T. com. 0202, 25 juill. 2025, n° 2025L00297
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Texte de la décision
N° de Minute 2025L00376
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN
2 ème CHAMBRE
N° de RG 2025L00297
Le 25 Juillet 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
DEBITEUR :
SAS POWERCONN
Adresse légale : [Adresse 1] [Localité 1] - France
N° RCS de SAINT-QUENTIN : 429648835 / N° de Gestion : 2003 B 50051 Activité : transformation et négoce de produits et matières plastiques, fabrication d'outillages, de tous objets industriels en plomb.
Représentant Légal - Président : M. [J] [A] [O] [S], [Adresse 2], [Localité 2].
Comparaissant en personne, assisté de Maître Benoît ROMONT de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocat à Laon, [Adresse 3] Laon.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Délibéré par :
Président : M. René SCAILTEUX
Juges : M. Philippe OTHACEHE & M. Pierre STEFANOV
Greffier, lors des débats : Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET.
Le Ministère Public a été avisé et a eu connaissance de la procédure.
Débats en Chambre du Conseil le 11 Juillet 2025.
ARRET DU PLAN DE CESSION
N° de PC : 2025J00076
LES FAITS ET LA PROCEDURE, SITUATION DE L'ENTREPRISE PENDANT LA PERIODE D'OBSERVATION ET PROPOSITION DE REPRISE :
Attendu que par jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 03/04/2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de la SAS POWERCONN, fixant à six mois la fin de la période d'observation, soit jusqu'au 03/10/2025.
Attendu que par jugement en date du 13/06/2025, ce tribunal a décidé le maintien de la période d'observation et la poursuite d'activité de la SAS POWERCONN.
Attendu que l'Administrateur Judiciaire a établi en date du 18/06/2025 un rapport valant « Projet de plan de cession totale », qui a été déposé au greffe de céans le 20/06/2025, pour évocation à l'audience du 11/07/2025, qui intégrait la présentation de l'offre de reprise reçue de la SAS NORWIND représentée par Monsieur [N] [Z].
Attendu que l'Administrateur Judiciaire a établi une note d'audience complémentaire audit projet de plan de de cession totale en date du 11/07/2025 et une note en délibéré en date du 18/07/2025.
Attendu que le rapport de l'Administrateur Judiciaire analyse le projet de cession totale présenté par la société NORWIND, lequel permet le maintien de l'activité de la société POWERCONN, de l'intégralité des emplois qui y sont attachés, ainsi qu'un apurement partiel du passif.
Attendu que le rapport de l'Administrateur Judiciaire a été communiqué à la société POWERCONN, au représentant des salariés et à la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [R] [C], mandataire judiciaire.
Attendu qu'en application de l'article L642-7 du code de commerce et de l'article R642-7 du code de commerce, le greffe de ce tribunal a convoqué les cocontractants de l'entreprise, selon liste remise par l'administrateur judiciaire.
Attendu que les parties susdites ont été, dans ces conditions, tant avisées que convoquées d'avoir à comparaître devant le tribunal siégeant en chambre du conseil pour l'audience du 11/07/2025, à l'effet de voir statuer ce que de droit sur le projet de plan de cession.
Attendu que le rapport de l'Administrateur Judiciaire a été communiqué à Madame le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, laquelle a été avisée de la date d'audience.
Attendu que la SELAS [Q] en la personne de Maître [Y] [Q], agissant en qualité d'administrateur judiciaire, la SAS POWERCONN représentée par son Président Monsieur [J] [S], assisté de Maître Benoît ROMONT de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocat à Laon, la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [R] [C], représenté par sa collaboratrice Madame [V] [P], agissant en qualité de mandataire judiciaire, Monsieur [K] [G], représentant des salariés, Maître Pierre LOMBARD, avocat au barreau de Saint-Quentin, substituant Maître Claire MELIQUE, avocat au barreau de Nantes, intervenant en qualité de conseil du bailleur qui sollicite la poursuite du bail, et la SAS NORWIND représentée par Monsieur [N] [Z], qui offre la cession à son profit, ont entendu la lecture de l'offre et du rapport de l'Administrateur Judiciaire et ont présenté au tribunal leurs observations.
Attendu que le tribunal se trouve en présence d'une seule offre proposant la cession totale de l'entreprise présentée et décrite dans le rapport de l'Administrateur Judiciaire déposé au greffe.
Attendu que la SAS NORWIND représentée par Monsieur [N] [Z] fait état d'un projet qui apparaît sérieux, financé et qui apparaît être une solution avantageuse pour la procédure et ses créanciers.
Attendu que la SAS NORWIND a complété son offre par email en date du 18/07/2025 en portant le prix proposé à 75 000 € et en joignant un contrat de travail régularisé avec Monsieur [J] [S].
Attendu que l'offre de reprise de la société NORWIND, en sa version finale, se résume comme suit :
[…]
Attendu que la SELAS [Q] en la personne de Maître [Y] [Q], agissant en qualité d'Administrateur Judiciaire, indique être favorable à la cession au bénéfice de la SAS NORWIND.
Attendu que la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [R] [C], représenté par sa collaboratrice Madame [V] [P], agissant en qualité de mandataire judiciaire, émet un avis mitigé sur l'offre de cession présentée par la SAS NORWIND et demande à ce candidat d'améliorer son prix initialement fixé à 50 000 €.
Attendu que Monsieur [J] [S], Président de la SAS POWERCONN, assisté de Maître Benoît ROMONT de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocat à Laon, indique être favorable à l'offre de cession présentée par la SAS NORWIND.
Attendu que Monsieur [K] [G], représentant des salariés, indique être favorable à l'offre de cession présentée par la SAS NORWIND.
Attendu que le Ministère Public, absent, a été avisé et a eu connaissance de la procédure sur l'offre présentée par la SAS NORWIND.
Attendu que Maître Pierre LOMBARD, avocat au barreau de Saint-Quentin, substituant Maître Claire MELIQUE, avocat au barreau de Nantes, intervenant en qualité de conseil du bailleur, indique avoir entendu que le bail commercial n'est pas repris par le candidat tout en rappelant que sa cliente aurait souhaité que ce bail puisse se poursuivre.
Attendu que les autres cocontractants, cités dans le cadre des dispositions de l'article L642-7 du Code de Commerce, n'ont pas comparu ni personne pour eux.
Attendu en conséquence, qu'il appert des informations recueillies, que la cession totale de la SAS POWERCONN est possible dans les conditions et selon les modalités prévues par le projet de plan de cession dressé par l'Administrateur Judiciaire.
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Exécutoire de plein droit,
Vu les rapports écrits de Monsieur le Juge-Commissaire en date des 24/06/2025 et 01/07/2025, favorables à l'arrêt du plan de cession totale de la SAS POWERCONN au bénéfice de la SAS NORWIND,
OUI, les parties en leurs explications, notamment la SELAS [Q] en la personne de Maître [Y] [Q] agissant en qualité d'administrateur judiciaire, la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [R] [C], représenté par sa collaboratrice Madame [V] [P], agissant en qualité de mandataire judiciaire, la SAS POWERCONN représentée par son Président, Monsieur [J] [S] et Monsieur [K] [G], représentant des salariés de la SAS POWERCONN,
LA CAUSE communiquée à Madame le Procureur de la République,
Vu le rapport de l'Administrateur Judiciaire en date du 18/06/2025, la note complémentaire en date du 11/07/2025 et la note en délibéré en date du 18/07/2025,
Vu le Livre VI du Code de Commerce et notamment ses articles L 631-22 et L 641-1 et suivants, ainsi que les articles R 631-9 et R 631-40 et R 642-1 et suivants,
Vu l'offre de reprise totale déposée par le candidat à la reprise,
ARRETE le plan de cession totale de la SAS POWERCONN, ayant pour activité la transformation et le négoce de produits et matières plastiques, la fabrication d'outillages, de tous objets industriels en plomb, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 3], inscrite au RCS de SAINT-QUENTIN sous le numéro 429 648 835, dont le projet est contenu dans le rapport de l'Administrateur Judiciaire,
ORDONNE en conséquence la cession totale de la SAS POWERCONN, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 3], au profit de la SAS NORWIND, avec faculté de substitution au profit d'une société à constituer, moyennant le prix de 75 000 €, ventilé comme suit :
* Actifs incorporels : 500 €
* Actifs corporels : 14 500 €
* Stocks : 60 000 €
FIXE la date d'entrée en jouissance au lundi 1 er septembre 2025 à 00H00 sous la seule et entière responsabilité de la société NORWIND,
PREND ACTE de la non-reprise du bail commercial,
ORDONNE le transfert des 12 postes de travail, avec leurs avantages acquis au jour de la prise de jouissance, en application de l'article L 1224-1 du Code du travail,
ORDONNE le transfert des seuls contrats visés dans l'offre, à savoir ceux souscrits avec les sociétés FRANFINANCE, LEASECOM, BEWARE, ALFA SAFETY et la DIAC,
DIT que ces contrats seront exécutés aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure,
RENVOIE pour le surplus des conditions de la cession au rapport de l'Administrateur Judiciaire et au projet de cession présenté par la société NORWIND,
DIT que le prix de cession, déjà consigné entre les mains de l'administrateur judiciaire, sera régularisé comptant entre les mains du Mandataire Judiciaire au jour de la régularisation des actes de cession, laquelle devra intervenir impérativement avant le 31 décembre 2025,
DIT que les biens non compris dans la cession seront réalisés par le Mandataire Judiciaire, conformément aux dispositions du Code de commerce,
DESIGNE la SAS NORWIND, dont le siège social est situé à [Localité 4], [Adresse 4], comme tenue d'exécuter le plan de cession,
MAINTIENT Monsieur Patrice MAENE, en qualité de Juge-Commissaire, jusqu'à la clôture de la procédure,
MAINTIENT la SELAS [Q] en la personne de Maître [Y] [Q], [Adresse 5], en qualité d'Administrateur Judiciaire de la SAS POWERCONN, avec les pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre du plan,
MAINTIENT la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [R] [C], [Adresse 6], [Localité 5], en qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS POWERCONN, laquelle demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à l'arrêt définitif de l'ensemble des créances produites dans le cadre du redressement judiciaire,
DIT qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent plan et le présent jugement, l'Administrateur Judiciaire ou le Mandataire Judiciaire saisira le tribunal, lequel décidera alors s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan de cession,
ORDONNE la publication du présent jugement,
DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée électroniquement par :
M. René SCAILTEUX, Président et Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.
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