Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 0501, 3 sept. 2025, n° 2025F00340


Vérifier : T. com. 0501, 3 sept. 2025, n° 2025F00340 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/09/2025
Numéro
2025F00340
Lieu / cour
0501
Id
69a1176ccdc6046d47e015a4

Texte de la décision

5,343 caractères

2025F00340 - 2524600006/1

TRIBUNAL

COMMERCE DE GAP

03/09/2025 JUGEMENT DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Jugement prononçant la conversion du redressement en liquidation judiciaire

Numéro de Rôle: 2025F340Numéro de PC: 2025RJ91Débats à l'audience du 29 août 2025

Composition du Tribunal à l'audience :

Président
: Monsieur Jean-François ROUX

Juges : Madame Aline COLLATINI
: Madame Ingrid SALOUX

Pour les débats: Ministère Public

ET - Monsieur [T] [V] [Adresse 1] DÉFENDEUR – non comparant

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François ROUX et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.

Copie exécutoire délivrée le 03/09/2025 à Maître Julie ASTRUC

Il convient de rappeler que par jugement en date du 30 juillet 2025, le tribunal de commerce de Gap a, sur assignation d'un créancier, prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [T] [V], inscrit au répertoire national des entreprises sous le n°522 342 013 et a désigné la SCP JP. LOUIS & [K] [X], prise en la personne de Maître [K] [X], en qualité de mandataire judiciaire.

En date du 08 août 2025, le mandataire judiciaire a déposé une requête, en application des dispositions de l'article L.631-15 du code commerce, aux fins de voir convertir la procédure de redressement en procédure de liquidation judiciaire dans la mesure où :
* Le débiteur ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé en l'étude du mandataire judiciaire,
* Ce dernier n'a communiqué aucun document de quelque nature que ce soit,
* Les conditions de la poursuite de l'activité sont par conséquent inconnues,
* Il n'existe aucune possibilité de redressement,

Suite à cette requête, les parties ont été appelées à comparaître le 29 août 2025 en chambre du conseil, selon convocation remise par le greffe, audience durant laquelle le débiteur était non comparant ni représenté.

SUR CE :

Il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des éléments communiqués au tribunal que le redressement du débiteur est manifestement impossible ;

Qu'au terme de son rapport écrit et lu à l'audience, le juge-commissaire a émis un avis favorable à la demande du mandataire judiciaire.

Qu'en l'état de ces éléments, il convient de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce ;

Par ailleurs, bien que les seuils d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévus à l'article L.641-2-1 soient respectés, il apparaît que son application ne paraît pas opportune ; qu'en conséquence il ne sera pas fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,

Dès lors, il échet de mettre fin à la mission du mandataire judiciaire et de désigner un liquidateur judiciaire, conformément à l'article L.641-1 du code de commerce.

En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, en matière de liquidation judiciaire,

Vu les articles L.631-15 et L.640-1 du code de commerce,

Vu la requête de la SCP JP. LOUIS & [K] [X], prise en la personne de Maître [K] [X] ;

Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l'audience,

CONSTATE l'impossibilité du redressement et ORDONNE en tant que de besoin l'arrêt de l'activité ;

CONVERTIT la procédure de redressement en procédure de liquidation judiciaire prévue par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l'égard de Monsieur [T] [V], [Adresse 1], inscrit au RNE sous le n°522 342 013

MET FIN à la période d'observation ;

MAINTIENT Monsieur François REMONNAY en qualité de juge-commissaire et Monsieur Pascal CLAPASSON en qualité de juge-commissaire suppléant ;

MET FIN aux fonctions de la SCP JP. LOUIS & [K] [X], prise en la personne de Maître [K] [X] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de liquidateur judiciaire ;

DIT n'y avoir lieu à désigner un commissaire de justice à l'effet de procéder au récolement d'inventaire du patrimoine du débiteur ;

FIXE à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée ;

INVITE le liquidateur à saisir le tribunal par voie de requête, avant le terme de ce délai, aux fins de clôture de la procédure ou, le cas échéant, de prorogation du délai de clôture ;

DIT que le présent jugement sera signifié par le greffier au débiteur, en application des dispositions de l'article R.641-6 du code de commerce ;

ORDONNE à Monsieur [V] [T] de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d'adresse de son domicile personnel, afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

ORDONNE les mesures de publicité prescrites à l'article R.621-8 du code de commerce ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Jean-François ROUX

Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL

Signe electroniquement par Jean-François ROUX

Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.