T. com. 0501, 5 mars 2025, n° 2024F00401
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Texte de la décision
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
05/03/2025 JUGEMENT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement autorisant le renouvellement de la période d'observation
Numéro de rôle
: 2024F401
Numéro de PC : 2024RJ95
Date d'audience : 05 mars 2025
Procédure : Monsieur [M] [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
SIREN : 412072324
Activité : Pose de clôtures, petits travaux dans le bâtiment (petite maçonnerie, petite rénovation etc), débroussaillage, élagage, tonte de pelouses.
Débats à l'audience du 05 mars 2025
Composition du tribunal à l'audience :
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mars 2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François ROUX et Mademoiselle Chloé TOUTAIN, greffier à qui le président a remis la minute.
Il convient de rappeler que par jugement en date du 18 septembre 2024, le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de redressement judiciaire, en application des articles L.631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de Monsieur [Y] [M] et a désigné la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [N] [R], en qualité de mandataire judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce, le jugement prononçant le redressement judiciaire a fixé une première période d'observation de 6 mois, allant jusqu'au 18 mars 2025.
Par jugement en date du 20 novembre 2024, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation jusqu'à son terme, le 18 Mars 2025.
Ce même jugement, sur le fondement de l'article L. 631-15 du code de commerce, a invité le chef d'entreprise à comparaître en chambre du conseil en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité et d'apprécier les capacités de financement suffisantes de l'entreprise.
C'est la raison pour laquelle Monsieur [Y] [M] a été appelé à comparaître le 28 Février 2025 en chambre du conseil, audience à laquelle il était comparant.
SUR CE
Il résulte qu'au terme de son rapport, le mandataire judiciaire a déclaré ne pas s'opposer au renouvellement de la période d'observation.
Au terme de son rapport, le juge-commissaire a déclaré être favorable au renouvellement de la période d'observation.
Dès lors, les informations recueillies lors des débats en chambre du conseil et les pièces communiquées permettent de conclure que la poursuite de l'activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu'elle puisse être renouvelée ;
Que Monsieur [Y] [M] souhaite déposer ses propositions de redressement et d'apurement du passif et sollicite un renouvellement de la période d'observation ;
Qu'en conséquence, le tribunal autorisera le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle période de 6 mois,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort
Vu l'article L.631-7 du code de commerce,
Vu le rapport écrit du juge-commissaire, lu à l'audience,
RENOUVELLE la période d'observation de Monsieur [M] [Y] [F] pour une période de 6 mois, soit jusqu'au 18 Septembre 2025.
DIT que le débiteur doit comparaître à l'audience du :
Vendredi 11 juillet 2025 à 15 heures 00
pour qu'il soit statué sur la suite de la procédure ;
DIT et JUGE que le chef d'entreprise devra fournir au juge-commissaire, au mandataire judiciaire, au moins un mois avant l'audience, les éléments suivants :
* le bilan et comptes de résultats du dernier exercice clos ;
* sa situation de trésorerie
* un certificat de son comptable ou expert-comptable indiquant qu'à la date d'arrêté des comptes l'entreprise est à jour de ses charges et obligations ou à défaut une liste des dettes nées postérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure et visées à l'article L.621-32 du code de commerce.
* une situation comptable depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
* un prévisionnel comptable.
DIT et JUGE que Monsieur [Y] [M] devra fournir au mandataire judiciaire ainsi qu'au greffe de ce tribunal, un projet de plan de redressement deux mois avant le délai ultime (fixé au 18 septembre 2025), soit au 18 juillet 2025 ;
RAPPELLE que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire ;
DIT que le présent jugement sera mentionné au registre ou répertoire prévu à l'article R.621-8 du code de commerce ;
DIT et JUGE que les dépens du présent jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jean-François ROUX
Pour le Greffier Mademoiselle Chloé TOUTAIN un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Jean-François ROUX
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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