T. com. 0501, 3 sept. 2025, n° 2025F00273
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Texte de la décision
2025F00273 - 2524600007/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
03/09/2025 JUGEMENT DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement autorisant la poursuite de la période d'observation
Numéro de rôle
: 2025F273
Numéro de PC : 2025RJ7 7
Date d'audience : 29 août 2025
Procédure : la SNC BOISSERENQ ET LAFAILLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
SIREN : 324957687
Activité : Transports de voyageurs et de marchandises Taxiteur transports
routiers service de transports de marchandises pour compte d'autrui
location de véhicules pour les transports routiers de marchandises.
Débats à l'audience du 29 août 2025
Composition du tribunal à l'audience :
Président :
Monsieur Jean-François ROUX
Juges : Madame Aline COLLATINI
* Ma dame Ingrid SALOUX
Pour les déba ts: -
Ministère public : non représenté
Greffier : Maître Matthieu FAUVEL
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François ROUX et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.
Il convient de rappeler que par jugement en date du 02 juillet 2025 le tribunal de commerce de Gap a prononcé la résolution du plan de sauvegarde de la SNC BOISSERENQ ET LAFAILLE et a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire, conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce.
Ce même jugement a désigné la SCP JP. LOUIS & [Z] [A], prise en la personne de Maître [Z] [A], en qualité de mandataire judiciaire et a fixé une première période d'observation pour une durée initiale de 6 mois afin de vérifier la pérennité de l'entreprise ainsi que les mesures appropriées à la procédure.
Le tribunal a convoqué le débiteur au cours de cette première période d'observation afin d'obtenir tous renseignements utiles sur les mesures mises en œuvre pour la poursuite de l'activité.
C'est la raison pour laquelle la SNC BOISSERENQ ET LAFAILLE a été appelée à comparaître le 29 août 2025 en chambre du conseil, audience à laquelle le dirigeant n'a pu comparaître, suite à une hospitalisation.
SUR CE
Au terme de son rapport, le mandataire judiciaire indique ne pas être opposé à ce que la poursuite de la période d'observation soit ordonnée sur un court terme, dans l'attente de nouvelles sur la santé du dirigeant et de son aptitude à gérer l'entreprise.
Pour sa part, au terme de son rapport, le juge-commissaire a déclaré rejoindre l'avis du mandataire judiciaire,
Qu'il échet par conséquent de maintenir la période d'observation jusqu'à son terme, soit jusqu'au 02 janvier 2026.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l'audience,
Vu l'article L.631-15 du code de commerce ;
Vu le jugement du 02 juillet 2025 fixant une période d'observation d'une durée de 6 mois ;
ORDONNE le maintien de cette période jusqu'à son terme, soit jusqu'au 02 janvier 2026 ;
DIT que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du :
Vendredi 12 décembre 2025 à 15 heures 00
DIT que le présent jugement fait office de convocation ;
DIT et JUGE qu'en vue de cette audience, le chef d'entreprise devra fournir au mandataire judiciaire, au moins un mois avant l'audience, les éléments suivants :
* le bilan et comptes de résultats du dernier exercice clos ;
* une situation de trésorerie
* un certificat de son comptable ou expert-comptable indiquant qu'à la date d'arrêté des comptes l'entreprise est à jour de ses charges et obligations ou à défaut une liste des dettes nées postérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure et visées à l'article L.621-32 du code de commerce
* une situation comptable depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
* un prévisionnel comptable ;
RAPPELLE que si le mandataire judiciaire n'a pas réceptionné les documents ci-dessus listés, il lui appartiendra, le cas échéant, de saisir le tribunal par voie de requête conformément aux dispositions de l'article L.631-15 pour, le cas échéant, voir convertir la procédure de redressement en liquidation judiciaire faute pour le débiteur de ne pas respecter les obligations mises à sa charge ;
RAPPELLE que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire ;
DIT que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jean-François ROUX
Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Jean-François ROUX
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
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