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T. com. 0501, 30 juill. 2025, n° 2025F00202


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Date
30/07/2025
Numéro
2025F00202
Lieu / cour
0501
Id
69a10e5ecdc6046d47df838b

Texte de la décision

5,544 caractères

2025F00202 - 2521100013/1

TRIBUNAL

COMMERCE DE GAP

30/07/2025 JUGEMENT DU TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

Jugement autorisant la poursuite de la période d'observation à 2 mois

Numéro de rôle : 2025F202
Numéro de PC : 2025RJ59
Date d'audience : 25 juillet 2025
Procédure : la SARL ABR DEPANNAGE
[Adresse 1]
[Localité 1]
SIREN : 494915945
Activité : Électricité - plomberie - dépannage - multi-services - réparations.
Débats à l'audience du 25 juillet 2025

Composition du tribunal à l'audience :

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François ROUX et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.

Il convient de rappeler que par jugement en date du 28 mai 2025 le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de redressement judiciaire, en application des articles L.631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la SARL ABR DEPANNAGE et a désigné la SCP JP. LOUIS & [C] [S], prise en la personne de Maître [C] [S] en qualité de mandataire judiciaire.

Conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce, le jugement prononçant le redressement judiciaire a fixé une première période d'observation de 6 mois, allant jusqu'au 28 novembre 2025 et, sur le fondement de l'article L.631-15 du code de commerce, a invité le chef d'entreprise à comparaître en chambre du conseil en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité et d'apprécier les capacités de financement suffisantes de l'entreprise ;

C'est la raison pour laquelle la SARL ABR DEPANNAGE a été appelé à comparaître le 25 juillet 2025 en chambre du conseil, audience à laquelle Monsieur [P] [R] était comparant, assisté par M [I], avocat stagiaire au barreau des Hautes-Alpes.

Personne ne s'est présenté au nom du personnel.

SUR CE

Il résulte qu'au terme de son rapport, le mandataire judiciaire a déclaré ne pas s'opposer au renouvellement de la période d'observation.

Au terme de son rapport, le juge-commissaire a déclaré ne pas s'opposer au renouvellement de la période d'observation.

Dès lors, les informations recueillies lors des débats en chambre du conseil et les pièces communiquées, et notamment l'attestation d'assurance, permettent de conclure que la poursuite de l'activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu'elle puisse être poursuivie et que les conditions de l'article L.631-15 du code du commerce sont réunies,

Qu'il convient donc d'autoriser la poursuite d'activité jusqu'au terme de la première période d'observation de six mois prévue le 28 Novembre 2025, à moins que le tribunal ne soit, d'ici cette date, saisi d'une requête sur le fondement de l'article L.631-15 du code de commerce,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article L.631-15 du code de commerce Vu le rapport écrit du juge-commissaire, lu à l'audience,

Le ministère public entendu en ses réquisitions,

DONNE ACTE à la SARL ABR DEPANNAGE que la poursuite d'activité paraît possible, l'entreprise disposant de capacités de financement suffisantes à la poursuite de la période d'observation ;

En conséquence :

ORDONNE la poursuite de l'activité dans le cadre de la période d'observation jusqu'à la date initialement définie et invite la SARL ABR DEPANNAGE à comparaître en chambre du conseil à l'audience du :

24 Octobre 2025 à 15 heures 30,

date à laquelle le tribunal statuera sur l'opportunité de proroger la période d'observation ;

DIT que le présent jugement fait office de convocation ;

DIT et JUGE que le chef d'entreprise devra fournir au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et à l'administrateur judiciaire s'il en a été désigné ainsi qu'au greffe de ce tribunal, au moins un mois avant l'audience, les éléments suivants :
* le bilan et comptes de résultats du dernier exercice clos ;
* sa situation de trésorerie
* un certificat de son comptable ou expert comptable indiquant qu'à la date d'arrêté des comptes l'entreprise est à jour de ses charges et obligations ou à défaut une liste des dettes nées postérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure et visées à l'article L.621-32 du code de commerce.
* une situation comptable depuis l'ouverture du redressement judiciaire ;
* un prévisionnel comptable ;

DIT qu'il appartiendra au mandataire judiciaire, le cas échéant à l'administrateur judiciaire s'il en a été désigné, de saisir le tribunal par voie de requête conformément aux dispositions de l'article L.631-15 dans l'hypothèse où, au cours de la période d'observation, il avait connaissance d'éléments susceptibles d'entraîner la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire ;

RAPPELLE que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire, avec l'administrateur judiciaire s'il en a été désigné et avec le commissaire de justice ;

DIT que le présent jugement sera mentionné au registre ou répertoire prévus à l'article R.621-8 du code de commerce et que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Jean-François ROUX

Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL

Signe electroniquement par Jean-François ROUX

Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.

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