjudices permanents
a) sur le barème de capitalisation
Moyens des parties
Mme [I] sollicite l'application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 au taux -1.
La SA MAIF soutient l'utilisation du BRCIV 2025 et à défaut du barème de la Gazette du Palais 2025. Elle estime que la barème dont il est demandé application par la victime reposait sur une hyptothèse inflationniste erronnée.
La SA Pacifica sollicite l'application du barème BCRIV dont elle estime qu'en l'absence de barème de capitalisation officiel unique, celui dont elle se prévaut constitue un barème de référence. A titre subsidiaire, elle demande l'application du barème de la Gazette du Palais 2025.
Réponse de la cour
C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'une cour d'appel, tenue d'assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, fait application du barème de capitalisation qui lui paraît le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur, sans avoir à recueillir préalablement les observations des parties sur cette méthode de calcul (2ème Civ., 12 septembre 2019, n° 18-14.724 et 18-13.791).
Dès lors que les préjudices de la victime doivent être évalués au jour de la décision qui les fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date, il convient de faire application du barème de capitalisation qui correspond aux données les plus actuelles sur l'espérance de vie et l'état de l'économie, et en particulier sur l'inflation, soit à ce jour le barème de la Gazette du Palais 2025 stationnaire.
b) sur la perte de gains professionnels futurs
Moyens des parties
Mme [I] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 7 033 280,00 euros avant recours des tiers payeurs. Elle soutient qu'elle subit une inaptitude totale et définitive à toute activité professionnelle et qu'elle n'a d'ailleurs jamais retravaillé depuis l'accident. Elle estime que ses fonctions de présidente de l'ordre des chirurgiens-dentistes de l'Isère ne recouvrent pas l'exercice d'une activité professionnelle à proprement parler mais de fonctions électives et ponctuelles, et que ses revenus sont des indemnités ordinales et non un revenu de remplacement.
Elle demande à la cour de retenir à titre de revenu de référence la somme de 160 000 euros pour tenir compte de sa progression de carrière et de ses revenus, cette somme correspondant au revenu de son ancien associé. Elle estime que ne pas l'indemniser comme son associé au motif qu'il est un homme constituerait l'infraction de discrimination sexuelle. Elle fait valoir qu'une fois l'indépendance acquise de son dernier enfant en 2012, elle aurait pu se consacrer totalement à son activité professionnelle.
Elle soutient que le principe de capitalisation viagère s'impose pour tenir compte de la perte de droits à la retraite. Selon elle, le bat de l'âge de départ à la retraite est un débat impossible parce que rien ne permet d'affirmer qu'elle serait partie à la retraite avant d'obtenir un taux plein à l'âge de 67 ans. Elle estime que la mise en invalidité permet de valider des trimestres mais ne compense pas la perte d'un revenu de référence sur lequel la retraite est calculée. Elle assure qu'il n'est pas possible de calculer le montant exact des pertes de droit à la retraite.
S'agissant d'une perte de chance de gains professionnels futurs, elle souligne que la jurisprudence concerne le plus souvent des victimes présentant des déficits fonctionnels permanents bien plus faibles. Elle estime que si une telle perte de chance devait être retenue, elle serait nécessairement supérieure à 75 % puisque 15 ans après l'accident le seule 'poste' occupé par la victime est un quart-temps à l'ordre de dentistes obtenu par des élections et permis par l'aide de deux assistantes. Elle fait valoir que les séquelles de l'accident et l'évolution défavorable prouvent de manière certaine l'incapacité totale et définitive d'exercer de Mme [I] et les pertes de gains sont également certaines.
La SA Pacifica conteste les montants du salaire de référence revendiqué par Mme [I]. Elle soutient que tant en prenant un revenu de référence qui ne correspond absolument pas à sa situation personnelle et en procédant par capitalisation viagère, Mme [I] simplifie à l'extrême l'évaluation du préjudice et s'affranchit
totalement du principe de réparation intégrale du préjudice. Elle demande que la perte de droits à la retraite soit calculée à compter de l'âge de 62 ans. Elle soutient que Mme [I] bénéficie d'un revenu de remplacement de 8 475 euros par an en qualité d'élue au conseil de l'ordre de l'Isère depuis 2013 ce qui correspond à son aptitude résiduelle.
S'agissant d'une perte de chance de gains professionnels futurs, elle soutient qu'il n'est pas question de raisonner en termes d'hypothétiques augmentations de revenus du fait d'hypothétiques heures travaillées et d'hypothétiques patients mais de raisonner avec un revenu de référence calculé sur les revenus antérieurs à l'accident en prenant en compte une revalorisation du revenu de référence. Elle estime qu'il n'est démontré par aucun élément objectif que si l'accident n'avait pas eu lieu, Mme [I] aurait augmenté ses heures ou aurait un revenu plus important pour une quelconque raison. Elle considère qu'il faut également apprécier une perte de chance de percevoir des revenus inférieurs, eu égard aux antécédents médicaux de la victime. Elle conclut que si la cour devait appliquer une perte de chance, ce serait une perte de chance de maintenir la perception de revenus à hauteur de ce qu'elle percevait avant l'accident à hauteur de 80 %. A titre subsidiaire, elle fait valoir que la perte de chance est nulle puisqu'aucun élément ne permet d'en justifier et qu'il est appliqué un taux de revalorisation de 1 % comme proposé par l'expert.
La SA MAIF soutient que la perception par la victime d'une rente invalidité, d'une pension d'invalidité ou d'une allocation d'invalidité donnant lieu à la validation gratuite de trimestres fait obstacle à toute capitalisation de ses pertes de revenus sur la base d'un prix de l'euro de rente viagère. Elle estime que le revenu de référence est celui de 84 728 euros et que l'état antérieur de Mme [I] permet d'exclure toute comparaison de la situation de ses revenus perçus durant les trois années précédant l'accident avec soit les revenus de son ancien associé, soit les revenus moyens de la profession. Elle considère que la poursuite d'une activité au-delà de 62 ans était hypothétique en raison de l'état antérieur médical. Elle demande que soient retenues les prestations versées par les tiers payeurs et notamment les majorations d'allocation ou de rente pour les enfants à charge et les indemnités perçues en en qualité de présidente du conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
S'agissant de la perte de chance de gains professionnels futurs, elle rappelle que la perte de chance n'est indemnisable que si elle est suffisamment sérieuse, ce dont elle estime que tel n'est pas le cas en l'espèce en raison de l'état antérieur de Mme [I]. Elle considère que cet état antérieur exclut toute comparaison de la situation de revenus de Mme [I] avec ceux de son ancien associé ou les revenus moyens de la profession. Elle estime que la baisse de revenus de Mme [I] sur les trois années avant l'accident prouve qu'elle n'était pas en mesure d'augmenter son rythme d'activité. Elle en conclut que la perte de chance de Mme [I] de pouvoir percevoir, en l'absence de l'accident, un revenu supérieur au revenu qui était le sien au moment de l'accident, n'a aucun caractère sérieux.
Réponse de la cour
Il s'agit ici d'indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Il résulte du principe de réparation intégrale que la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d'exercer une activité professionnelle (2ème Civ., 6 juillet 2023, n° 22-10.347).
Une victime, licenciée en raison d'une inaptitude imputable à un fait dommageable ayant entraîné une perte de gains professionnels futurs totale, subit nécessairement, en l'absence d'éléments contraires, une diminution de ses droits à la retraite, lesquels ne dépendent pas uniquement du nombre des trimestres d'assurance vieillesse validés (2ème Civ., 6 juillet 2023, n° 21-25.667).
Au jour de l'accident le 25 juin 2010, Mme [B] [I] exerçait la profession de chirurgien-dentiste en libéral.
Selon les experts, le déficit fonctionnel permanent, qu'ils évaluent à 40 %, est caractérisé par 'des troubl
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