T. com. 0501, 5 déc. 2025, n° 2024J00045
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Texte de la décision
2024J00045 - 2533900005/1
[Localité 1]
05/12/2025 JUGEMENT DU CINQ DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de Rôle : [Immatriculation 1]
Date de l'audience de mise en délibéré : 05 décembre 2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président: Monsieur Pierre TRINQUIERJuges: Madame Aline COLLATINI: Monsieur Marc PLATON
Ministère Public
: non représenté
Greffier
: Maître Chloé TOUTAIN
DÉFENDEUR –
représentée par
Maître [M] [W] -3 [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
Par exploit de commissaire de justice en date du 18 avril 2024, la SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA MIROITERIE GAPENCAISE a assigné la SAS LMG à comparaître devant le tribunal de commerce de GAP, siégeant en audience publique du 07/06/2024 au fins de la voir condamnée au paiement de la somme de 93 696.63 euros en principal, au titre de loyers impayés ;
Par jugement d'avant-dire droit en date du 3 octobre 2025, le tribunal de commerce de GAP, statuant sur l'exception d'incompétence formée par la SAS LMG, s'est déclaré compétent pour statuer sur la présente affaire et a renvoyé les parties à comparaître à l'audience de ce jour ;
Par courrier en date du 27 novembre 2025, Maître [W] [M] pour la SAS LMG a indiqué avoir interjetté appel de la décision ;
Il résulte de l'article 80 du code de procédure civile que « Si le juge se déclare compétent, sans statuer sur le fond, l'instance est suspendue jusqu'à l'expiration du délai pour former appel et, en cas d'appel, jusqu'à ce que la cour d'appel ait rendu sa décision »;
Il convient en conséquence de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Grenoble ;
L'instance sera reprise à l'initiative de la partie la plus diligente.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant en audience publique, par le présent jugement contradictoire ;
Vu l'article 80 du code de procédure civile,
SURSEOIT A STATUER sur la demande présentée par la SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA MIROITERIE GAPENCAISE à l'encontre de la SAS LMG, dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Grenoble ;
DIT que l'instance sera reprise à l'initiative de la partie la plus diligente ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Pierre TRINQUIER
Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Pierre TRINQUIER
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.
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