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T. com. 0501, 1 oct. 2025, n° 2025F00354


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Date
01/10/2025
Numéro
2025F00354
Lieu / cour
0501
Id
69a1180bcdc6046d47e01f8c

Texte de la décision

11,019 caractères

2025F00354 - 2527400001/1

TRIBUNAL

COMMERCE DE GAP

01/10/2025 JUGEMENT DU PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Jugement d'ouverture d'un redressement judiciaire sur assignation

Numéro de Rôle: 2025F354Numéro de PC: 2025RJ103Débats à l'audience du 26 septembre 2025

Composition du Tribunal à l'audience : Président: Madame Nicole GENOT-LOISELJuges: Madame Aline COLLATINIMadame Ingrid SALOUX

Pour les débats: Ministère Public Greffier

: Madame Louisiana FABRIZIO : Maître Chloé TOUTAIN

Rôle n°
2025F354
Procédure
2025RJ103
ENTRE
* Association INITIATIVE NORD HAUTES ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – non comparante

ET - La SARL GR CONSEIL [Adresse 2] [Localité 2] DÉFENDEUR – non comparante

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 octobre 2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Nicole GENOT-LOISEL et Maître Chloé TOUTAIN, greffier à qui le président a remis la minute.

Copie exécutoire délivrée le 01/10/2025 à la SARL ALTHUIS 05

Par exploit de commissaire de justice du 25 août 2025, l'association INITIATIVE NORD HAUTES ALPES a assigné la SARL GR CONSEIL, inscrite au RCS de Gap sous le numéro 521 981 092, pardevant le tribunal de commerce de Gap, pour voir constater l'état de cessation des paiements et ouvrir une procédure de redressement judiciaire.

Subsidiairement elle sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au visa de l'article R.631-2 alinéa 2 du code de commerce.

Par cette assignation, la partie défenderesse a été convoquée à l'audience de chambre du conseil du 12 septembre 2025, l'affaire ayant été renvoyée à l'audience du 26 septembre 2025.

Lors de cette audience, l'association INITIATIVE NORD HAUTES ALPES et la SARL GR CONSEIL étaient non comparantes ni représentées.

Madame la procureure de la République a été entendue en ses observations et a requis l'application de la loi.

SUR CE,

Il résulte des pièces produites par les parties et des informations recueillies en chambre du conseil que la SARL GR CONSEIL a son siège en France dans le ressort du tribunal de céans, qu'il y possède donc le centre de ses intérêts principaux.

La SARL GR CONSEIL exerce une activité de conseil.

Il résulte de ce qui précède que le tribunal de céans est territorialement compétent en raison du siège en France du débiteur, qui constitue le centre principal de ses intérêts, pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à son encontre.

Le demandeur expose dans son assignation être créancier de la SARL GR CONSEIL, pour une somme de 2 754.64 euros au titre d'une ordonnance d'injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Gap en date du 22 janvier 2025 ;

Il apparait que malgré plusieurs réclamations et tentatives d'exécution, le demandeur n'a pas pu obtenir paiement de son dû ;

Lors de l'audience du 12 septembre 2025, lors de laquelle Monsieur [A] [O], gérant de la SARL GR CONSEIL, était comparant, ce dernier n'a pas contesté la dette objet de l'assignation et a évoqué l'existence d'autres dettes que la société ne parvient pas à honorer, notamment liées à des cotisations URSSAF ;

Il a indiqué engager des démarches en vue de demander l'ouverture d'une procédure collective ;

L'association INITIATIVE NORD HAUTES-ALPES n'était ni comparante ni représentée lors de ce premier appel de l'affaire.

Il convient de rappeler que conformément à l'article L.631-1 du code de commerce, l'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;

En l'espèce, il résulte des éléments communiquées à l'appui d'assignation et des renseignements fournis à l'audience que les tentatives d'exécution opérées par le demandeur se sont révélées infructueuses ;

En effet, lors de l'audience du 12 septembre 2025, le débiteur a reconnu l'existence de la dette objet de l'assignation ainsi que son incapacité à la régler ; indiquant être en état de cessation des paiements, et faisant notamment part au tribunal de sa volonté de déposer au greffe une déclaration de cessation des paiements ;

Un renvoi de l'affaire à l'audience du 26 septembre 2025 a été opéré afin de permettre à la SARL GR CONSEIL de déposer ladite déclaration ;

Il apparaît cependant qu'aucune demande d'ouverture d'une procédure collective n'a été déposée par la SARL GR CONSEIL, et que cette dernière n'a pas procédé au règlement de sa dette ;

Que la situation financière de l'entreprise répond donc à la définition sus-relatée ;

Que la SARL GR CONSEIL est donc dans un état manifeste de cessation des paiements ;

Au regard des éléments communiqués, il n'est pas établi en l'état que le redressement du débiteur soit manifestement impossible, aucun élément justifiant de cette impossibilité n'ayant été communiqué au tribunal ;

L'association INITIATIVE NORD HAUTES-ALPES, demanderesse, n'était ni présente ni représentée à l'audience de renvoi ; elle n'a ainsi pu faire valoir aucune observation ;

Lors de ses réquisitions, Madame la procureure de la République a déclaré être favorable à l'ouverture de la procédure ; elle a précisé que l'état de cessation des paiements du débiteur était avéré et a en conséquence sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;

Qu'en conséquence des éléments qui précèdent, le tribunal de commerce de Gap est compétent et qu'il y a lieu de faire droit à la demande de l'association INITIATIVE NORD HAUTES ALPES, d'ouvrir la procédure de redressement judiciaire sollicitée et d'ordonner l'ouverture d'une période d'observation de six mois conformément aux dispositions du livre VI, titre II du code de commerce.

Faute d'avoir pu sollicité les observations du débiteur conformément aux dispositions de l'article L.631-8, il y a lieu, sur le fondement de l'article L.631-1 du Code de commerce, de constater la cessation des paiements de la SARL GR CONSEIL et d'en fixer provisoirement la date au 23 août 2025, date à laquelle le débiteur n'était pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et pour laquelle il ne bénéficiait d'aucune réserve de crédit ou d'aucun moratoire ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère public entendu en ses réquisitions,

CONSTATE l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

La SARL GR CONSEIL [Adresse 2] [Localité 2]

ayant pour activité : conseil

inscrite au RCS de Gap sous le n° 521 981 092 ;

DIT que la procédure est une procédure d'insolvabilité principale au sens du règlement communautaire nº 1346/2000/CE du Conseil du 29 mai 2000 ;

DIT qu'il sera fait application des articles L.631-1 et suivants du code de commerce et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 23 août 2025 ;

DESIGNE pour cette procédure les organes suivants :
* Monsieur BOSCHER Pascal, en qualité de juge-commissaire ;
* Monsieur GROS Philippe, en qualité de juge-commissaire suppléant ;
* SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [C] [X], en qualité de mandataire judiciaire,

DESIGNE en application des articles L.631-14 et L.622-6 ainsi que R.622-4 du code de commerce SARL ALTHUIS 05 Société de commissaires de justice, commissaire de justice, à l'effet de procéder immédiatement à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ;

RAPPELLE que, conformément aux articles R.631-18 et R.622-4 du code de commerce, l'inventaire doit être déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé, lequel en remet une copie au débiteur et au mandataire judiciaire ;

DIT que le représentant légal de la SARL GR CONSEIL devra remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée des créances et des dettes dans les huit jours à compter du présent jugement ;

INVITE le mandataire judiciaire à déposer au greffe du tribunal la liste des créances déclarées ou les propositions d'admission dans un délai de 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, conformément aux articles L.631-18, L.624-1 et R.624-1 du code de commerce qui disposent que le débiteur devra formuler ses observations au mandataire judiciaire dans le délai de trente jours à compter de la date à laquelle il aura été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Que faute de le faire dans le délai prescrit, il ne pourra émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire ;

OUVRE, conformément à l'article L.631-7 du code de commerce, une période d'observation de six mois à compter du présent jugement ;

DIT qu'en application de l'article L.631-15 du code de commerce, le débiteur devra comparaître en chambre du conseil à l'audience du 28 novembre 2025 à 15 heures 00,

date à laquelle le tribunal examinera la situation de l'entreprise et ordonnera la poursuite de la période d'observation s'il apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financements suffisantes ;

DIT qu'en vue de cette audience, il devra se munir de ses comptes prévisionnels, d'une situation comptable arrêtée à la date du présent jugement ou à défaut un mois avant ;

DIT que ces documents devront être remis au mandataire désigné et au moins huit jours avant l'audience ;

RAPPELLE que le même article dispose que : « à tout moment de la période d'observation, le tribunal (…) peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies » ;

INVITE, le cas échéant, le chef d'entreprise, éventuellement assisté de l'administrateur, à réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement conformément aux dispositions de l'article R.621-14 du code de commerce ;

DIT que le procès-verbal d'élection de désignation du représentant des salariés ou le procèsverbal de carence, sera déposé au greffe du tribunal de céans ;

ORDONNE au représentant légal de la SARL GR CONSEIL de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d'adresse, afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;

ORDONNE les publicités prescrites par l'article R.621-8 du code de commerce ;

DIT et JUGE que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de redressement judiciaire ;

ORDONNE la signification du présent jugement au débiteur ;

RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Madame Nicole GENOT-LOISEL

Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN

Signe electroniquement par Nicole GENOT-LOISEL

Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.

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