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T. com. 0501, 28 mai 2025, n° 2025F00188


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Date
28/05/2025
Numéro
2025F00188
Lieu / cour
0501
Id
69a10cdbcdc6046d47df6ace

Texte de la décision

8,678 caractères

2025F00188 - 2514800020/1

TRIBUNAL

COMMERCE DE [Localité 1]

28/05/2025 JUGEMENT DU VINGT-HUIT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

Jugement prononçant la liquidation judiciaire et entraînant la résolution du plan de sauvegarde

Numéro de rôle
: 2025F188

Numéro de PC : [Immatriculation 1]
Date d'audience : 23 mai 2025
Procédure : La SAS L'ALPONIE BARBECUE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

SIREN : 838008209

Activité : Restauration traditionnelle, réception ou manifestation d'évènements.

Débats à l'audience du 23 mai 2025

Composition du tribunal à l'audience :

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Nicole GENOT-LOISEL et Maître Chloé TOUTAIN, greffier à qui le président a remis la minute.

Il convient de rappeler que par jugement en date du 15 novembre 2023, le tribunal de commerce de céans a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde judiciaire à l'égard de la SAS L'ALPONIE BARBECUE, exerçant une activité de restauration traditionnelle, réception ou manifestation d'évènements et que celle-ci est immatriculée au RCS de Gap sous le numéro 838 008 209.

Par autre jugement en date du 15 novembre 2024, ce même tribunal a homologué le plan de sauvegarde d'une durée de 10 ans présenté par la société débitrice et a nommé la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [Q] [U], en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

En date du 15 mai 2025, la SAS L'ALPONIE BARBECUE a déposé une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article R.640-1 du code de commerce.

Au moment de cette déclaration, Monsieur [B] [N], représentant légal de ladite société, a été appelé à comparaître le 23 mai 2025 en chambre du conseil, selon convocation remise par le greffe, audience à laquelle il était comparant et assisté par Maître [H] [K] (TGA AVOCATS).

Personne ne s'est présenté au nom du personnel.

SUR CE

Le dirigeant de la SAS L'ALPONIE BARBECUE impute les difficultés de l'entreprise à un loyer trop cher et indique que la trésorerie actuelle est insuffisante pour régler les dettes de l'entreprise.

Il indique en outre qu'un jugement a été rendu par le tribunal judiciaire de GAP en sa faveur (pour 40 k€), mais que son exécution s'est avérée impossible au regard de l'insolvabilité du défendeur.

Lors des débats, le débiteur a justifié de l'impossibilité de redresser la situation actuelle de l'entreprise et sollicite, dès lors, le prononcé de la liquidation judiciaire,

Il convient de rappeler que l'article L.631-1 du code de commerce expose que l'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;

En l'espèce, il résulte des pièces communiquées à l'appui de sa déclaration et des renseignements fournis à l'audience que la situation financière de l'entreprise répond à la définition sus-relatée ;

Que dès lors, conformément aux dispositions de l'article L.631-1 du code de commerce, la SAS L'ALPONIE BARBECUE se trouve en état de cessation des paiements ;

Que la date de cessation des paiements sera provisoirement fixée au 14 mars 2025 ;

Aux termes de ses réquisitions écrites, Madame la procureure de la République a émis un avis favorable sur la demande de la SAS L'ALPONIE BARBECUE ;

Eu égard aux éléments recueillis, il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article L.626-27 du code de commerce, de prononcer la résolution du plan de sauvegarde et faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L.640-1 et suivants du code de commerce,

Compte tenu des éléments qui précèdent, les conditions d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée semblent réunies mais ne paraissent pas opportunes ; qu'elles ne seront donc pas appliquées,

Il échet en application de l'article L.641-4 alinéa 4 du code de commerce de désigner un commissaire de justice à l'effet de dresser un inventaire et réaliser une prisée des biens de la société débitrice ;

En application de l'article L.643-9 alinéa 1 du code de commerce, la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai maximum de 24 mois.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort

Vu les articles L.626-27 et L.631-20-1 du code de commerce,

Vu les réquisitions écrites du Ministère public,

CONSTATE la cessation des paiements de la SAS L'ALPONIE BARBECUE et en fixe provisoirement la date au 14 mars 2025 ;

PRONONCE la résolution du plan de sauvegarde de la SAS L'ALPONIE BARBECUE homologué par le tribunal de céans le 15 novembre 2024 ;

Et, conformément aux articles L.640-1 et suivants et R. 640-1 du code de commerce,

PRONONCE l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de :

La SAS L'ALPONIE BARBECUE [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4]

DESIGNE pour cette procédure les organes suivants :

Monsieur [M] [J] en qualité de juge-commissaire ;

Madame TAIX Aline en qualité de juge-commissaire suppléant ;

La SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [Q] [U] en qualité de liquidateur judiciaire ;

MET FIN à la mission de la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [Q] [U], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan ;

DESIGNE Maître [V] [F], commissaire de justice, aux fins de réaliser immédiatement l'inventaire et la prisée du patrimoine de la société débitrice ainsi que des garanties qui le grèvent, prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce ;

ORDONNE au débiteur de remettre au commissaire de justice, en application de l'article L.622-26 du code de commerce, la liste des biens gagés, nantis ou qu'il détient en dépôt, location ou crédit-bail ou sous réserve de propriété, pour être annexé à l'inventaire ;

ORDONNE au chef d'entreprise de remettre au liquidateur la liste des créanciers, comportant les indications prévues par l'article L.622-6 alinéa 2, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement ;

INVITE la société débitrice à réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés, dans les conditions prévues à l'article L.621-4 du code de commerce, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement.

DIT que le procès-verbal d'élection de désignation du représentant des salariés ou le procèsverbal de carence, sera déposé au greffe du tribunal de céans ;

PRONONCE la levée de la mesure d'inaliénabilité prise sur les éléments indispensables à la continuation de l'entreprise lors de l'homologation du plan ;

DIT que la demande de radiation au registre des sûretés mobilières de cette inscription prise sur les biens inaliénables sera effectuée par les soins du Liquidateur ;

DIT que la durée prévisible de la clôture de la procédure sera fixée à 24 mois à compter du présent jugement ;

INVITE le liquidateur à saisir avant le terme de ce délai le tribunal, par voie de requête, aux fins de clôture de la procédure ou, le cas échéant, de prorogation du délai de clôture ;

DIT qu'en application de l'article L.626-27 du code de commerce, les créanciers soumis au précédent plan ou admis au passif de la première procédure seront dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues ;

FIXE à 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge-commissaire ;

ORDONNE au chef d'entreprise de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d'adresse de son domicile personnel, afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;

DIT que le présent jugement sera notifié par le greffier au débiteur aux formes de droit et que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

DIT que le greffe procédera aux formalités et publicité légale prévues par la loi ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;

ORDONNE les publicités prescrites par l'article R. 621-8 du code de commerce,

EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Madame Nicole GENOT-LOISEL

Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN

Signe electroniquement par Nicole GENOT-LOISEL

Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.

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