Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir source api

TJ 78646, 26 févr. 2026, RG 26/00392


Vérifier : TJ 78646, 26 févr. 2026, RG 26/00392 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/02/2026
Numéro
26/00392
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Jld
Type
other
Id
69a11841cdc6046d47e02342

Texte de la décision

3,426 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DISANT N'Y AVOIR LIEU A STATUER
(L. 5 juillet 2011 ; D. 18/07/2011)

N° dossier : N° RG 26/00392 -
N° Portalis DB22-W-B7K-TY5S
N° de Minute : 26/318

CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL

c/
[T] [M]

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :

- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
- à l'avocat

LE : 26 Février 2026

- NOTIFICATION par lettre simple :
- au défendeur
- au tiers

LE : 26 Février 2026

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la République

LE : 26 Février 2026


Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt six et le vingt six février

Devant Nous, M. Alexandre STOBINSKY, vice-président au Tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 26 Février 2026

DEMANDEUR

CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
[Adresse 1]
[Localité 2]
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Madame [T] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
régulièrement convoqué(e), absent(e)
ayant pour avocat Me Denis Roger SOH FOGNO, avocat au barreau de VERSAILLES

TIERS

Monsieur [O] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
régulièrement convoqué(e), absent(e)

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Madame [T] [M], née le 08 Mai 1958, demeurant [Adresse 4], a fait l'objet, le 15 février 2026 au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL, d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, Monsieur [O] [P], son fils.
Le 20 février 2026, Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL a saisi le magistrat afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur les suites de cette mesure.

Le procureur de la République, avisé, a requis le maintien de la mesure.

Attendu que par certificat médical en date du 20 février 2026, le docteur [U] [F] a demandé qu’il soit mis fin à la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [M] ;

Attendu que par décision en date du 20 février 2026, transmise par courriel au greffe du juge des libertés et de la détention le 20 février 2026, Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL a ordonné la levée de la mesure d'hospitalisation complète;

Attendu que dans ces conditions, la mesure d'hospitalisation complète ayant pris fin, le contrôle effectué par le juge des libertés et de la détention n'a plus raison d'être.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en premier ressort ;

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contrôle de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont [T] [M] faisait l'objet ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 février 2026 par M. Alexandre STOBINSKY, vice-président, assisté de Madame Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le greffier Le président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.