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TJ 75056, 26 févr. 2026, RG 25/05846


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Date
26/02/2026
Numéro
25/05846
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
69a0ea4bcdc6046d47dd4135

Texte de la décision

11,177 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : Mme [B]

Copie exécutoire délivrée
à : Me MENDES GIL

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/05846 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAEJL

N° MINUTE : 5/2026

JUGEMENT
rendu le jeudi 26 février 2026

DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #P0173

DÉFENDERESSE
Madame [G] [B]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 décembre 2025

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 février 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Décision du 26 février 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/05846 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAEJL

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre de contrat acceptée le 20 juin 2023, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, aujourd’hui nommée la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, a consenti à Madame [G] [B] un prêt personnel d’un montant de 11 900 euros, remboursable en 60 mensualités d’un montant de 229, 29 euros, hors assurance, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,45 % et un taux annuel effectif global de 6,02%.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2024, mis en demeure Madame [G] [B] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2024, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 19 mai 2025, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [G] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de constater que la déchéance du terme du contrat objet de la présente a été régulièrement prononcée par la demanderesse ou, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, et en conséquence :
- condamner Madame [G] [B] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 11 597,11 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel de 5,45 % à compter du 13 décembre 2024 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation ;
- n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire à Madame [G] [B] ;
- condamner Madame [G] [B] aux dépens ;
- condamner Madame [G] [B] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 décembre 2025.

La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle indique ne pas être opposée à l’octroi de délais de paiement dans la limite de 24 mois.

La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.

Madame [G] [B], comparante en personne, reconnaît le montant de sa dette auprès de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE. Elle explique avoir cessé de payer les mensualités en raison de difficultés financières. Elle indique être désormais en capacité de payer des mensualités de 200 euros et souhaite obtenir des délais de paiement. Elle indique percevoir un salaire compris entre 1800 et 1900 euros net par mois et payer un loyer de 510 euros par mois. Elle précise que son reste à vivre s’élève à 500 euros après paiement de ses charges courantes.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 février 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. De plus, il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 19 décembre 2025.

Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 20 juin 2023, date de signature du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement

Sur la recevabilité de la demande

En application des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.

En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 30 juin 2024, de sorte que l’action introduite le 19 mai 2025 est recevable.

Sur la demande principale

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 20 juin 2023 signé par Mme [G] [B]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2024, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par la défenderesse.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 13 décembre 2024.
Les décomptes produits montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s’élevait à 8 938.05 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités échues impayées de sorte que la somme totale restant due s’élève à 10 543,08 euros.
Mme [G] [B] sera donc condamnée à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 10 543,08 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,45 % à compter du 13 décembre 2024.

Enfin, au regard du taux d’intérêt pratiqué, la somme réclamée au titre de la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi par le prêteur. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euro en application de l’article 1231-5 du code civil, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité, ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.

Sur la demande reconventionnelle d’octroi de délais de paiement

Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, Madame [G] [B] sollicite des délais de paiement au regard de sa situation financière. Elle indique percevoir un salaire mensuel compris entre 1800 et 1900 euros net et être en capacité de s’acquitter de la somme mensuelle de 200 euros.

Au regard de sa situation financière qui ne lui permet pas de s’acquitter de la somme due sur une période de 24 mois (qui supposerait des versements mensuels de plus de 400 euros), il y a lieu de débouter Madame [G] [B] de sa demande de délais de paiement.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [G] [B], perdant le procès, sera condamnée aux dépens.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Rien ne justifie, en l’espèce, qu’il soit dérogé à ce principe.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Madame [G] [B] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 10 543,08 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,45 % à compter du 13 décembre 2024 ;

CONDAMNE Madame [G] [B] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 1 euro au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024 ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;

CONDAMNE Madame [G] [B] aux dépens.

Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 26 février 2026.

La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,

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