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TJ 74010, 26 févr. 2026, RG 24/02258


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Date
26/02/2026
Numéro
24/02258
Lieu / cour
tj74010
Chambre
JAF
Type
other
Id
69a0aac2cdc6046d47d889c5

Texte de la décision

3,318 caractères

JUGEMENT : contradictoire
DU : 26 février 2026
DOSSIER : N° RG 24/02258 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FYD5 / JAF
AFFAIRE : [K] / [G] [T] [Z]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

N° MINUTE : 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Tamara DAZZI
Greffier : Floriane SIGNORET,

DEMANDEUR :

Madame [P] [K] épouse [G] [T] [Z]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Aurélie DA SILVA, avocat au barreau d’ANNECY - 66
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-771 du 31/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [G] [T] [Z]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
domicilié : CCAS
[Localité 2]
représenté par Me Sid ahmed ZOUAOUI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS - 57

L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026

copie exécutoire et expédition délivrées le
à :
Me Aurélie DA SILVA
Me Sid ahmed ZOUAOUI

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,

Vu l’assignation en divorce délivrée le 15 novembre 2024 ;

Vu l’ordonnance d’orientation et mesures provisoires du 27 mars 2025 ;

SE DÉCLARE compétent pour connaître du principe du divorce, ainsi que des questions d'obligations alimentaires et de régime matrimonial ;

DIT que la loi française doit s'appliquer au principe du divorce, ainsi qu'aux questions d'obligations alimentaires et de régime matrimonial ;

PRONONCE le divorce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :

Monsieur [W] [G] [T] [Z]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4] (Tunisie)
et
Madame [P] [K] épouse [G] [T] [Z]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3] (Haute-Savoie)

mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 5] (Haute-Savoie) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

HOMOLOGUE en toutes ses dispositions la convention des parties en date du 10 décembre 2025 telle qu'annexée au présent jugement ;

CONDAMNE en tant que de besoin, les parties à l'exécution des obligations y afférentes ;

CONDAMNE Madame [P] [K] épouse [G] [T] [Z] et Monsieur [W] [G] [T] [Z] au paiement des dépens de l'instance qui seront partagés par moitié ;

DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Annecy, le vingt six février deux mille vingt six, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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