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T. com. 0501, 13 juin 2025, n° 2025F00218


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Date
13/06/2025
Numéro
2025F00218
Lieu / cour
0501
Id
69a10eebcdc6046d47df8c49

Texte de la décision

8,511 caractères

2025F00218 - 2516400003/1

TRIBUNAL

COMMERCE DE GAP

13/06/2025 JUGEMENT DU TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ

Jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire sur déclaration de cessation des paiements

Numéro de rôle
: 2025F218

Numéro de PC : 2025RJ66
Date d'audience : 13 juin 2025
Procédure : La SARL ALPES CONCEPTION ARCHITECTURE,
[Adresse 1],
[Adresse 1]
SIREN : 909602823
Activité : L'exercice de la profession d'architecte et d'urbaniste, en particulier, de maître d'œuvre et toutes missions se rapportant à l'acte de bâtir et à l'aménagement de l'espace.

Débats à l'audience du 13 juin 2025

Composition du tribunal à l'audience :

Président :
Monsieur Jean-François ROUX

Juges : es : Madame Nicole GENOT-LOISEL
* Мо nsieur Jean-Vincent ACHARD
Pour les déba its:
Ministère public : Madame Marion LOZAC'HMEUR
Greffier : Maître Matthieu FAUVEL

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François ROUX et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.

Suivant déclaration en date du 10 juin 2025, la SARL ALPES CONCEPTION ARCHITECTURE, inscrite au RCS de Gap sous le numéro 909 602 823, a déposé une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions de l'article R.640-1 du code de commerce.

Au moment de cette déclaration, Monsieur, [E], [N], [R], représentant légal de ladite société, a été appelé à comparaître le 13 juin 2025 en chambre du conseil, selon convocation remise par le greffe, audience à laquelle il était comparant en personne.

Personne ne s'est présenté au nom du personnel.

Madame la procureure de la République a été entendue en ses observations et a requis l'application de la loi.

SUR CE :

Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que la société demanderesse a son siège en France dans le ressort du tribunal de céans, qu'elle y possède donc le centre de ses intérêts principaux ;

Que la société demanderesse exerce la profession d'architecte et d'urbaniste, en particulier, de maître d'œuvre et toutes missions se rapportant à l'acte de bâtir et à l'aménagement de l'espace.

Qu'elle impute ses difficultés à un changement dans la conjoncture. Selon le dirigeant, les clients valident difficilement les devis, car ces derniers exigent systématiquement une estimation du coût total de la construction, et ce avant même l'engagement d'études préalables ; Est également souligné l'incertitude liée à la conjoncture économique. Ces changements impactent la signature des devis et le chiffre d'affaires de l'entreprise.

La société n'a par ailleurs pas obtenu le soutien des banques pour pallier à ces situations.

Attendu que l'actif de la société ne comprend pas de biens immobiliers ;

Que le nombre maximal de ses salariés au cours des six mois précédant sa demande d'ouverture a été de 2 salariés,

Que son chiffre d'affaires s'élevait à la clôture du dernier exercice social à 112 141 euros hors taxes ; que l'actif disponible est évalué à 0 alors que le passif exigible est estimé à 15 315 € ;

Il convient de rappeler que l'article L.631-1 du code de commerce expose que l'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;

En l'espèce, il résulte des pièces communiquées à l'appui de sa déclaration et des renseignements fournis à l'audience que la situation financière de l'entreprise répond à la définition sus-relatée ;

Que le demandeur est donc en état de cessation des paiements ;

Le débiteur justifie que son redressement est impossible en raison de l'aggravation de la situation conjoncturelle.

Qu'il sollicite, en conséquence, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Aux termes de ses réquisitions, madame la procureure de la République a émis un avis favorable à la demande de la SARL ALPES CONCEPTION ARCHITECTURE ;

Que compte tenu des éléments qui précèdent, le tribunal de commerce de Gap est compétent et qu'il y a lieu d'ouvrir la procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions du livre VI, titre IV du code de commerce,

Que compte tenu des éléments qui précèdent, les conditions d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies mais ne paraissent pas opportunes ; qu'elles ne seront donc pas appliquées,

Que la date de cessation des paiements sera provisoirement fixée au 13 décembre 2023 ;

Qu'il échet en application de l'article L.641-4 alinéa 4 du code de commerce de désigner un commissaire de justice à l'effet de dresser un inventaire et réaliser une prisée des biens du débiteur ;

En application de l'article L.643-9 alinéa 1 du code de commerce, la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai maximum de 18 mois.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Le ministère public entendu en ses réquisitions,

CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité d'un redressement judiciaire et ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de :

La SARL ALPES CONCEPTION ARCHITECTURE,, [Adresse 1]

exerçant la profession d'architecte et d'urbaniste, en particulier, de maître d'œuvre et toutes missions se rapportant à l'acte de bâtir et à l'aménagement de l'espace. ;

inscrite au RCS de Gap sous le numéro 909 602 823 ;

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 13 décembre 2023 ;

DESIGNE pour cette procédure les organes suivants :
* Monsieur CLAPASSON Pascal, en qualité de juge-commissaire,
* Monsieur REMONNAY François, en qualité de juge-commissaire suppléant,
* La SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître, [K], [L], en qualité de liquidateur judiciaire.
* La SARL ALTHUIS 05, en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser immédiatement l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce ;

ORDONNE au débiteur de remettre au commissaire de justice, en application des articles L.631-14 et L.622-6 ainsi que R.622-4 du code de commerce, la liste des biens gagés, nantis ou qu'il détient en dépôt location ou crédit-bail ou sous réserve de propriété, pour être annexé à l'inventaire ;

INVITE le chef d'entreprise ou à défaut le mandataire ad hoc désigné à réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement, conformément aux dispositions des articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce ;

DIT que le procès-verbal d'élection de désignation du représentant des salariés ou le procèsverbal de carence, sera déposé au greffe du tribunal de céans ;

ORDONNE au chef d'entreprise de remettre au liquidateur la liste des créanciers, comportant les indications prévues par l'article L.622-6 alinéa 2, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement ;

FIXE à 12 mois à compter du présent jugement, le délai dans lequel le liquidateur devra déposer la liste des créances déclarées ;

DIT que la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai maximum de 18 mois ;

INVITE le liquidateur à saisir avant le terme de ce délai le tribunal, par voie de requête, aux fins de clôture de la procédure ou, le cas échéant, de prorogation du délai de clôture ;

ORDONNE au chef d'entreprise de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d'adresse de son domicile personnel, afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;

ORDONNE la notification du présent jugement au débiteur par les soins du greffier en application des dispositions de l'article R.641-6 du code de commerce ;

ORDONNE la notification du présent jugement à l'ordre des architectes ;

ORDONNE les mesures de publicité prescrites à l'article R.621-8 du code de commerce ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Jean-François ROUX

Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL

Signe electroniquement par Jean-François ROUX

Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.

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