TJ 97411, 24 févr. 2026, RG 23/01550
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/01550 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GFJT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N°26/056
AFFAIRE N° RG 23/01550 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GFJT
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 24 FÉVRIER 2026
EN DEMANDE :
Monsieur [N] [L] [O] [B]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]
domicilié : chez Monsieur [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Vanessa ABOUT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [F] [T] [D] [S] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Anna FERRERE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Marion HARDY
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 25 novembre 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 24 février 2026.
Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Vanessa ABOUT
Me Anna FERRERE
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/01550 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GFJT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 5 mai 2023,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 13 octobre 2023,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [N] [L] [O] [B]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]
et
Madame [F] [T] [D] [S] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3]
mariés le [Date mariage 1] 1988 à [Localité 5] (974),
en application des articles 237 et 238 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er mai 2023,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [L] [O] [B] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 24 FÉVRIER 2026, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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