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T. com. 0501, 5 mars 2025, n° 2024F00438


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Date
05/03/2025
Numéro
2024F00438
Lieu / cour
0501
Id
69a0e497cdc6046d47dce544

Texte de la décision

5,109 caractères

2024F00438 - 2506400017/1

TRIBUNAL

COMMERCE DE GAP

05/03/2025 JUGEMENT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

Jugement autorisant la poursuite de la période d'observation

Numéro de rôle
: 2024F438

Numéro de PC : 2024RJ115
Date d'audience : 28 février 2025
Procédure : la SAS ALPES CERAM
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
SIREN : 910585330
Activité : Achat-vente, import-export de matériels de construction.

Débats à l'audience du 28 février 2025

Composition du tribunal à l'audience :

Président :
Monsieur Jean-François ROUX

Juges : Monsieur Marc PLATON
* Madame Ingrid SALOUX
Pour les débats
Ministère publi c : Non représenté
Greffier : Maître Matthieu FAUVEL

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mars 2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François ROUX et Mademoiselle Chloé TOUTAIN, greffier à qui le président a remis la minute.

Il convient de rappeler que par jugement en date du 30 octobre 2024, le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la SAS ALPES CERAM et a désigné la SCP JP. LOUIS & [U] [K], prise en la personne de Maître [U] [K], en qualité de mandataire judiciaire.

Ce jugement a fixé une première période d'observation pour une durée initiale de 6 mois afin de vérifier la pérennité de l'entreprise ainsi que les mesures appropriées à la procédure.

Le tribunal a néanmoins souhaité re-convoquer le débiteur en cours de période d'observation pour obtenir tous renseignements utiles sur les mesures mises en œuvre par l'entreprise.

C'est la raison pour laquelle la SAS ALPES CERAM a été appelée à comparaître le 28 février 2025 en chambre du conseil, audience à laquelle Monsieur [E] [A] était comparant.

SUR CE

A l'audience, Maître [U] [K], mandataire judiciaire, a indiqué que la vérification du passif était encore en cours ; qu'elle pouvait toutefois indiquer que la majeure partie des dettes fiscales étaient liées à des problèmes déclaratifs ;

Elle a précisé que l'entreprise disposait d'une trésorerie de 15 000.00 euros et justifiait de capacités de financement lui permettant d'envisager la poursuite de l'activité ; et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d'observation ;

Il résulte des informations recueillies lors des débats et des pièces communiquées que les conditions de l'article L.631-15 du code du commerce sont réunies ;

Qu'au terme de son rapport, le mandataire judiciaire a déclaré être favorable au maintien de la période d'observation ;

Qu'au terme de son rapport, le juge-commissaire a déclaré être favorable au maintien de la période d'observation.

Qu'il échet par conséquent de maintenir la période d'observation jusqu'à son terme, soit jusqu'au 30 avril 2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l'audience,

Vu l'article L.631-15 du code de commerce ;

Vu le jugement du 30 octobre 2024 fixant une période d'observation d'une durée de 6 mois ;

ORDONNE le maintien de cette période jusqu'à son terme, soit jusqu'au 30 avril 2025 ;

DIT que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du :

Vendredi 25 avril 2025 à 15 heures 00

DIT que le présent jugement fait office de convocation ;

DIT et JUGE qu'en vue de cette audience, le chef d'entreprise devra fournir au mandataire judiciaire, au moins un mois avant l'audience, les éléments suivants :
* le bilan et comptes de résultats du dernier exercice clos ;
* une situation de trésorerie
* un certificat de son comptable ou expert-comptable indiquant qu'à la date d'arrêté des comptes l'entreprise est à jour de ses charges et obligations ou à défaut une liste des dettes nées postérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure et visées à l'article L.621-32 du code de commerce
* une situation comptable depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
* un prévisionnel comptable ;

RAPPELLE que si le mandataire judiciaire n'a pas réceptionné les documents ci-dessus listés, il lui appartiendra, le cas échéant, de saisir le tribunal par voie de requête conformément aux dispositions de l'article L.631-15 pour, le cas échéant, voir convertir la procédure de redressement en liquidation judiciaire faute pour le débiteur de ne pas respecter les obligations mises à sa charge ;

RAPPELLE que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire ;

DIT que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Jean-François ROUX

Pour le Greffier Mademoiselle Chloé TOUTAIN un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Signe electroniquement par Jean-François ROUX

Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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