Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 69123, 26 févr. 2026, RG 25/07215


Vérifier : TJ 69123, 26 févr. 2026, RG 25/07215 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/02/2026
Numéro
25/07215
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Quatrième Intérêts Civils
Type
other
Id
69a0c26fcdc6046d47da3a94

Texte de la décision

4,174 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

4ème Chambre
Sur Intérêts Civils

NUMERO N° RG 25/07215 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3MCZ
Jugement rectificatif du : 26 Février 2026
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Notification le : 26/02/2026

expédition à
Me Benoît COURTIN - 2216
Me Anne-sophie MAIGRET-MATHIOT - 2230

Copie au
Dr [R]

signification le 26/02/26
à : [I] [P]
retour le :

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 26 Février 2026, le jugement suivant

Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 22 Janvier 2026, devant :

Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente

Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé

En l’absence du Ministère Public

et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,

ET :

Madame [I] [P], demeurant [Adresse 1]
PARTIE CIVILE
ayant pour avocat Me Anne-sophie MAIGRET-MATHIOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2230, absente à l’audience du 22 Janvier 2026

ET

Monsieur [L] [I] [D] [Q]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
PREVENU
représenté par Me Benoît COURTIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2216

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par requête en date du 3 juillet 2025, Madame [P] a sollicité la rectification d’une erreur matérielle affectant le jugement correctionnel (RG n° 23/5010) rendu le 12 juin 2025 sur intérêts civils aux motifs qu’il est indiqué « Monsieur [B] » au lieu de « Madame [P] » dans la mission d’expertise.
À l’audience du 22 janvier 2026, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône et Monsieur [Q] ont indiqué ne pas être opposés à la rectification de cette erreur matérielle.
L’affaire était mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait rendue le 26 février 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 710 du Code de procédure pénale, «...le tribunal...qui a prononcé la sentence...peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions ».
En l’espèce, il est demandé au Tribunal de rectifier le jugement rendu le 12 juin 2025 sur intérêts civils au motif que le nom de « Monsieur [B] » apparaît dans le dispositif relatif à l’expertise au lieu de celui de « Madame [P] ».
La partie civile est effectivement Madame [P].
Il s’agit d’une erreur purement matérielle liée à l’usage des modèles informatiques et de la fonction « copier-coller » lors de la dactylographie du jugement, le non de la partie civile n’ayant pas été changé.
Il y a lieu, en conséquence, de rectifier le jugement en ce sens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire mais devant être signifié à Madame [P],

Constate que le jugement correctionnel RG n° 23/5010 rendu le 12 juin 2025 sur intérêts civils est entaché d’une erreur matérielle ;
Dit que dans le dispositif du jugement sus-visé, la mention :
Dit que l'expert saisi par le Greffe qui tiendra à sa disposition tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions dont Monsieur [B] a pu être l'objet,...
sera remplacée par la mention :
Dit que l'expert saisi par le Greffe qui tiendra à sa disposition tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions dont Madame [P] a pu être l'objet,...
le reste étant sans changement ;
Ordonne qu’il soit fait mention de cette décision rectificative sur la minute et les expéditions du jugement en cause ;
Dit que les frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;

Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.