T. com. 0501, 3 oct. 2025, n° 2024J00045
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Texte de la décision
2024J00045 - 2527600003/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
03/10/2025 JUGEMENT DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 18 avril 2024
La cause a été entendue à l'audience du 05 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pierre TRINQUIER, Président,
* Monsieur Farshid NARENJI, Juge,
* Monsieur François REMONNAY, Juge,
assistés de :
* Maître Chloé TOUTAIN, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2024J45
ENTRE
La SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA
MIROITERIE GAPENCAISE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR -
représentée par
Maître [N] [F] -
[Adresse 2]
[Localité 4]
* La SAS LMG
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR -
représentée par
Maître [C] [P] -
[Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 94,90 € HT, 18,98 € TVA, 113,88 € TTC
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE:
Par acte authentique en date du 3 août 1966 dressé par Maître [O] [W], notaire à [Localité 1], la SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA MIROITERIE GAPENCAISE (ci-après, SCI MIROITERIE GAPENCAISE) a donné à bail à SARL MIROITERIE GAPENCAISE, devenue la SAS LMG après un changement de forme et de dénomination sociale, un terrain situé [Adresse 5] et les constructions en cours d'édification sur le dit terrain.
Ce bail, d'abord tacitement reconduit à plusieurs reprises, a été renouvelé pour 9 ans par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2014, soit jusqu'au 30 septembre 2023.
La SARL MIROITERIE GAPENCAISE / SAS LMG a notifié un congé au bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mai 2022.
Elle indiquait dans ce même courrier sa volonté de restituer les locaux à la fin du mois de juillet 2022.
En l'absence de règlement des loyers et charges au 15 décembre 2022, la SCI MIROITERIE GAPENCAISE a fait délivrer un commandement de payer à la SAS LMG, par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2022, portant sur la somme de 28 755,84 euros.
Ledit commandement de payer est resté infructueux.
Au 30 septembre 2023, terme du bail prévu contractuellement, la SCI MIROITERIE GAPENCAISE indiquait que la SAS LMG lui restait redevable de la somme de 77 262,92 euros au titre des loyers impayés, selon le décompte arrêté en date du 12 mars 2024.
Elle indique également que la défenderesse serait débitrice à son encontre des frais de recouvrement, de la clause pénale, outre les taxes d'ordures ménagères et taxes foncières restant dues, soit un total dû de 93 693,53 euros selon le décompte global.
C'est dans ces conditions que suivant acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2025, la SCI MITOIRERIE GAPENCAISE a assigné la SAS LMG devant le tribunal de commerce de Gap.
Dans ces dernières conclusions, la SCI MITOIRERIE GAPENCAISE sollicite du tribunal de :
DIRE la SCI Miroiterie gapençaise recevable et bien fondée en son action ;
CONDAMNER la SAS LMG à payer à la SCI miroiterie gapençaise la somme de 141 889,25 euros, outre intérêts, se décomposant comme suit :
77 262, 92 euros TTC, au titre des loyers impayés depuis août 2022 inclus, soit 14 mois d'impayés à la date du 30 septembre 2023 ;
13 509,32 euros, au titre des taxes, charges du locataire (taxes ordures ménagères 1555, 06 euros, taxes foncières 11 954, 26 euros au prorata temporis);
* 1117, 01 euros, se décomposant comme suit :
697, 01 euros au titre des frais et émoluments des commissaires de justice, non compris dans les dépens,
420, 00 euros au titre des pénalités appliquées par le gestionnaire locatif,
50 000, 00 euros au titre des préjudices imputables à la SAS LMG du fait de sa résistance abusive ;
Outre intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2022 sur la somme de 27 743. 90 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil à compter de l'acte introductif d'instance ;
CONDAMNER la SAS LMG au paiement de la somme de 3 500, 00 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIRE n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
DIRE qu'en cas d'exécution forcée par un commissaire de justice, la SAS LMG supportera le coût des sommes retenues par le commissaire de justice par application de l'article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret du 08 mars 2001 et désormais codifié au code du commerce ;
CONDAMNER la SAS LMG aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ALPAZUR AVOCATS sur son affirmation de droit.
En réplique, les demandes de la SAS LMG sont les suivantes :
DECLARER le tribunal de commerce de GAP incompétent ;
DECLARER le tribunal judiciaire compétent ;
PRONONCER en toute hypothèse la nullité du commandement de payer du 19 décembre 2022 ;
Par conséquent DEBOUTER le demandeur des entières demandes ;
CONDAMNER la SCI miroiterie gapençaise aux dépens et au paiement de la somme de 4 000, 00 euros à la SA LMG au titre de l'article 700 du code de procédure pénale ;
A TITRE PRINCIPAL
DECLARER recevable et bien fondée la SAS LMG en ses prétentions ;
CONSTATER la résiliation du contrat de bail au 31 juillet 2022 ;
DEBOUTER le demandeur de ses entières demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONSTATER la résiliation du contrat de bail au 09 janvier 2023,
Par conséquent CONDAMNER la SAS LMG au paiement des loyers jusqu'au 09 janvier 2023 ;
DEBOUTER la SCI miroiterie gapençaise de toutes autres demandes
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Dans le cas où une quelconque condamnation pécuniaire de la SAS LMG est prononcée,
ECARTER l'exécution provisoire,
ACCORDER à la SAS LMG les plus larges délais de paiement.
EN TOUTE HYPOTHESE
* CONDAMNER la SCI MIROITERIE GAPENCAISE au paiement de la somme de 4 000.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience, la SCI MIROITERIE GAPENCAISE était représentée par Maître Anne VALLEE, avocate au barreau des Hautes-Alpes ; la SAS LMG était représentée par Maître Nicolas CHARMASSON, avocat au barreau des Hautes-Alpes.
La SAS LMG a soulevé une exception d'incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal judiciaire de Gap.
L'exception d'incompétence a été plaidée à l'audience du 5 septembre 2025, à l'issue de laquelle la décision d'avant-dire droit a été mise en délibéré au 3 octobre 2025.
SUR CE :
L'article 74 du code de procédure civile dispose que «
Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public »;
L'article 75 du même code dispose que « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée » ;
L'article R.211-3-26 du code de l'organisation judiciaire dispose que « Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes (…) 11° Baux commerciaux à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d'occupation précaire en matière commerciale »;
L'article R.145-23 du code de commerce, dans son premier alinéa, dispose que «
Les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire »;
En l'espèce, la SAS LMG soulève l'incompétence du tribunal de commerce au motif que la présente affaire concerne une demande en paiement de loyers commerciaux, dus suite à la
mise en œuvre par le bailleur de sa faculté de donner congé au preneur à l'expiration d'une période triennale.
Elle précise que le tribunal judiciaire serait compétent bien que le litige porte sur une demande en paiement, s'appuyant sur une jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation (18 octobre 2016, 14-27.212) selon laquelle le litige relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire dès lors que la solution nécessite d'apprécier le respect du statut des baux commerciaux.
Sur la recevabilité de l'exception de procédure :
La SCI MIROITERIE GAPENCAISE invoque en réplique l'irrecevabilité de l'exception de procédure soulevée par la SAS LMG, en application de l'article 74 du code de procédure civile, au motif qu'elle a invoqué ce moyen après avoir notifié à la partie adverse des conclusions au fond ; et que l'exception de procédure n'a donc pas été formulée
in limine litis
* Il convient cependant de rappeler que la procédure devant le tribunal de commerce est une procédure orale ;
Qu'à l'audience de plaidoiries du 5 septembre 2025, la SAS LMG a plaidé in limine litis l'exception d'incompétence ;
Il convient en conséquence de déclarer l'exception d'incompétence soulevée par la SAS LMG recevable.
Sur le bien-fondé de l'exception d'incompétence :
Il ressort des dernières conclusions déposées par la demanderesse que les prétentions formulées contre la SAS LMG sont exclusivement des demandes de condamnation en paiement, aucune remise en cause du statut de bail commercial du contrat conclu entre les parties n'étant invoquée.
En réplique sur le fond, la SAS LMG invoque une acceptation tacite par la bailleresse de la résiliation anticipée du bail à la date de restitution du local.
Elle ne remet cependant pas en cause la nature de bail commercial du contrat qui la lie à la SCI MIROITERIE GAPENCAISE, ni le fait que la date d'expiration du bail, contractuellement prévue, était fixée au 30 septembre 2023.
Au surplus, elle indique elle-même dans ses conclusions qu' «
un avenant du 28 janvier 2015
est venu renouveler le bail pour une durée de 9 ans à compter du ler octobre 2014 soit jusqu'au 30 septembre 2023 ».
Il ressort de ces éléments que le présent litige ne porte pas sur une appréciation du statut du respect des baux commerciaux, ce statut n'étant remis en cause par aucune des parties.
De même, il apparaît que la date invoquée comme date de résiliation du bail par la demanderesse, soit le 30 septembre 2023, correspond à l'expiration du contrat renouvelé pour
9 ans à compter du 1er octobre 2014, et non à une mise en œuvre par le bailleur de sa faculté de résilier le bail à l'expiration de chaque période triennale.
Le présent litige relevant d'une demande en paiement soumise au droit commun des obligations, et non d'une demande relative au statut des baux commerciaux, il convient de se déclarer compétent pour statuer sur le présent litige et de d'écarter l'exception d'incompétence soulevée par la SAS LMG.
Le tribunal rappellera en conséquence l'affaire à l'audience du 5 décembre 2025 à 9 heures afin que les parties soient entendues sur le fond du litige.
Sur les frais et dépens :
L'équité et la situation des parties commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant la SAS LMG au paiement à la SCI MIROITERIE GAPENCAISE de la somme de 1 500.00 euros.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision d'avant-dire droit, contradictoire, en premier ressort ;
Vu les articles 74 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article R.211-3-26 du code de l'organisation judiciaire, Vu l'article R.145-23 du code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
REJETTE l'exception d'incompétence formulée par la SAS LMG ;
RENVOIE les parties à comparaître à l'audience du 5 décembre 2025 à 9 heures ;
CONDAMNE la SAS LMG au paiement à la SCI MIROITERIE GAPENCAISE de la somme de 1 500.00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens.
Composition du tribunal à l'audience de ce jour :
* Monsieur Pierre TRINQUIER, Président,
Monsieur Marc PLATON, Juge,
Monsieur Pascal CLAPASSON, Juge,
assistés de :
* Maître Matthieu FAUVEL, greffier,
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Pierre TRINQUIER
Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Pierre TRINQUIER
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
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