Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 0501, 3 oct. 2025, n° 2024J00088


Vérifier : T. com. 0501, 3 oct. 2025, n° 2024J00088 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/10/2025
Numéro
2024J00088
Lieu / cour
0501
Id
69a0eeb5cdc6046d47dd875d

Texte de la décision

33,351 caractères

2024J00088 - 2527600002/1

TRIBUNAL

COMMERCE DE GAP

03/10/2025 JUGEMENT DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 26 septembre 2024

La cause a été entendue à l'audience du 16 mai 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pierre TRINQUIER, Président,
* Madame Aline COLLATINI, Juge,
* Monsieur Pascal CLAPASSON, Juge,

assistés de :
* Maître Matthieu FAUVEL, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n°
2024J88
ENTRE
* ARCADIA BPS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
DEMANDEUR - représentée par
Maître Isabelle CATELAN -

[Adresse 2]

Maître MANGIN Ariane -
[Adresse 3]
* VETIGAP
* [Adresse 4]
* [Localité 1]
* DEMANDEUR - représentée par
* Maître Isabelle CATELAN -
* [Adresse 2]
* Maître MANGIN Ariane -
* [Adresse 3]

ET
* MAGIMO
* [Adresse 5]
* [Localité 1]
* DÉFENDEUR - représentée par
* SELARL BGLM -
* [Adresse 6]
* [Localité 1]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 71,02 € HT, 14,20 € TVA, 85,22 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 03/10/2025 à Me Isabelle CATELAN

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE:

La société VETIGAP exerce comme activité principale le commerce d'habillement, de chaussures et maroquinerie, de textiles pour la maison, d'articles de voyage et de commerce de luminaires.

Le capital social de la société VETIGAP était, jusqu'au 7 mars 2023, détenu en totalité par la société MAGIMO, représentée par Monsieur [B] [N].

Au cours de l'année 2022, la société ARCADIA BPS s'est déclarée intéressée pour faire l'acquisition de l'intégralité des titres de la société VETIGAP auprès de la société MAGIMO.

C'est dans ce contexte que les parties entamaient des négociations et procédaient aux échanges d'usage préalables à une opération de cession de droits sociaux.

Dans le cadre de ces pourparlers, la société MAGIMO communiquait à la société ARCADIA BPS, le 9 février 2023 et par l'intermédiaire de Monsieur [K], Expert-comptable à [Localité 1], la situation comptable détaillée de la société VETIGAP, arrêtée au 31 décembre 2022.

La société ARCADIA BPS a acquis auprès de la société MAGIMO 100% des titres de la société VETIGAP, aux termes d'un acte réitératif de cession conclu le 7 mars 2023, et moyennant un prix d'un million trois cent mille euros (1 300 000.00 €).

Le prix de cession a été réglé par la société ARCADIA BPS comptant à hauteur d'un million d'euros, et pour le solde par le biais d'un crédit consenti par le vendeur de trois cent mille euros, payable sur 36 mois par échéances de huit mille trois cent trente-trois euros et trente-trois centimes.

Aux termes de l'article « Garantie de Passif » de cet acte réitératif de cession, la société MAGIMO déclarait que la société VETIGAP n'avait aucun passif social, et notamment aucun prêt en cours ni découvert bancaire autres que ceux relatés le cas échéant dans l'acte ; et que la société cédée avait réglé l'ensemble des factures antérieures à ce jour.

La société MAGIMO s'engageait en outre à garantir le maintien de la valeur des titres sociaux cédés, et par conséquent à dédommager le cessionnaire de tout amoindrissement ou diminution de la valeur de l'actif ou de tout accroissement du passif de la société survenant postérieurement mais ayant une origine ou une cause antérieure à l'acte de cession, et résultant :
* Soit d'un acte, d'une omission, d'un fait quelconque accompli, réalisé ou survenu en violation ou en contradiction avec les déclarations qui précèdent ;
* Soit d'une réclamation, revendication, obligation ou évaluation à l'encontre de la société n'ayant pas fait l'objet d'une provision dans l'arrêté de compte à la date de ce jour ;
* Soit des comptes à établir postérieurement à la cession, de répartition au prorata entre CEDANT et CESSIONNAIRE, notamment pour les taxes, impôts, factures, droits, sans que cette liste soit limitative.

Pour garantir la société ARCADIA BPS du paiement des sommes susceptibles de lui être dues au titre de la garantie de passif ainsi consentie, les parties ont convenu aux termes de l'acte réitératif de cession qu'une somme de 90 000.00 serait prélevée sur le prix de cession réglé comptant le jour de la signature, de l'acte réitératif, et serait séquestrée entre les mains de la SCP ROUGON ET ASSOCIES, notaires.

L'acte réitératif de cession prévoyait en outre, s'agissant des modalités de mise en œuvre de cette contre garantie, que :

« Cette somme restera ainsi affectée à la garantie du paiement de l'indemnité pouvant être due au cessionnaire. Cette somme sera remise au Cédant par tiers les 30 juin 2024, 30 juin 2025 et 30 juin 2026.

Si à la date d'expiration de la garantie ci-dessus fixée, aucun passif nouveau n'est apparu susceptible de donner lieu à indemnité au profit du cessionnaire, le séquestre susnommé remettra le solde au cédant.

Si, avant cette date, un passif nouveau apparaît donnant lieu à indemnité au profit du cessionnaire, le séquestre susnommé utilisera la somme en sa possession pour indemniser ce dernier et restituera le reliquat au cédant, s'il en reste un »;

En outre, conformément à la clause de garantie d'actif et de passif :

« Pour réclamer les sommes dues au Cédant, celui-ci devra avoir donné préalablement son agrément à toute acceptation de réclamation, tout acquiescement ou toute transaction. »

Dans les mois ayant suivi la signature de l'acte réitératif de cession, la société VETIGAP a reçu des factures et états de compte dont elle déclare qu'ils ont tous une origine antérieure et/ou une date antérieure à la réalisation de l'acquisition.

Ces factures, que la société VETIGAP a acquittées, représentent un total de 47.218,65 euros TTC.

En outre, la société VETIGAP, dans le cadre de l'arrêté des comptes à établir postérieurement à la cession, a adressé à la société MAGIMO en date du 10 octobre 2023 une facture d'un montant de 2.676,33 euros TTC, correspondant au prorata de taxe foncière dont elle était redevable.

Cette facture n'a pas été acquittée par la société MAGIMO.

Ainsi, la SAS ARCADIA BPS estimait que la société MAGIMO était redevable au titre de la garantie de passif d'un montant total de 49.894,98 euros TTC.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juin 2024, la société ARCADIA BPS a, par l'intermédiaire de son conseil, notifié à la société MAGIMO sa volonté de mettre en œuvre la garantie de passif à hauteur de la somme susvisée, et en conséquence d'en solliciter le règlement auprès du séquestre.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du même jour et doublée d'un envoi par courriel, la société ARCADIA BPS, par l'intermédiaire de son conseil, demandait à la SCP ROUGON ET ASSOCIES, en sa qualité de notaire séquestre, de lui régler la somme de 49.894,98 euros TTC au titre de la mise en œuvre de la garantie de passif et lui joignait une copie du courrier adressé à la société MAGIMO.

La société ARCADAIA BPS interdisait également au notaire de se dessaisir du tiers du montant séquestré.

Par courriel en date du 25 juin 2024, le notaire indiquait au conseil de la société ARCADIA BPS avoir adressé copie des courriers reçus à Monsieur [B] [N], dirigeant de la société MAGIMO, et être en attente d'une réponse de sa part.

La lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juin 2024, adressée à la société MAGIMO, était retournée à l'expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » alors qu'elle a été envoyée à l'adresse déclarée du siège social de cette dernière.

Sans retour du notaire concernant le dessaisissement des sommes séquestrées, le conseil de la société ARCADIA BPS le relançait par courriel le 28 juin 2024, lui demandant de lui confirmer qu'il ne se dessaisirait pas du tiers des fonds séquestrés.

En l'absence de réponse tant du notaire que de la société MAGIMO, la société ARCADIA BPS a alors fait signifier par commissaire de justice à la société MAGIMO sa mise en œuvre de la garantie de passif, et la mettait en demeure de donner instruction à Maître Laurent DELLANDREA, séquestre, de lui régler la somme de 48.894,98 euros TTC.

Cette mise en demeure a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile.

Une copie de la mise en demeure a été dénoncée au domicile de Monsieur [B] [N], dirigeant de la société MAGIMO, suivant acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2024.

Cette dénonciation a été signifiée en l'étude.

Par courriel en date du 5 juillet 2024, le séquestre informait la société ARCADIA BPS qu'elle se dessaisissait du tiers des sommes séquestrées entre les mains de la société MAGIMO, précisant que Monsieur [B] [N] contestait les factures reçues et que, ce dernier n'ayant pas donné son agrément, conformément à l'article de garantie d'actif et de passif, le tiers de la somme séquestrée lui avait été versé le 30 juin 2024.

Suite au déblocage du tiers de la somme séquestrée, le montant restant sur le compte séquestre (60.000 €) restait supérieur au montant total réclamé à cette date par le cessionnaire au titre de la garantie de passif (49.894,98 €).

Par courrier officiel du 1er août 2024, le conseil de la société MAGIMO informait la société ARCADIA que la société MAGIMO n'entendait réserver aucune suite à la demande de mise en œuvre au titre de la garantie d'actif et de passif.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, la société ARCADIA BPS et la société VETIGAP ont assigné à bref délai la société MAGIMO pardevant le tribunal de commerce de Gap, sur autorisation donnée par ordonnance du président du tribunal de commerce de Gap du 23 septembre 2024.

La société VETIGAP s'est ensuite rapprochée de l'ensemble de ses fournisseurs afin d'obtenir l'ensemble des factures antérieures non réglées à la date de réalisation de la cession du 7 mars 2023, ou dont le fait générateur est antérieur à cette date, afin d'avoir une vision exhaustive des sommes à réclamer au titre de la garantie de passif.

L'ensemble des éléments alors recueillis par la société VETIGAP au cours du mois de décembre 2024 ont été fournis au tribunal de céans.

Ces documents font état :
* De factures dont la date d'émission est antérieure au 7 mars 2023, date de réalisation de la cession, et qui ont été payées après cette date par la société VETIGAP, pour un montant de 101 850,66 euros ;
* D'autres factures se rapportant à des faits générateurs antérieurs, dont la facturation est postérieure à la date de cession, pour un montant de 39 679,38 euros.

La somme totale réclamée par les demanderesses au titre de la garantie de passif s'élève donc, dans ses dernières conclusions, à un montant de 141 530,04 euros.

Ainsi, dans leurs dernières conclusions, les sociétés ARCADIA BPS et VETIGAP sollicitaient du tribunal de :
* CONDAMNER la société MAGIMO à régler en principal à la société ARCADIA BPS la somme de 141.530, 04euros TTC sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir en exécution de la garantie de passif consentie ;
* CONDAMNER la société MAGIMO à régler à la société ARCADIA BPS la somme de 33.178,79 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation de ses engagements contractuels relatifs au maintien d'une trésorerie minimum de 580.000 euros dans les livres de la société VETIGAP ;
* CONDAMNER la société MAGIMO à verser à la société ARCADIA BPS et à la société VETIGAP une somme de 10.000 euros chacune à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* CONDAMNER la société MAGIMO à régler à la société ARCADIA BPS et à la société VETIGAP une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* DÉBOUTER la société MAGIMO de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre des sociétés VETIGAP et ARCADIA BPS ;
* CONDAMNER la société MAGIMO à prendre en charge les entiers dépens en ce compris les frais de signification de la mise en demeure adressée à la société MAGIMO en date du 4 juillet 2024 ainsi que ceux relatifs à sa dénonciation le 5 juillet 2024 au domicile de son représentant légal, Monsieur [B] [N].

En défense, les demandes de la société MAGIMO sont les suivantes :

A TITRE PRINCIPAL :
* DEBOUTER la société ARCADIA BPS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société MAGIMO,
A TITRE RECONVENTIONNEL :
* CONDAMNER in solidum la société ARCADIA BPS et la société VETIGAP à payer à la société MAGIMO la somme de 6.000,00 euros au titre de la procédure abusive intentée de manière infondée et selon une voie procédurale d'urgence injustifiée,

EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* CONDAMNER in solidum la société ARCADIA BPS et la société VETIGAP à payer à la société MAGIMO la somme de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société ARCADIA BPS aux entiers dépens.

Il convient de constater que les conclusions déposées en défense sont antérieures aux dernières conclusions des demanderesses portant sur le montant actualisé ; qu'aucun dossier en réplique aux dernières conclusions des sociétés ARCADIA BPS et VETIGAP n'a été déposé par le défendeur lors de l'audience du 7 février 2025 ; et aucune autre demande ou moyen de droit n'a été soulevé lors des débats.

A l'audience, les sociétés ARCADIA BPS et VETIGAP étaient représentées par Maître Isabelle CATELAN, avocate au barreau des Hautes-Alpes, en qualité d'avocate postulante, et par Maître Ariane MANGIN, avocate au barreau de Paris, en qualité d'avocate plaidante ; la société MAGIMO était représentée par Maître Corinne PELLEGRIN, avocate au barreau des Hautes-Alpes.

SUR CE :

Sur l'exécution forcée des engagements contractuels souscrits aux termes de la cession des titres de la société VETIGAP :

Sur les engagements prévus par les parties :

L'article 1221 du code civil dispose que « le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur « de bonne foi » et son intérêt pour le créancier » ;

L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;

En droit, la garantie d'actif et de passif est une convention contractuelle visant à protéger le cessionnaire dans le cadre d'une opération de cession de droits sociaux, contre la survenance de toute hausse du passif ou de toute diminution de l'actif n'ayant pas été portées à la connaissance de celui-ci avant la date de cession.

Aux termes de l'article « Garantie de Passif » de l'acte réitératif de cession, la société MAGIMO déclarait que la société VETIGAP n'avait aucun passif social et qu'elle avait réglé l'ensemble des factures antérieures à la date de réalisation de la cession, soit le 7 mars 2023.

a) La société MAGIMO s'engageait en outre à garantir à la société ARCADIA BPS le maintien de la valeur des titres sociaux cédés et, partant, à la dédommager de tout accroissement de passif survenant postérieurement à la date de réalisation de l'acquisition mais ayant une origine antérieure à celle-ci et résultant, notamment, d'un acte, d'une omission, d'un fait quelconque accompli, réalisé ou survenu en violation ou en contradiction avec ses déclarations ;

Le tribunal de céans, après avoir examiné l'ensemble des factures et relevés de compte de la société VETIGAP versés aux débats, constate l'existence de factures émises antérieurement à la date de réalisation de l'acquisition du 7 mars 2023 et qui n'avaient pas encore été réglées par la société VETIGAP.

Ces factures représentent un total de 101.850,66 euros TTC.

La SAS MAGIMO estime que l'acquéreur ne saurait invoquer la mise en œuvre de la garantie souscrite lorsque le passif ou la dépréciation d'actif incriminés étaient connus de celui-ci, notamment lorsqu'ils apparaissaient dans les comptes lui ayant été transmis avant la cession.

Elle estime que la société ARCADIA BPS fonde sa demande au titre de la garantie d'actif et de passif sur l'existence de prétendues factures ayant toutes une origine prétendument antérieure et/ou une date antérieure à la réalisation de la cession des titres de la société VETIGAP.

Le tribunal de céans a pu constater que ces factures étaient bien réelles et ont pu être examinées en détail.

Le cédant, la SAS MAGIMO, a affirmé expressément dans l'acte de cession que toutes les factures reçues à la date de la signature de l'acte de cession, le 7 mars 2023, avaient été réglées, actant ainsi une garantie déclarative autonome.

Pour apprécier la teneur des obligations imposées aux parties dans le cadre d'une telle garantie, il convient uniquement de se référer aux stipulations contractuelles prévues entre elles.

Après examen des pièces versées au dossier, il y a lieu de constater que le cédant a manqué à sa déclaration, quand bien même cette dette figurerait comptablement en « factures à recevoir ».

Il apparaît au regard de ces éléments que les sociétés ARCADIA BPS et VETIGAP sont bien fondées à actionner la garantie de passif sur le fondement des factures produites aux débats.

Le tribunal condamnera en conséquence la société MAGIMO à régler en principal à la société ARCADIA BPS la somme de 101 850.66 euros TTC, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir.

b) La société MAGIMO s'engageait en outre à garantir la société ARCADIA BPS le maintien de la valeur des titres sociaux cédés et partant, à la dédommager de tout accroissement de passif survenant postérieurement à la date de réalisation de l'acquisition mais ayant une origine antérieure à celle-ci et résultant notamment des comptes à établir postérieurement à la cession de répartition au prorata entre cédant et cessionnaire, notamment pour les taxes, impôts, factures, droits sans que cette liste soit limitative ;

Il ressort des pièces versées aux débats que des factures se rapportant à des faits générateurs antérieurs la date de réalisation de l'acquisition de 100% des titres de la société VETIGAP par la société ARCADIA BPS ont été émises postérieurement.

Ces factures, qui représentent un total de 39 679.38 euros TTC, sont les suivantes :
* Facture EDF du 10 mars 2023 pour un montant de 11 643,77 euros TTC portant sur la période comprise entre le 9 décembre 2022 et le 8 mars 2023,
* Facture SARL BROD CONCEPT du 27 mars 2023 pour un montant de 13.968 euros TTC correspondant à la pose d'enseigne lumineuse dont la commande a été passée antérieurement à la réalisation de l'acquisition ainsi qu'en atteste le vendeur,
* État de compte du cabinet d'expertise comptable SR Conseil du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 pour un montant total de 11.391,28 euros TTC, correspondant à des dates de factures comprises entre le 31 mars 2015 et le 23 mars 2023,
* Facture émise par la société VETIGAP le 10 octobre 2023 pour un montant de 2.676,33 euros correspond au prorata de taxe foncière due au titre du bail commercial ayant pour objet ses locaux pour la période comprise entre le 1er janvier et le 7 mars 2023.

Ces factures, bien qu'émises après la date de réalisation de la cession, ont toutes des faits générateurs antérieurs ; et relèvent par conséquent des comptes post cession à effectuer entre les parties et donnant lieu à dédommagement conformément aux engagements des parties.

Sur la connaissance du passif de la société VETIGAP par la société ARCADIA BPS :

La société MAGIMO rappelle qu'en date du 9 février 2023, il a été transmis par Monsieur [U] [K], expert-comptable, à Monsieur [W] [D], président de la société ARCADIA BPS, la situation comptable détaillée de la société VETIGAP arrêtée au 31 décembre 2022.

La situation comptable transmise faisait notamment figurer :
* Le montant des dettes fournisseurs pour un montant total de 317.595,89 euros.
* Le montant des dettes fournisseurs pour lesquels les factures n'étaient pas encore parvenues entre les mains de la société VETIGAP, pour un montant total de 53.215,14 euros

Etant relevé que la société MAGIMO n'a, dans l'acte définitif de cession, formulé aucune déclaration quant au règlement des factures ne lui étant pas encore parvenues, ni des factures postérieures à la date de cession.

La société MAGIMO estime que la société ARCADIA BPS ne saurait ignorer l'existence des prétendues factures, en l'état du fait que celles-ci avaient été portées à sa connaissance et demeuraient à sa disposition, telle qu'en atteste Madame [T] [M], comptable de la société VETIGAP.

Les états comptables joints au courrier électronique du 7 février 2023 de l'expert-comptable font état d'une situation comptable arrêtée au 31 décembre 2022, ce qui est confirmé par la défenderesse.

Le tribunal constate que les factures antérieures à la date de réalisation de la cession telles que mentionnées au paragraphe a) sont à quelques exceptions près postérieures au 31 décembre 2022.

D'autre part, le solde intermédiaire « factures à recevoir » dans le bilan transmis n'est pas détaillé.

Les factures postérieures mais relatives à la période antérieure sont exclues de la garantie si elles sont déjà couvertes par une ligne « factures à recevoir ».

En l'espèce, dans le bilan versé aux débats, cette ligne n'est pas révélée ; et il est impossible pour le tribunal de savoir si elle fait référence à des factures reçues avant le 7 mars 2023 (factures évoquées au a)) ou aux factures reçues postérieurement mais dont l'origine est antérieure à la date de cession (factures évoquées au b)).

La société MAGIMO estime que la société ARCADIA BPS ne saurait ignorer l'existence des prétendues factures, du fait que celles-ci avaient été portées à sa connaissance et demeuraient à sa disposition, tel qu'en atteste Madame [T] [M], comptable de la société VETIGAP, qui indique qu' : « un classeur des fournisseurs à payer était à leur disposition et ils pouvaient le consulter en permanence ».

Ce classeur des fournisseurs à payer n'étant pas porté à la connaissance du tribunal, la liste détaillée des fournisseurs concernés n'a pas pu être examinée dans le cadre de la présente instance.

Le tribunal considèrera que la ligne figurant au bilan des factures à recevoir est trop imprécise, et ne permet donc pas à l'acquéreur d'identifier la nature des dettes.

Par conséquent, ce dernier est fondé à invoquer la garantie en soutenant que le passif n'était pas réellement « révélé », puisqu'aucun document en possession du tribunal ne permet d'examiner le détail et la nature des dettes concernées.

Le tribunal condamnera en conséquence la société MAGIMO à régler en principal à la société ARCADIA BPS la somme de 39.679,38 euros TTC, portant ainsi la somme totale due par la société MAGIMO à la société ARCADIA BPS à 141 530,04 euros, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir.

Sur le préjudice subi par la société ARCADIA BPS :

Sur le préjudice subi par ARCADIA BPS suite à une dévalorisation des titres cédés :

L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;

Aux termes de l'article « Garantie de Passif » de l'acte réitératif de cession, la société MAGIMO déclarait que la société VETIGAP n'avait aucun passif social et qu'elle avait réglé l'ensemble des factures antérieures à la date de réalisation de la cession, soit le 7 mars 2023 :

« Le cédant s'engage envers le Cessionnaire ou son ayant-cause au maintien de la valeur des titres sociaux cédés à la date de ce jour, et par conséquent à le dédommager au prorata du nombre de titres sociaux cédés de tout amoindrissement ou diminution de la valeur de l'actif ou de tout accroissement du passif de la société survenant postérieurement mais ayant une cause ou une origine antérieure aux présentes (…) ».

La société MAGIMO estime qu'il est impossible pour le cessionnaire de mettre en jeu la garantie d'actif et de passif, en l'absence de démonstration d'une dévalorisation des titres cédés lui causant un préjudice.

La société MAGIMO estime que la société ARCADIA BPS ne démontre par aucun élément versé aux débats une quelconque diminution de la valeur des titres de la société VETIGAP induite par un accroissement du passif.

Elle précise que les factures alléguées concernent exclusivement la gestion courante de l'entreprise, et n'ont en rien trait à des dépenses extraordinaires susceptibles de diminuer la valeur des titres cédés.

Le tribunal constate que les factures donnant lieu à indemnisation relèvent effectivement d'une gestion courante de l'entreprise.

L'article sur la garantie d'actif et de passif prévu à l'acte de cession ne comporte cependant pas de stipulation subordonnant la mise en œuvre de la garantie de passif à la démonstration d'une incidence sur la valeur des titres.

Le tribunal constate en conséquence qu'aucun élément présent au dossier ne prouve que la mise en œuvre de la garantie est subordonnée à la démonstration d'un préjudice, lié à la perte de valeur des titres et résultant de l'accroissement du passif de la société cédée.

Sur le préjudice de la société ARCADIA BPS causé par l'irrespect des engagements pris par la société MAGIMO en matière de trésorerie disponible minimum à la date de réalisation :

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu' « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;

L'article 1240 du code civil subordonne l'octroi de dommages-intérêts à la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.

La société ARCADIA BPS indique qu'aux termes de l'avenant au compromis de cession signé en date du 10 janvier 2023, la société MAGIMO s'obligeait à maintenir la trésorerie de la société VETIGAP à la somme nette de 580.000 euros au minimum à la date de réalisation de la cession.

Cet engagement est par ailleurs reconnu par la société MAGIMO, qui verse aux débats l'attestation de sa comptable indiquant avoir été informée par les dirigeants de la société ARCADIA BPS qu'ils avaient besoin de ce niveau de trésorerie minimum à la date de réalisation de l'acquisition, pour que la vente puisse être validée et leur prêt accordé.

Une attestation de l'expert-comptable de la société VETIGAP, datée du 20 janvier 2025, indique que le solde de trésorerie totale de la société VETIGAP s'élevait non pas à 580.000 euros mais à un montant de 546.821,21 euros.

La société VETIGAP estime que cette circonstance a induit une perte sèche d'un montant de 33.178,79 euros en trésorerie, dont elle a été privée, et qui fonde la société ARCADIA à en demander réparation à la société MAGIMO.

Il convient de relever que l'avenant au compromis de cession auquel fait référence le demandeur n'a pas été produit aux débats.

D'autre part, les témoignages versés au dossier évoquent le besoin exprimé par les dirigeants de VETIGAP de disposer de ce montant de 580 000.00 euros au 7 mars 2023, mais sans démontrer un quelconque engagement en ce sens de la part de la société MAGIMO.

Le tribunal constate également que ce défaut de trésorerie n'a pas été un obstacle pour que la vente soit validée et que le prêt soit accordé.

En l'absence d'éléments permettant de démontrer un préjudice subi par la société ARCADIA BPS, le tribunal déboutera les demanderesses de leur demande de dommages-intérêts pour la somme de 33.178,79 euros.

Sur la résistance abusive de la société MAGIMO :

Selon l'article R.123-66 du code de commerce, « toute personne morale immatriculée demande, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R.123-1, une inscription modificative dans le mois de tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des énonciations prévues aux articles R.123-53 et suivants »;

L'article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;

La société MAGIMO, bien qu'ayant cédé l'intégralité des titres de la société VETIGAP à la société ARCADIA BPS le 7 mars 2023, n'a pas procédé, dans les délais légaux, au transfert de son siège social alors situé à l'adresse même de la société VETIGAP.

Cette absence de démarche légale a empêché l'envoi de tout courrier postal, en particulier par lettre recommandée avec accusé de réception, comme toute signification d'un acte de procédure à personne ou à domicile, de tout acte ; retardant ainsi son éventuelle mise en cause.

En refusant d'honorer la clause de garantie d'actif et de passif pour des motifs, considérés par le tribunal comme injustifiés, la société MAGIMO a contraint la société VETIGAP à régler des sommes au sujet desquelles la société ARCADIA BPS demandait une garantie à la société MAGIMO, ce qui a impliqué une situation financière imprévue pour l'entreprise VETIGAP.

Le tribunal estime que la société MAGIMO a ainsi refusé sans motif légitime d'exécuter une obligation qui lui incombait, causant ainsi un préjudice supplémentaire à la société VETIGAP qui a dû régler les factures que le tribunal a pu examiner.

En conséquence, le tribunal condamnera la société MAGIMO à verser à la société VETIGAP une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

A l'examen des documents joints à l'instance, il s'avère que c'est bien la société VETIGAP qui a dû assumer cette charge indue à des dates postérieures à celle de l'acte de cession, et non la société ARCADIA.

Le tribunal déboutera donc les demanderesses de leur demande de versement à la société ARCADIA d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur la demande de dommages et intérêts de 6 000.00 euros formée à titre reconventionnel par la société MAGIMO :

La responsabilité de la société MAGIMO a été reconnue dans le cadre de cette instance ; la demande reconventionnelle que cette dernière forme à l'encontre de la société VETIGAP au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive est donc dépourvue de tout fondement juridique.

Par conséquent, le tribunal déboutera la société MAGIMO de sa demande reconventionnelle.

Sur les frais et les dépens :

La responsabilité de la société MAGIMO ayant été reconnue dans le cadre de cette instance, mais les demanderesses ne justifiant pas du montant des frais qu'elles auraient exposé, la société MAGIMO sera condamnée à régler à la société ARCADIA BPS et à la société VETIGAP une somme de 3 000.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal condamnera également la société MAGIMO à prendre en charge les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la mise en demeure adressée à la société MAGIMO en date du 4 juillet 2024 ainsi que ceux relatifs à sa dénonciation au domicile de son représentant légal en date du 5 juillet 2024.

Le tribunal rappellera l'exécution provisoire attachée à la présente décision.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort,

Vu les articles 1103, 1221 et 1240 du code civil, Vu l'article R123-66 du code de commerce, Vu l'article 9 du code de procédure civile,

ORDONNE l'exécution forcée de la clause de garantie de passif de l'acte réitératif de cession du 7 mars 2023 ;

En conséquence,

CONDAMNE la société MAGIMO à régler en principal à la société ARCADIA BPS la somme de 141 530.04 euros TTC, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;

DEBOUTE les sociétés ARCADIA BPS et VETIGAP de leur demande en condamnation de la société MAGIMO à régler à la société ARCADIA BPS la somme de 33 178.79 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la société MAGIMO à verser à la société VETIGAP une somme de 10 000.00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

DEBOUTE les sociétés ARCADIA BPS et VETIGAP de leur demande en condamnation de la société MAGIMO à verser une somme de 10 000.00 euros à la société ARCADIA BPS à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

DÉBOUTE la société MAGIMO de sa demande en condamnation solidaire des sociétés VETIGAP et ARCADIA BPS à lui verser la somme de 6 000.00 euros à titre de dommagesintérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE la société MAGIMO à payer à la société ARCADIA BPS et à la société VETIGAP une somme de 3 000.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société MAGIMO aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la mise en demeure lui ayant été adressée en date du 4 juillet 2024, ainsi que ceux relatifs à sa dénonciation au domicile de son représentant légal en date du 5 juillet 2024 ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.

Composition du tribunal à l'audience de ce jour :

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Pierre TRINQUIER

Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL

Signe electroniquement par Pierre TRINQUIER

Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.