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TJ 75056, 25 févr. 2026, RG 25/03145


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Date
25/02/2026
Numéro
25/03145
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
69a0fd7dcdc6046d47de7315

Texte de la décision

8,187 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BEAUR

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître PICOT

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/03145 - N° Portalis 352J-W-B7J-DABBW

N° MINUTE : 3 JTJ

JUGEMENT
rendu le mercredi 25 février 2026

DEMANDERESSE
S.A.S. CP ETOILE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître BEAUR, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B427

DÉFENDERESSE
Madame [J] [Y],
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître PICOT D’ALIGNY, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1032

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 décembre 2025

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 février 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 25 février 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/03145 - N° Portalis 352J-W-B7J-DABBW

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon deux devis du 21 décembre 2022 signés le 18 janvier 2023, la S.A.S CP ETOILE est intervenue chez Mme [J] [Y] pour la réalisation de divers travaux de plomberie pour un montant total de 4.751,53 € (1.543,37 € + 3.208,16 €).

Considérant que deux factures étaient demeurées impayées, la S.A.S CP ETOILE a, par acte de commissaire de justice du 23 mai 2025, assigné Mme [J] [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
-condamner Mme [J] [Y] à payer à la S.A.S CP ETOILE la somme de 2.375,76 € au titre du solde restant dû des factures n° 20230267878 et n° 20230267879 du 20 février 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 septembre 2024,
-condamner Mme [J] [Y] à payer à la S.A.S CP ETOILE la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi par la résistance abusive au paiement,
-condamner Mme [J] [Y] aux dépens,
-condamner Mme [J] [Y] à payer à la S.A.S CP ETOILE la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Initialement appelée à l’audience du 2 septembre 2025, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour être finalement retenue à l'audience du 17 décembre 2025.

À l’audience du 17 décembre 2025, la S.A.S CP ETOILE, représentée par son conseil, a abandonné sa demande en paiement de la somme de 2.375,76 € au titre du solde restant dû des factures litigieuses, a maintenu ses demandes de dommages-intérêts, dépens et article 700 du code de procédure civile et a demandé de débouter Mme [J] [Y] de ses demandes reconventionnelles.

Mme [J] [Y], représentée par son conseil, a demandé de :
-condamner la S.A.S CP ETOILE au paiement de la somme de 497,75 € au titre de la reprise des malfaçons et de la terminaison du chantier,
-condamner la S.A.S CP ETOILE au paiement de la somme de 480 € en remboursement des frais du commissaire de justice,
-condamner la S.A.S CP ETOILE aux dépens,
-condamner la S.A.S CP ETOILE au paiement de la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles,
-débouter la S.A.S CP ETOILE de toutes ses demandes.

Il convient de se référer aux conclusions respectives de chacune des parties, visées à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l'espèce, les factures litigieuses datent du 20 février 2023 et devaient être réglées au plus tard le 22 mars 2023. La première facture de 1.604,08 € a été réglée le 20 novembre 2024 et la seconde de 771,68 € l’a été le 23 mai 2025.

Si le règlement intégral des factures litigieuses est intervenu avec plus de deux ans de retard malgré les relances et mises en demeure, il ressort néanmoins des débats que les explications avancées par Mme [J] [Y] sont recevables en ce que, d’une part, la peinture antirouille sur la canalisation dans la cave n’a pas été posée tel que le reconnaît la S.A.S CP ETOILE elle-même puisqu’elle propose d’intervenir pour effectuer cette prestation et, d’autre part, la pose du tuyau dans la salle d’hygiène du cabinet dentaire n’a pas fait l’objet de finitions tel que cela ressort du procès-verbal de constat du 29 juillet 2025.

Dans ces conditions et alors qu’il existait une discussion quant à la bonne réalisation par la S.A.S CP ETOILE de ses prestations, il ne saurait être considéré que Mme [J] [Y] a abusivement résisté au règlement des factures et la S.A.S CP ETOILE sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les demandes reconventionnelles en paiement

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, Mme [J] [Y] formule deux réserves dans la réalisation des travaux par la S.A.S CP ETOILE :
-l’absence de pose de la couche de peinture antirouille sur les canalisations dans la cave : cette absence de peinture est constatée dans le procès-verbal de constat du 29 juillet 2025 et la S.A.S CP ETOILE la reconnaît elle-même puisqu’elle propose de venir effectuer cette prestation ;
-le positionnement d’un tuyau dans la salle d’hygiène du cabinet dentaire qui gâche l’esthétique de la salle : l’absence de finitions est constatée dans le procès-verbal de constat du 29 juillet 2025. Même si le devis ne prévoyait pas de pose d’un coffrage, de simples finitions sans coffrage étaient légitimement attendues.

L’existence de mal et non façons dans la réalisation des travaux par la S.A.S CP ETOILE est donc établie.

Afin d’y remédier, Mme [J] [Y] a fait intervenir l’entreprise SOGECOP qui a établi un devis en date du 10 octobre 2025 et d’un montant de 497,75 € pour la remise en état du rez-de-chaussée (« mise en place de protection au polyane ; fourniture et pose de BA13 et plâtre ; application de couches d’enduit ») et du sous-sol (« mise en peinture de la canalisation »). La S.A.S CP ETOILE sera donc condamnée au paiement de cette somme.

De même, la S.A.S CP ETOILE sera condamnée au remboursement du coût du procès-verbal de constat par commissaire de justice du 29 juillet 2025, lequel a été rendu nécessaire pour rapporter la preuve des mal et non façons. La S.A.S sera donc condamnée au paiement de la somme de 480 € à ce titre.

Sur les mesures de fin de jugement

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S CP ETOILE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [J] [Y] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 600 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que la S.A.S CP ETOILE a abandonné sa demande principale en paiement des factures,

DÉBOUTE la S.A.S CP ETOILE de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement,

CONDAMNE la S.A.S CP ETOILE à payer à Mme [J] [Y] la somme de 497,75 € au titre de la reprise des malfaçons,

CONDAMNE la S.A.S CP ETOILE à payer à Mme [J] [Y] la somme de 480 € au titre des frais de commissaire de justice pour le procès-verbal de constat du 29 juillet 2025,

CONDAMNE la S.A.S CP ETOILE aux dépens,

CONDAMNE la S.A.S CP ETOILE à verser à Mme [J] [Y] la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Fait et jugé à [Localité 1] le 25 février 2026

le greffier le Président

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