TJ 15014, 12 janv. 2026, RG 22/00181
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Texte de la décision
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12 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [T]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1]
de nationalité Française
Retraité
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant : Maître Marion FOURNIER, avocat au barreau d’AURILLAC,
Ayant pour avocat plaidant : Maître Anaïs PRONZAC, avocat au barreau du LOT
DEFENDERESSE :
Madame [P] [U]
de nationalité Française
Retraitée
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Emilie DAUSSET, avocat au barreau d’AURILLAC,
N° D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : N° RG 22/00181 - N° Portalis DBW7-W-B7G-BZSN
Nature de l’affaire : 53B
Notification le : à
à
Titre exécutoire délivré le : à
à
DEBATS : A l'audience tenue le 8 DECEMBRE 2025 par Madame Nathalie LESCURE, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’AURILLAC, Juge aux Affaires Familiales, avait reçu les avocats en leur plaidoirie et mis l'affaire en délibéré pour le jugement être rendu le 12 JANVIER 2026;
GREFFIER : Madame Magalie LAPIÉ, ayant assisté aux plaidoiries et au prononcé du jugement
DELIBERE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE : au 12 JANVIER 2026 les parties ayant été avisées de la date
JUGEMENT : Après en avoir délibéré, le Juge aux Affaires Familiales a statué en ces
termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe:
CONDAMNE Madame [P] [U] à payer à Monsieur [W] [T] la somme de 82.825 €, avec intérêt au taux légal à compter du 14 septembre 2020.
REJETTE la demande de Monsieur [W] [T] aux fins de voir condamner Madame [P] [U] à lui verser la somme de 1.493,90 €, au titre de la facture [S] d’un montant de 101,90 € du 09 octobre 2019 et la dalle extérieure à hauteur de 1392 €.
REJETTE les autres demandes des parties.
CONDAMNE Madame [P] [U] qui succombe à payer à Monsieur [W] [T] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [P] [U] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait jugé et prononcé par Madame LESCURE, Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, DU DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et par le Greffier.
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