TJ 33063, 24 févr. 2026, RG 24/03346
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Texte de la décision
N° RG 24/03346 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7VA
7E CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 24 FÉVRIER 2026 54G
N° RG 24/03346
N° Portalis DBX6-W-B7I- Y7VA
AFFAIRE :
[S] [B] [M] [F] épouse [J]
SCI IDAEM
C/
SARL D CAP CONSTRUCTION
SA ACTE IARD
SAS VILLABEST
SASU ATELIER AMENAGEMENTS ET ARCHITECTURE
[O] [P]
SA MIC INSURANCE COMPANY
Grosse Délivrée
le :
à
Me Camille BAILLOT
SCP JOLY CUTURI DYNAMIS AVOCATS
SELARL LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU
SELARL RACINE [Localité 1]
Me Myriam ROUSSEAU
1 copie Mme [T] [G], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e chambre civile,
Monsieur PETEAU, Vice-Président,
Madame LAURET, Vice-Président,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 16 Décembre 2025,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSES
Madame [S] [B] [M] [F] épouse [J]
née le 22 Mai 1964 à [Localité 2] (YVELINES)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Camille BAILLOT, avocat au barreau de BORDEAUX
SCI IDAEM
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Camille BAILLOT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
SARL D CAP CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SA ACTE IARD
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Gilles SAMMARCELLI de la SELARL LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS VILLABEST
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Myriam ROUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
SASU ATELIER AMENAGEMENTS ET ARCHITECTURE
[Adresse 7]
[Localité 7]
défaillante
Monsieur [O] [P]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 8]
représenté par Me Myriam ROUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 9]
[Localité 9]
représentée par Me Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Par acte authentique du 30 novembre 2017, la SCI IDAEM, dont la gérante est Madame [S] [B] [M] [J], née [F], a acquis une maison d’habitation sise [Adresse 10] sur la commune de LA TESTE DE BUCH (33115) cadastrée BW numéro [Cadastre 1], dans laquelle elle a fait procéder, en la qualité de maître d’ouvrage à des travaux de démolition et à la construction :
D’une maison principale composée d’un rez-de-chaussée et d’un étage partiel ; D’une annexe aménagée avec deux chambres et une salle d’eau ;D’un local piscine abritant la machinerie pour faire fonctionner la piscine.
Pour mener à bien ce projet, Madame [J] est entrée en contact avec la SAS VILLABEST et Monsieur [O] [P] et elle a eu recours :
pour la conception de l’avant-projet et le dossier de permis de construire, à la SASU ATELIER AMENAGEMENT ET ARCHITECTURE (AAA) suivant contrat du 23 Février 2018 ; En qualité d’entrepreneur, à la SARL D-CAP CONSTRUCTION mandatée pour les travaux relatifs à la maison et l’annexe pour un montant de 368 500€ TTC suivant devis initial (n°603), puis pour la construction d’un local piscine pour un montant de 2 400 euros TTC (devis 716 et facture 1545).
Ces travaux ont fait l’objet d’un permis de construire initial du 29 mars 2018 et ont débuté le 25 avril 2018.
Suite à la démolition de la maison finalisée le 06 juin 2019, Madame [J] signalait son mécontentement en indiquant qu’au vu des travaux restants à réaliser, la date initialement convenue ne pourrait être maintenue pour la fin du chantier.
Le 25 juillet 2019, Madame [J] prenait possession de la maison sans que la réception des travaux n’ait été expressément prononcée.
Le 16 et 17 septembre 2019, elle faisait intervenir Maître [E], commissaire de justice, pour constater l’existence de plusieurs désordres tant sur la maison que sur l’annexe et la piscine.
Le 14 octobre 2019, Madame [J], l’entreprise D-CAP CONSTRUCTION, Monsieur [P] et Madame [W], es qualité de gérante de la SASU ATELIER AMENAGEMENT ET ARCHITECTURE (AAA) étaient convoquées pour une expertise organisée par le cabinet RIU à la demande du maître de l’ouvrage.
Aucune issue amiable n’ayant pu être trouvée, par actes des 09 et 10 décembre 2020, La SCI IDAEM, représentée par Madame [J] a sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 28 juin 2021, Madame [T] [G] a été désignée en qualité d'expert.
Par actes des 17, 19 et 30 janvier 2023, la SCI IDAEM demandait l’extension des opérations d’expertise à de nouveaux désordres constatés par l’expert [G] au cours de ses opérations.
Parallèlement, la SARL D-CAP CONSTRUCTION appelait à la cause ses sous-traitants les sociétés [Y] [V], AQUITAINE SANITHERM et leurs assureurs la SA SMA et la SA AXA IARD afin de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours. Le 27 mars 2023, la SCI IDAEM assignait aux mêmes fins la SA MIC INSURANCE COMPANY, assureur de l’architecte ATELIER AMÉNAGEMENTS ET ARCHITECTURE.
Par ordonnance de référé en date du 22 juillet 2023, les opérations d’expertise étaient étendues aux nouvelles parties susvisées et aux nouveaux désordres dénoncés.
L’expert [Q] [X] [G] déposait son rapport d’expertise le 11 mars 2024.
Suivant acte signifié les 04, 11, 16 et 19 avril 2024, la SCI IDAEM et Madame [S] [J] ont fait assigner au fond la SARL D-CAP CONSTRUCTION et son assureur, la SA ACTE IARD ainsi que la SAS VILLABEST, Monsieur [P], la SASU ATELIER AMENAGEMENTS ET ARCHITECTURE et son assureur la SA MIC INSURANCE afin d’obtenir réparation de ses préjudices.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2025, la SCI IDAEM et Madame [J] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1231-1, 1792 et 1240 du code civil,
Vu les articles L.121-1, L.241-1, L 243-1, L.521-1 et A.243-1 du code des assurances,
DECLARER la SCI IDAEM et Madame [J] recevables et bien fondées en leurs demandes,FIXER la réception judiciaire de l’ouvrage à la date du 25 juillet 2019, et subsidiairement CONSTATER la réception tacite de l’ouvrage à la date du 25 juillet 2019,RETENIR que la société D-CAP CONSTRUCTION a engagé sa responsabilité civile décennale au titre des désordres 1 2 3 4 5 6 7 8 9 relevés par l’expert [G] et subsidiairement sa responsabilité contractuelle,RETENIR que la société D CAP CONSTRUCTION a engagé sa responsabilité contractuelle au titre du désordre 10 et de l’observation 5 du désordre 2,RETENIR que la société la société ATELIER AMÉNAGEMENTS ET ARCHITECTURE a engagé sa responsabilité civile décennale au titre des désordres 6 et 7 et subsidiairement sa responsabilité contractuelle,RETENIR que la société VILLABEST et Monsieur [O] [P] ont engagé leur responsabilité civile délictuelle au titre des désordres 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10,RETENIR que les garanties des assureurs sont mobilisées au titre des désordres :1 2 3 4 5 6 7 8 9 pour la compagnie ACTE IARD6 et 7 pour la compagnie MIC INSURANCE.
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la société D CAP CONSTRUCTION et son assureur ACTE IARD, la société VILLABEST et Monsieur [P] à verser à la SCI IDAEM la somme de 125.287,93 € TTC correspondant aux dommages matériels subis suivants et aux frais de mission de maîtrise d’œuvre se décomposant comme suit :32.358,75 € TTC au titre du désordre 1 pose défectueuse du bardage bois,33.388,12€ TTC au titre du désordre 2 pose défectueuse de la couverture-zinguerie6.583,72 € TTC au titre du désordre 3 infiltrations d’eau,3.850 € TTC au titre du désordre 4 défaut du réseau d’évacuation EUV enterré,8.450,79€ TTC au titre du désordre 5 instabilité des terres,0€ TTC au titre du désordre 6 défaut du réseau d’eaux pluviales inclus dans les autres désordres selon l’expert,8.433€ TTC au titre du désordre 8 fissures au droit de la charpente du salon,32.043,55 € TTC au titre du désordre 9 absence de fondation de l’annexe et du local technique,180€ TTC au titre du volet roulant23.247,84€ TTC au titre de la maîtrise d’œuvreCONDAMNER in solidum la société D CAP CONSTRUCTION et son assureur ACTE IARD, la société VILLABEST et Monsieur [P], la société ATELIER AMÉNAGEMENTS ET ARCHITECTURE et son assureur la compagnie MIC INSURANCE à verser à la SCI IDAEM la somme de 96 349,79€ TTC pour le désordre numéro 7 sous capacité de portance des fondations de la maison correspondant aux dommages matériels subis.CONDAMNER in solidum la société D CAP CONSTRUCTION, la société VILLABEST et Monsieur [P] au paiement de la somme de 44.228,79 € TTC au titre du désordre 10 le défaut de réalisation du balcon de la maison.JUGER que les sommes au titre des désordres 1, 2, 3, 4, 6 et 7 devront être actualisées en tenant compte de l’évolution de l’indice BT 01 du jour du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jour de la décision à intervenir.En définitive,
CONDAMNER la société D CAP CONSTRUCTION au titre des désordres 1 à 10 au paiement de la somme totale de 292.453,16€ TTC et ce, in solidum avec Monsieur [P] et la société VILLABEST, mis en cause par l’expert au titre de l’ensemble des défauts et désordres dénoncés avec actualisation en tenant compte de l’évolution de l’indice BT 01 du jour du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jour de la décision à intervenir pour les désordres 1, 2, 3, 4, 6 et 7.CONDAMNER in solidum la société DCAP CONSTRUCTION et son assureur ACTE IARD, la société VILLABEST et Monsieur [P], la société ATELIER AMÉNAGEMENTS ET ARCHITECTURE et son assureur MIC INSURANCE, au paiement à la SCI IDAEM des sommes suivantes au titre des préjudices financiers subis :Réalisation d’un permis modificatif 600 € TTCréalisation de l’étude thermique 600 € TTCcoût des travaux conservatoires 1.836,91 € TTCcoût des travaux destructifs de la charpente 550 € TTCcoût des travaux ENEDIS 620,40 € TTCcoût des études techniques 4.015 € TTCCONDAMNER in solidum la société D CAP CONSTRUCTION, la société VILLABEST et Monsieur [P], au paiement de la somme de 19.667,47 € TTC à la SCI IDAEM au titre des comptes entre les parties en exécution du marché se décomposant comme suit :montant des travaux payés au titre du contrat et non réalisés : 3.437,50 € TTCcoût des travaux d’achèvement au titre du contrat DCAP 16 229,97 € TTC.CONDAMNER in solidum la société D CAP CONSTRUCTION et son assureur ACTE IARD, la société VILLABEST et Monsieur [P], la société ATELIER AMÉNAGEMENTS ET ARCHITECTURE et son assureur MIC INSURANCE, au versement à la SCI IDAEM d’une somme de 52.500 € au titre de la perte de revenus locatifs subie.CONDAMNER in solidum la société D CAP CONSTRUCTION et son assureur ACTE IARD, la société VILLABEST et Monsieur [P], au versement à la SCI IDAEM d’une somme de 17.650 € au titre du retard de livraison de l’immeuble.CONDAMNER in solidum la société DCAP CONSTRUCTION et son assureur ACTE IARD, la société VILLABEST et Monsieur [P], au versement à la SCI IDAEM, d’une somme de 1.350 € par mois au titre du préjudice de jouissance subi à compter du 25 octobre 2021 (date d’interdiction de l’usage de l’annexe) jusqu’au 31 octobre 2024 (date retenue pour l’achèvement des travaux de reprise du séjour et du toit terrasse) soit la somme de 48.600 €.CONDAMNER in solidum la société D CAP CONSTRUCTION et son assureur ACTE IARD, la société ATELIER AMÉNAGEMENTS ET ARCHITECTURE et son assureur la compagnie MIC INSURANCE, la société VILLABEST et Monsieur [P], au versement des sommes de :1.000€ au titre des frais de déplacement assumés par la SCI IDAEM et ses représentants10.000€ au titre de la perte de gains professionnels subie par Madame [K] in solidum la société DCAP et son assureur ACTE IARD la société ATELIER AMÉNAGEMENTS ET ARCHITECTURE et son assureur la compagnie MIC INSURANCE, la société VILLABEST et Monsieur [P], au versement d’une somme de 8.000 € à Madame [J] en réparation du préjudice moral subi.DEBOUTER la société DCAP de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 70.273,50 € TTCDEBOUTER la société DCAP et son assureur ACTE IARD la société ATELIER AMÉNAGEMENTS ET ARCHITECTURE et son assureur la compagnie MIC INSURANCE, la société VILLABEST et Monsieur [P], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires.N° RG 24/03346 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7VA
CONDAMNER in solidum la société DCAP et son assureur ACTE IARD la société ATELIER AMÉNAGEMENTS ET ARCHITECTURE et son assureur la compagnie MIC INSURANCE, la société VILLABEST et Monsieur [P], au versement des dépens incluant les frais d’expertise judiciaire de 11.515 €, les frais d’actes d’huissier de 1.180,04 € et les débours de 39 € ainsi qu’à une somme de 26.643,69 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du CPC ;JUGER que l’exécution provisoire de droit s’appliquera en l’espèce.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, la société D-CAP CONSTRUCTION demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1792 et suivants du Code civil ;
Vu les articles L.121-1, L.241-1, L.243-1, L.521-1 et A.243-1 du Code des assurances ;
Vu l’article 515 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 334 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 1231-1 du Code civil
DECLARER la Société D-CAP CONSTRUCTION recevable et bien fondée en ses demandes ; DEBOUTER la SCI IDAEM et Madame [J] de l’intégralité de leurs demandes ; DEBOUTER la Société ACTE IARD de ses demandes ; À titre subsidiaire :
LIMITER toute condamnation à l’encontre de D-CAP CONSTRUCTION à des montants proportionnés et justifiés ; JUGER que les désordres constatés par l’expert judiciaire présentent un caractère décennal au sens de l’article 1792 du Code civil ; JUGER que la garantie d’assurance de la société ACTE IARD est mobilisable au titre de la police d’assurance souscrite par la société D-CAP CONSTRUCTION ; CONDAMNER la société ACTE IARD, à relever indemne et garantir son assuré, la société D-CAP CONSTRUCTION, de toutes condamnations prononcées à son encontre, ainsi que des frais irrépétibles et dépens ; JUGER que la société ACTE IARD supportera seule la charge définitive des condamnations, frais et accessoires, dans la limite et selon les termes de la garantie souscrite. En tout état de cause :
CONDAMNER la SCI IDAEM à payer à la société D-CAP CONSTRUCTION, la somme de 70.273,50 € TTC ou à défaut, la somme de 57 673,50 € TTCCONDAMNER la société ATELIER AMENAGEMENTS ET ARCHITECTURE et son assureur, la société MIC INSURANCE COMPANY SA à garantir et à relever indemne la société D-CAP CONSTRUCTION de toute condamnation prononcée à son encontre CONDAMNER la société ACTE IARD, à relever indemne et garantir son assuré, la société D-CAP CONSTRUCTION, de toutes condamnations prononcées à son encontre, ainsi que des frais irrépétibles et dépens ; CONDAMNER la société VILLABEST et Monsieur [P] à garantir et à relever indemne la société D-CAP CONSTRUCTION de toute condamnation prononcée à son encontre ;
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à venir en cas de condamnation financière prononcée à l’encontre de D-CAP CONSTRUCTION ; CONDAMNER toute partie succombant à payer à la société D-CAP CONSTRUCTION une indemnité de 10.000 € à la société D-CAP CONSTRUCTION sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025, la SA ACTE IARD demande au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise
Vu les dispositions des articles 1101 et suivants et 1792 et suivants du Code civil
Vu les dispositions des articles L 112-6 et L 113-1 alinéa 2 du code des assurances et la jurisprudence qui en découle
Constatant l’absence d’achèvement des ouvrages,
JUGER qu’il n’y a pas lieu à prononcer judiciairement la réception des ouvrages. À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où serait prononcée judiciairement la réception des ouvrages :
DEBOUTER la SCI IDAEM et madame [J] de leur demande tendant à voir prononcer judiciairement la réception des ouvrages à la date du 25 juillet 2019 JUGER que la réception judiciaire des ouvrages est intervenue à la date du 14 octobre 2019 date de la réunion amiable et contradictoire tenue à l’initiative de la SCI IDAEM et madame [J] JUGER, que l’ensemble des désordres, dont la réparation matérielle et immatérielle est sollicitée, était visible au moment de la réception ou qu’à défaut ils sont intervenus dans l’année de parfait achèvement En conséquence :
JUGER que seule la SARL D CAP CONSTRUCTION en ce qu’elle pourrait être concernée, est seule tenue de la garantie contractuelle comme de la garantie de parfait achèvement. JUGER que la compagnie ACTE ne peut être tenue à garantir la réparation matérielle et immatérielle des désordres connus avant réception ni à la garantie de parfait achèvement. DEBOUTER la SCI IDAEM et Madame [J] l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la compagnie ACTE en sa qualité d’assureur de la société D CAP CONSTRUCTION JUGER recevable et bien fondée la compagnie ACTE à opposer à son assurée la société D CAP CONSTRUCTION ainsi qu’à la SCI IDAEM et Madame [J] un refus des garanties souscrites. DEBOUTER en conséquence la SCI IDAEM et Madame [J] ainsi que la société D CAP CONSTRUCTION de l’ensemble de leurs demandes et prétentions que ce soit en principal, intérêts ou frais annexes dirigées à l’encontre de la compagnie ACTE.
CONDAMNER la SCI IDAEM et Madame [J] ainsi que la société D CAP CONSTRUCTION aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, la SA MIC INSURANCE COMPANY demande au tribunal de :
Vu l’article 1792 du code civil
Vu l’article 1353 du code civil
Vu l’article 1231-1 du code civil
Vu l’article 9 du code de procédure civile
A titre principal,
DECLARER ET JUGER que la responsabilité de la société ATELIER AMENAGEMENT ARCHITECTURE ne saurait être engagée au titre des désordres n°6 relatifs au défaut du réseau d’eau pluvial et n°7 relatif à la sous capacité de portance des fondations de la maison que ce soit sur le fondement de la responsabilité décennale ou sur le fondement de la responsabilité de croit commun. En conséquence,
DEBOUTER Madame [J], la SCI IDAEM et en tant que de besoin toute autre partie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société ATELIER AMENAGEMENT ET ARCHITECTURE et son assureur la société MIC INSURANCE COMPANY. A titre subsidiaire,
DECLARER ET JUGER que la part de responsabilité imputable à la société ATELIER AMENAGEMENT ARCHITECTURE ne saurait excéder 5% pour les désordres n°6 et 7 ; LIMITER la part d’imputabilité de la société ATELIER AMENAGEMENT ET ARCHITECTURE à 5% au titre des désordres n°6 et n°7 41 DECLARER ET JUGER que la société MIC INSURANCE COMPANY n’était pas l’assureur de la société ATELIER AMENAGEMENT ARCHITECTURE au jour de la DOC de sorte que sa garantie décennale n’est pas mobilisable ; DECLARER ET JUGER que les garanties de la société MIC INSURANCE COMPANY ne sont mobilisables sur aucun de leur volet ; DEBOUTER Madame [J], la SCI IDAEM et en tant que de besoin toute autre partie de leur demande de condamnation à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY. A titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER la société DCAP CONSTRUCTION, ACTE IARD, Monsieur [P] et la SAS VILLABEST in solidum, à relever indemne la société MIC INSURANCE COMPANY de l’ensemble des condamnations éventuellement mises à sa charge. En tout état de cause,
LIMITER le montant des travaux réparatoires à la somme de 87 590,72 € HT pour le désordre n°7.
DEBOUTER la SCI IDAEM et Madame [J] de leur demande de condamnation au titre des préjudices financiers en ce qu’elle est formulée à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY. DEBOUTER la SCI IDAEM et Madame [J] de l’ensemble de leurs demandes formulées au titre des préjudices immatériels et à tout le moins les LIMITER. DECLARER ET JUGER qu’en cas de condamnation, la société MIC INSURANCE COMPANY sera en droit de faire application de la franchise suivante :
20 % du sinistre dans la limite de 15 000 €, et la DEDUIRE des sommes éventuellement mises à sa charge.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2024, la SAS VILLABEST et Monsieur [P] demandent au Tribunal de :
- DEBOUTER Me [J] et la société IDAEM de l’ensemble de leurs demandes de condamnation formulées à l’encontre de Monsieur [P] et de la SCI VILLABEST ;
- CONDAMNER reconventionnellement Me [J] et la société IDAEM au paiement de la somme de 2 000 € chacun au bénéfice de Monsieur [P] et de la société VILLABEST ;
- CONDAMNER, en toute hypothèse, toute partie succombante à payer à la société VILLABEST et à Monsieur [P] une légitime indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, chacun ;
- CONDAMNER toute partie succombante au paiement des dépens.
La SASU ATELIER AMENAGEMENT ARCHITECTURE, régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué Avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEPTION :
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Lorsqu’elle est demandée, la réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle l’ouvrage est en état d’être reçu, c’est-à-dire, pour une maison d’habitation, à la date à laquelle elle est habitable, sans qu’importe la volonté du maître de l’ouvrage de la recevoir.
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Il convient en outre de rappeler que la réception judiciaire peut être prononcée nonobstant l’existence de réserves de la part du maître d’ouvrage. Dans cette hypothèse le juge fixe la date de la réception au jour où elle aurait dû initialement se produire, c’est-à-dire à la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu au vu des éléments dont il dispose.
En l’espèce, la SCI IDAEM et Madame [J] sollicitent le prononcé de la réception judiciaire au 25 juillet 2019.
Il n’est pas contesté que et Madame [J] a pris possession de l’ouvrage le 25 juillet 2019. Il n’est pas contesté également que relativement au constat de commissaire de justice des 16 et 19 septembre 2019, le stade d’achèvement des travaux n’a pas évolué depuis cette prise de possession alors que les constats du commissaire de justice font apparaître un ouvrage dont les murs, les couvertures, menuiseries, cloisons, escaliers, salle de bain et cuisine sont réalisés tant concernant l’annexe que la maison principale. Il résulte en outre de l’expertise qu’à la date du 25 juillet 2019, la maison était fonctionnelle (l’eau, l’électricité le chauffage et la climatisation fonctionnaient), l’expert précisant que si l’électricité restait provisoirement alimentée par un compteur de chantier, le dispositif était suffisant et était par la suite remplacé le 23 janvier 2020 sans qu’il n’y ait eu de difficultés particulières à ce sujet. Ainsi, peu important que les demanderesses n’aient pas fait preuve d’une volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage comme le soutient la SA ACTE IARD, un immeuble étant réputé achevé s’il est normalement habitable, il en résulte que l’ouvrage était en état d’être reçu le 25 juillet 2019 et que la réception judiciaire sera fixée à cette date.
Si la SCI IDAEM n’a pas formalisé de réserves à la date de réception fixée, aucune des parties ne remet en cause les conclusions de l’expert judiciaires selon lesquelles le désordre afférent à la couverture zinguerie du local piscine était visible avant réception et a été réservé (observation 5 du désordre n°2 de la liste effectuée par l’expert) et selon lesquelles le désordre relatif au balcon de la maison a fait l’objet de réserves (désordre n°10 de la liste effectuée par l’expert), Madame [J] ayant relevé dans un mail du 09 juillet 2019 la non-conformité de la hauteur du garde-corps du balcon.
La réception judiciaire de l’ensemble des travaux litigieux sera donc prononcée à la date du 25 juillet 2019 avec réserves sur le désordre relatif au balcon de la maison (désordre n°10 de la liste effectuée par l’expert) et celui afférent à la couverture zinguerie du local piscine (observation 5 du désordre n°2 de la liste effectuée par l’expert).
II SUR LES DEMANDES D’INDEMNISATION DES PREJUDICES :
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L'article 1792-1 du même code répute constructeur tout architecte et entrepreneur lié au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage. Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d'imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
Si les dommages ne revêtent pas un caractère décennal, le maître de l'ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l'article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure » ; étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter la preuve de l’existence d’un manquement contractuel, d'un préjudice et d'un lien causal.
Il convient enfin de rappeler que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
En l’espèce et à titre liminaire, il convient ici de relever que les parties s’accordent sur la liste effectuée par l’expert des désordres invoqués :
Désordre n°1 : la pose défectueuse du bardage boisDésordre n°2 : la pose défectueuse de la couverture zinguerieDésordre n°3 : Les infiltrations d’eauDésordre n°4 : Défaut du réseau d’évacuation [Localité 10] EV enterréDésordre n°5 : L’instabilité des terresDésordre n°6 : Défaut du réseau d’eau pluvialeDésordre n°7 : Sous-capacité de portance des fondations de la maisonDésordre n°8 : Fissure aux droits de la charpente du salon.Désordre n°9 : Absence de fondation de l’annexe du local piscineDésordre numéro 10 : Défaut de réalisation du garde-corps du balcon de la maison.
De plus, il est constant que les parties s’accordent pour dire que la SARL D-CAP CONSTRUCTION est intervenue sur le chantier en qualité d’entreprise générale titulaire des lots suivants : démolition, maçonnerie, charpente bardage, couverture, menuiseries intérieures et extérieures, intérieures cloisons doublages, électricité, plomberie chauffage climatisation filtration cumulus, peinture revêtements de sol et murs, terrasse, raccordement, étude thermique, diagnostic de performance énergétique. Ces travaux par leur ampleur et leur nature constituent un ouvrage.
II.1 Sur le désordre N° 1 relatif à la pose défectueuse du bardage bois
A Sur l’existence et la qualification du désordre n°1
L’expert judiciaire a constaté que la pose du bardage est défectueuse en ce qu’elle ne présente pas de ventilation et de grilles anti-rongeur (observation n°1 page 22). Il constate en outre une absence de garde au sol (observation n°2 Page 23) et de goutte d’eau des appuis de fenêtres (observation n°4 page 25) ainsi qu’une absence de couvre joint et de pente des seuils de portes (observation n°5 page 26). Il a également relevé des traces d’humidité et de corrosion (observation n°3 page 24) qui s’expliquent selon lui par une absorption de l’eau par le bas du bardage, première étape de dégradation du bois et cause de l’endommagement des murs extérieurs de la maison. La matérialité du désordre relatif au bardage en bois est ainsi établie.
La preuve du caractère caché du désordre à la date de réception est à la charge de celui qui l’invoque et le caractère apparent doit toujours être apprécié au regard d’un maître de l’ouvrage normalement diligent et profane.
Or, en l’espèce et comme le souligne l’expert, le maître d’ouvrage n’avait pas les moyens d’apprécier la gravité des défauts relevés qui ne pouvaient, compte tenu de leur technicité, être perceptibles, que par un professionnel. Ils n’ont d’ailleurs été identifiés que suite au procès-verbal de constat du commissaire de justice au mois de septembre 2019 puis par le cabinet RIU le 14 octobre 2019.
Si l’expert affirme que le pourrissement du bois est susceptible d’intervenir à moyen terme, il a ajouté que le désordre ne mettait pas en jeu la solidité de l’ouvrage.
L’expert judiciaire a précisé que le bardage faisait corps de manière indissociable avec l’ossature de la maison et son clos. Il n’a cependant pas caractérisé une impropriété à destination susceptible d’intervenir de manière certaine dans le délai de 10 ans de la réception ni tel que le font valoir les demanderesses des infiltrations d’eau compromettant l’étanchéité des parois verticales.
Il n’est ainsi pas établi que les désordres affectant le bardage bois portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou vont entrainer une impropriété à destination de celui-ci de manière certaine dans le délai des 10 ans de la réception et aucun dommage de nature décennale n’est caractérisé.
B Sur les responsabilités des intervenants à la construction et les garanties de des assureurs quant au désordre n°1 :
Sur la responsabilité de l’entrepreneur D-CAP construction :
En son rapport, l’expert relève que la pose du bardage présente :
Un vice matériaux dans le choix du bardage, Une malfaçon d’exécution de la part de la DCAP CONSTRUCTIONUne méconnaissance de la D-CAP CONSTRUCTION et de Monsieur [P] des règles de l’art dans la pose du bardage, au surplus non conforme au DTU 32.1
Ainsi, nonobstant le rôle qu’aurait pu jouer d’autres intervenants à la construction dans la survenance de ce désordre, les malfaçons relevées constituent un manquement contractuel de la SARL D-CAP CONSTRUCTION dans la réalisation de l’ouvrage qui a contribué au dommage. Ainsi, la SARL D-CAP CONSTRUCTION a engagé sa responsabilité contractuelle en application de l’article 1231-1 du code civil, sans qu’elle puisse voir limitée cette responsabilité par une immixtion fautive du maître de l'ouvrage en l’absence de démonstration d’une compétence notoire, précise, de la technique du bâtiment par la SCI IDAEM et d’une acceptation consciente par celle-ci d’un risque, et sera tenue à réparation des dommages constitutifs au désordre n°1 affectant bardage de la maison.
Sur la responsabilité de la société VILLABEST et de Monsieur [P] :
La SCI IDAEM sollicite également la condamnation de la société VILLABEST et de Monsieur [P] à l’indemniser au titre de ce désordre.
Or, alors qu’elle recherche leur responsabilité sur un fondement délictuel tel qu’elle le mentionne expressément en page 31 de ses conclusions, la SCI IDAEM fait valoir, par référence aux conclusions de l’expert judiciaire, un « rôle prépondérant de la société VILLABEST et de Monsieur [P] » dans la réalisation de désordres et/ ou une défaillance dans le contrôle du chantier ou une insuffisance dans la direction du chantier exercés par ceux-ci.
L’expert judiciaire a retenu que Monsieur [P] était l’interlocuteur privilégié de Madame [J] et assurait la coordination des différents intervenants en surveillant le chantier de manière régulière, le qualifiant de maître d’œuvre.
Ainsi, la demanderesse fait en réalité valoir des manquements contractuels de celui-ci et de la SAS VILLABEST qui seraient intervenus comme locateur d’ouvrage. Or, l’article 1103 qui fait du contrat la « loi » des parties, n’impose pas seulement à celles-ci et au juge de faire application du contrat ; il exige également de mettre en œuvre le régime de la responsabilité contractuelle pour apprécier le bien-fondé des demandes présentées. La réparation des préjudices qui résultent de l’inexécution d’une obligation contractuelle formée relève impérativement du domaine de la responsabilité contractuelle, exclusif de l’application des règles de la responsabilité délictuelle. Ainsi, en raison du principe du non-cumul de la responsabilité délictuelle et de la responsabilité contractuelle et du caractère impératif de l'application de celle-ci en présence d'un rapport contractuel invoqué, les demandes de condamnation à l’encontre de la société VILLABEST et de Monsieur [P] de la SCI IDAEM ne peuvent prospérer par application de l’article 12 du code de procédure civile.
Concernant Monsieur [P] uniquement, la demanderesse fait valoir que sa responsabilité délictuelle est engagée pour défaut d’assurance obligatoire décennale. Il résulte des pièces versées aux débats par les demanderesses que Monsieur [O] [P] apparaît sur le réseau LINKEDIN comme étant « cadre commercial chez ARCAS. En outre, quand bien même, tel que cela ressort d’échanges « WhatsApp » ou de mails produits, Madame [J] et Monsieur [P] auraient été régulièrement en relation avant et pendant les travaux, notamment pour réceptionner des livraisons, demander certains aménagements ou « veiller » sur les travaux voire pour convier les intervenants à une réception de travaux, ces interventions n’en font pas un maître d’œuvre chargé de conception et/ou de suivi et de coordination des travaux, de sorte qu’il n’apparaît tenu à aucune obligation d’assurance décennale.
La SCI IDAEM sera ainsi déboutée de sa demande dirigée contre la SAS VILLABEST et Monsieur [P].
Sur la garantie de la société ACTE IARD, assureur de D-CAP construction :
La SCI IDAEM réclame une condamnation in solidum de l’entrepreneur avec son assureur, la SA ACTE IARD, étant précisé que s’agissant ici d’un dommage intermédiaire, la garantie étant facultative, le déclenchement de celle-ci se fait par la date de réclamation ou d’apparition du dommage en application de L 124-5 du code des assurances.
L’attestation produite aux débats établit que la SARL D-CAP CONSTRUCTION était assurée par la SA ACTE IARD jusqu’en 2018. Aucune preuve n’étant rapportée de l’existence d’une autre assurance postérieurement, la SA ACTE IARD apparaît comme étant l’assureur subséquent s’agissant des indemnisations sollicitées au titre des réparations du désordre n°1.
Pour dénier sa garantie, la SA ACTE IARD invoque l’application des articles L112-6 et L.113-1 du code des assurances, soutenant l’existence d’une faute intentionnelle ou dolosive de la part de la SARL D-CAP CONSTRUCTION. Or, les seuls manquements aux règles de l’art, aussi nombreux soient-ils, sont insuffisants à caractériser une intention manifeste et aucun autre élément ne permet d’établir que l’entrepreneur a voulu et cherché à causer les désordres dénoncés, tels qu’ils se sont réalisés.
Par suite, la SA ACTE IARD, qui ne conteste pas devoir sa garantie pour des dommages de nature contractuelle apparus après réception et qui ne conteste pas que le dommage ou la réclamation sont intervenus en l’absence de nouvelle souscription pour une garantie équivalente, doit sa garantie et elle sera condamnée en application de l'article L. 124-3 du code des assurances in solidum avec la SARL D-CAP CONSTRUCTION à supporter le coût des travaux de reprise du désordre n°1 relatif au bardage de la maison.
C Sur les réparations demandées au titre du désordre n°1
Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer l’entier préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit. Le juge doit ainsi cantonner l’indemnisation aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l’entier préjudice, lequel doit être direct et certain.
Pour s’opposer à la demande en réparation du désordre relatif au bardage, la SARL D-CAP CONSTRUCTION soutient qu’aucune preuve n’est apportée que la catégorie de bois utilisée soit à l’origine des traces d’humidité et de corrosion. Elle fait alors valoir qu’aucune norme n’interdit l’utilisation d’un tel matériau de sorte que le changement intégral du bardage n’est pas nécessaire et dans tous les cas, ne correspond pas à la somme de 32 358,75 euros TTC telle que demandée.
Si l’expertise (page 73) préconise l’utilisation d’une classe d’emploi du bois en 3.2 car deux façades doivent être bardées avec cette typologie de bois, il faut surtout souligner que l’expert judiciaire a conclu que les nombreuses malfaçons dans la pose du bardage impliquent une dépose de l’ensemble du bardage qui ne peut être évitée, conclusion que rien ne remet en cause. Par ailleurs, pour fixer le coût des réparations nécessaires, l’expert s’appuie notamment sur le devis produit par la demanderesse. Aucune autre pièce n’est fournie pour contredire valablement ce chiffrage, peu important qu’il dépasse le montant du devis initial, la réparation se devant d’être intégrale, qu’il convient donc de retenir.
Ainsi, la SARL D-CAP CONSTRUCTION sera condamnée in solidum avec son assureur la SA ACTE IARD à verser à la SCI IDAEM la somme de 32 358,75 TTC au titre des travaux réparatoires du désordre n°1, étant précisé que contrairement à ce que soutient la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SCI IDAEM justifiant de ce qu’elle n’est pas assujettie à la TVA de sorte qu’elle ne peut pas la récupérer, elle est bien fondée à solliciter l’indemnisation de son préjudice toute taxe comprise. La somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 11 mars 2024, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement.
La SA ACTE IARD sera condamnée à relever son assurée la SARL D-CAP CONSTRUCTION indemne de cette condamnation.
La SARL D-CAP CONSTRUCTION formule un recours contre la SAS VILLABEST et Monsieur [O] [P] et contre la SASU ATELIER AMENAGEMENT ET ARCHITECTURE et son assureur.
Elle fait valoir que la société VILLABEST par « l’intermédiaire de son représentant Monsieur [P] » a assuré les fonctions de conception technique, contrôle et surveillance du chantier, gestion du planning du chantier et coordination des différents intervenants, et a joué un rôle « prépondérant en tant que maître d’œuvre de fait et apporteur d’affaire ».
L’expert judiciaire, dont le rapport a été soumis à la discussion de Monsieur [P], a conclu à une « responsabilité » de celui-ci, dont il a assimilé le rôle à celui d‘un maître d’œuvre tout en ajoutant qu’il avait assuré cette fonction sans connaissance technique dans le bâtiment, étant agent commercial « dans le bâtiment ».
Comme exposé ci-dessus, il résulte des pièces versées aux débats par les demanderesses que Monsieur [O] [P] apparaît sur le réseau LINKEDIN comme étant « cadre commercial chez ARCAS », outre que la SAS VILLABEST a été rémunérée par la SARL LOUBATI à hauteur de 10 000 euros suivant facture du 04 octobre 2018 correspondant à des « honoraires suivant accord apporteur affaire », la SARL LOUBATI étant une société qui a pour activité tous travaux de bâtiment et gros œuvre dont le gérant est Monsieur [N] [Z] qui est aussi le gérant de la société D-CAP CONSTRUCTION. Ce rôle d’apporteur d‘affaire ne se confond pas avec un rôle de locateur d’ouvrage.
De plus, comme relevé également, quand bien même, tel que cela ressort d’échanges « WhatsApp » ou de mails produits, Madame [J] et Monsieur [P] auraient été régulièrement en relation avant et pendant les travaux, notamment pour réceptionner des livraisons, demander certains aménagements ou « veiller » sur les travaux voire pour convier les intervenants à une réception de travaux, ces interventions n’en font pas un maître d’œuvre chargé de conception et/ou de suivi et de coordination des travaux, mais tout au plus un relais du maître de l’ouvrage sur place.
Ainsi, la SARL D-CAP CONSTRUCTION ne démontre pas la SAS VILLABEST et Monsieur [O] [P] ont contribué à la réalisation du préjudice et qu’ils ont commis des fautes de nature délictuelle susceptibles d’engager leur responsabilité à son encontre. Elle sera ainsi déboutée de son recours à leur égard.
Concernant la SASU ATELIER AMENAGEMENT ET ARCHITECTURE, la SARL D-CAP CONSTRUCTION fait valoir que celle-ci n’a indiqué « aucune mention spécifique dans les plans de chantier qu’elle a fournis » « concernant les techniques précises pour le bardage ». Cependant, alors que la SASU ATELIER AMENAGEMENT ET ARCHITECTURE n’est intervenue que pour la conception de l’avant-projet et le dossier de permis de construire, la SARL D-CAP CONSTRUCTION, professionnelle de la construction, ne démontre pas que par une insuffisance de conception, le maître d’œuvre a contribué à la survenance du désordre affectant le bardage et qu’il a commis une faute de nature délictuelle susceptible d’engager sa responsabilité à son encontre. La SARL D-CAP CONSTRUCTION sera ainsi déboutée de son recours à l’égard de la SASU ATELIER AMENAGEMENT ET ARCHITECTURE et de son assureur.
La SA ACTE IARD ne formule pas de recours et ne sollicite pas l’application d’une franchise.
II.2 Sur le désordre N°2 relatif à la pose de la couverture zinguerie :
A Sur l’existence et la qualification du désordre n°2
Il résulte du rapport d’expertise (notamment en page 29) que la couverture de la maison, faisant corps de manière indissociable avec cette dernière, présente des pentes non conformes (observation n°1), des cloisons sous les tuiles faîtières mal posées et fixées (observations n°2) et des défauts de solin au droit du balcon (observation n°3). Une pose défectueuse est en outre constatée sur l’annexe, tandis que le local piscine présente pour sa part une absence de tuiles, gouttières et descente d’eau pluviale (observation n°5). La matérialité de l’ensemble du désordre n°2 est donc établie.
L’expert a conclu que ce désordre entraîne de forts risques d’infiltration à moyen terme, de nature à rendre l’immeuble, « actuellement ou à terme certain », impropre à sa destination.
Enfin outre, ces observations, confirmées tant par le constat d’huissier du mois de septembre 2019 ou par le cabinet RIU au mois d’octobre 2019 relèvent d’une analyse technique qui ne pouvait être faite par un profane. Ces désordres sont donc non apparents et imprévisibles pour le maître d’ouvrage à la réception.
L’expert judiciaire n’a pas retenu que le désordre portait atteinte à la solidité de l’ouvrage. Il n’a pas non plus constaté d’infiltrations causées par celui-ci ni conclu à une impropriété à destination susceptible d’intervenir de manière certaine dans le délai de 10 ans de la réception, ni à des infiltrations d’eau compromettant l’étanchéité des parois verticales. Il n’est ainsi pas établi que le désordre relatif à la pose de la couverture et de la zinguerie porte atteinte à la solidité de l’ouvrage ou va entraîner une impropriété à destination de celui-ci de manière certaine dans le délai des 10 ans de la réception et aucun dommage de nature décennale n’est caractérisé.
En outre, comme indiqué précédemment, nul ne remet en cause que le désordre afférent à la couverture zinguerie du local piscine était visible avant réception et a été réservé.
B Sur les responsabilités des intervenants à la construction et les garanties des assureurs quant au désordre n°2 :
Il résulte des développements supra que la SCI IDAEM doit être déboutée de sa demande dirigée contre la SAS VILLABEST et Monsieur [P] sur un fondement délictuel.
L’expert judiciaire a conclu que les malfaçons affectant la couverture et la zinguerie relèvent d’une non-conformité aux règles de l’art et de défauts d’exécution de la pose réalisée par la SARL D-CAP CONSTRUCTION et d’un inachèvement concernant le local piscine, celle-ci ayant ainsi commis des manquements et engagé sa responsabilité contractuelle en application de l’article 1231-1 du code civil. Elle sera ainsi tenue à réparation des dommages constitutifs au désordre n°2.
Sur la garantie de la société ACTE IARD, assureur de D-CAP construction :
Si la SA ACTE IARD conteste garantir le dommage réservé, alors qu’elle supporte la charge de la preuve des limites de sa garantie, elle ne verse pas aux débats les conditions générales de sa police et ne démontre pas que ce dommage est exclu de sa garantie, la responsabilité contractuelle pouvant en tout état de cause être mise en œuvre une fois expiré le délai de garantie de parfait achèvement (Civ. 3ème, 23 septembre 2008, pourvoi n°07-16.462). Ainsi, alors que tel que démontré ci-dessus, elle garantit également le dommage intermédiaire, la SA ACTE IARD doit sa garantie pour l’ensemble du désordre n°2 que ce soit concernant la toiture de la maison et de l’annexe que de celle du local piscine.
Enfin, comme énoncé supra, la SA ACTE IARD n’apporte aucune pièce ni élément probant permettant d’établir que la SARL D-CAP CONSTRUCTION a voulu commettre une faute caractérisant une intention dolosive exclusive de sa garantie.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la SARL D-CAP CONSTRUCTION et son assureur la SA ACTE IARD, seront condamnés in solidum à supporter le coût des travaux de reprise du désordre n°2 relatif à la couverture zinguerie des trois éléments de construction (la maison, de l’annexe et du local piscine).
C Sur les réparations demandées au titre du désordre n°2 relatif à la pose de la couverture-zinguerie
L’expert judiciaire a fixé le coût des travaux réparatoires à la somme de 50 082,17 euros TTC pour la couverture zinguerie de la maison.
La SCI IDAEM expose qu’elle a fait procéder à la reprise de la couverture située au-dessus des 2 chambres situées au RDC lorsqu’elle a procédé aux travaux de reprise de défaut de réalisation du balcon (désordre n°10) et sollicite d’être indemnisée d’un montant ramené à 33 388,12 € TTC correspondant au solde des travaux restant à effectuer pour le surplus de la toiture selon le calcul au prorata d’un tiers [(50.082,17/3) x 2 = 33.388,12].
Par suite, en ce qui concerne le coût de reprise du désordre 2, il convient de retenir la somme sollicitée à ce titre par la demanderesse, inférieure à celle retenue par l’expert judiciaire alors qu’elle n’est pas tenue de limiter leur préjudice, à savoir la somme de 33 388,12 €.
En conséquence, la SARL D-CAP CONSTRUCTION et la SA ACTE IARD in solidum seront condamnées à verser à la SCI IDAEM la somme de 33.388,12 € TTC au titre des réparations du désordre n°2, en ce compris ceux relatif à la couverture zinguerie du local piscine.
La SA ACTE IARD devra relever indemne la SARL D-CAP CONSTRUCTION de cette condamnation.
La somme accordée au titre de ces travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 11 mars 2024, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement.
La SARL D-CAP CONSTRUCTION sera déboutée de son recours à l’encontre de la SAS VILLABEST et de Monsieur [P], aucune faute n’étant caractérisée à leur égard comme ayant contribué à la réalisation du préjudice.
S’agissant de la SASU ATELIER AMENAGEMENT ET ARCHITECTURE, l’expert judiciaire a retenu un défaut de conception de l’architecte (p 60) qui a proposé un plan dont les faibles pentes en partie basses de la couverture étaient non conformés aux règles de l’art (p 29), notamment concernant la cassure en bas des pentes, plans repris par la société DCAP. En proposant des plans prévoyant une pente de toit insuffisante, le maître d ‘œuvre a commis une faute qui a participé au dommage.
Sa part de responsabilité dans la survenue du préjudice sera fixée à 20 % et elle sera condamnée à relever indemne la SARL D-CAP CONSTRUCTION à cette hauteur.
S’agissant de la garantie de son assureur qui est en l’espèce facultative s’agissant de dommages contractuels, la SA MIC INSURANCE COMPANY fait valoir que sont exclues de la garantie responsabilité professionnelle « les conséquences des dommages à la construction découlant de la responsabilité pouvant incomber à l’assuré résultant des articles 1792 et 1792-2 », clause d’exclusion effectivement prévue au point 25 du 6 de ses conditions générales et concernant spécifiquement la responsabilité civile professionnelle. Cependant cette clause qui n’est que le rappel de ce que les dommages relevant de la garantie décennale et de la garantie de parfait achèvement ne sont pas pris en charge au titre de la garantie responsabilité civile, ne signifie pas que l’assureur ne garantit pas le dommage intermédiaire. Ainsi faute pour la SA MIC INSURANCE COMPANY de démontrer qu’elle ne garantit pas le dommage de nature contractuelle apparue après réception, il s’en déduit qu’elle doit sa garantie et elle devra ainsi relever indemne in solidum avec son assuré la SARL D-CAP CONSTRUCTION à hauteur de 20 % de la condamnation.
La SA MIC INSURANCE COMPANY sera autorisée en application des dispositions de l’article L. 112-6 du code des assurances à opposer sa franchise à tous d’un montant non contesté de 20 % du sinistre dans la limite de 15 000 €, s’agissant d’une garantie facultative.
II.3 Sur le désordre N°3 rel
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