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TJ 69123, 23 févr. 2026, RG 25/06202


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Date
23/02/2026
Numéro
25/06202
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
69a0c6e8cdc6046d47da91e5

Texte de la décision

2,389 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 23 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/06202 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3ABK
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] C/ [D] [P] [A]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1],
représenté par son administrateur provisoire, la SELARL BCM,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Quitterie DUBOUIS-BONNEFOND de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

DEFENDEUR

Monsieur [D] [P] [A]
né le 29 Décembre 1972 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Charles FREIDEL, avocat au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 23 Février 2026

Notification le
à
Maître Quitterie DUBOUIS-[Localité 3] de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES - 435, Expédition

Maître Charles FREIDEL - 219, Expédition

FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par assignation en date du 28 Juillet 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à LYON (69008), représenté par son administrateur provisoire, la SELARL BCM a fait citer Monsieur [D] [P] [A] selon la procédurée accélérée au fond devant le Président du Tribunal judiciaire de LYON.

A l’audience de ce jour, Maître Quitterie DUBOUIS-[Localité 3] de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES a, pour le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son administrateur provisoire, la SELARL BCM, déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation.

Maître [E] [R] a, pour Monsieur [D] [P] [A], déclaré accepter le désistement.

Il convient de constater ce désistement et de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant, publiquement, par décision contradictoire susceptible d'appel,

TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES,

CONSTATE le désistement d’instance.

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Ainsi prononcé par Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

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