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tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source api

TJ 08105, 26 févr. 2026, RG 25/00001


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Date
26/02/2026
Numéro
25/00001
Lieu / cour
tj08105
Chambre
3ème Chambre
Type
other
Id
69a0b771cdc6046d47d96804

Texte de la décision

3,266 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DE L’EXECUTION

CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIERES ADJUDICATION

AFFAIRE n° : N° RG 25/00001 - N° Portalis DBWT-W-B7I-ER4G

JUGEMENT du 26 Février 2026

Minute n° : 14/2026
Code NAC (78A)


DEMANDEURS

M. [U] [S] [N] [E]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par la SCP SOLVEL - BARRUE, avocats au barreau des ARDENNES plaidant


Mme [K] [E] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par la SCP SOLVEL - BARRUE, avocats au barreau des ARDENNES plaidant

DÉFENDEUR

M. [D] [A]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]

non comparant, ni représenté

PRÉSIDENT : Madame Samira GOURINE,

GREFFIER : Madame Florence PIREAUX-LUCAS,

Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES a, en son audience publique des saisies immobilières le vingt six Février deux mil vingt six, rendu le jugement dont la teneur suit :

Par jugement du 27 novembre 2025, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure, le juge de l'exécution a, notamment :

ordonné la vente forcée par adjudication de l’immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 5] et cadastré section DS n° [Cadastre 1], saisi selon commandement de payer aux fins de saisie immobilière signifié le 30 septembre 2024 et publié le 25 octobre 2024 au service de la publicité foncière des Ardennes Volume 2024 S n°35 ;dit que la vente aux enchères publiques aurait lieu à la barre du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, site Sévigné [Adresse 4] à Charleville-Mézières lors de l'audience du 26 février 2026 à 10 heures 30.
A cette audience, Me SOLVEL, avocat de Monsieur [U] [E] et Madame [K] [E] épouse [X], a renoncé à la mise en adjudication des biens et droits immobiliers précités,

Monsieur [D] [A] n’est pas représenté.

MOTIFS

L'article R322-27 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente et que si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés saut décision contraire du juge spécialement motivée.

Le créancier poursuivant n'ayant pas requis la vente au jour fixé, il convient de constater la caducité du commandement délivré à Monsieur [D] [A] le 30 septembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

Constate la caducité du commandement délivré à Monsieur [D] [A] le 30 septembre 2024, publié le 25 octobre 2024 au service de la publicité foncière des Ardennes Volume 2024 S n°35 ;

Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an sus dits, par Monsieur le juge de l’exécution, assisté de Madame le greffier, lesquels ont signé la présente décision.

Le Greffier Le Juge de l’exécution

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