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T. com. 0501, 19 sept. 2025, n° 2025J00006


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Date
19/09/2025
Numéro
2025J00006
Lieu / cour
0501
Id
69a11c73cdc6046d47e066f1

Texte de la décision

2,377 caractères

2025J00006

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE GAP

ORDONNANCE

Nous, Philippe GROS, juge, assisté du greffier,

Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile,

Vu l'affaire inscrite au Répertoire Général de la juridiction sous le numéro 2025J06, opposant :
* Monsieur [L] [B] Partie demanderesse à l'instance principale, représenté(e) par Maître LOSTE Armelle,
* à
* La SAS HELICONIA France, représentée par Maître TURCHINO, SELARL OCTOPUS AVOCATS
* Le Département des Hautes-Alpes, représenté par Me LEVAYER
* La SCP J.P LOUIS & [K] [Q], prise en la personne de Maître [K] [Q], ès qualités de liquidateur judiciaure de la SAS HELICONIA FRANCE

Parties défenderesses à l'instance principale,

Selon conclusions déposées au greffe en date du 18/04/2025, la société HELICONIA a soulevée l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [L] [B] pour défaut de qualité à agir ;

Que selon conclusions déposées au greffe en date du 19/09/25, Monsieur [L] [B] a sollicité un sursis à statuer dans l'attente des décisions en sanctions de Monsieur [H] [V] ;

Qu'il est constaté que le demandeur n'a pas répliqué aux demandes relatives à l'irrecevabilité

Qu'il est constaté que le defendeur a sollicité un renvoi en vue de répliquer aux conclusions de la société HELICONIA déposée lors de l'audience du 19/09/25 ;

Que dans ces conditions, il convient d'enjoindre au demandeur de conclure sur l'exception d'irrecevabilité et au défendeur de conclure sur la demande de sursis à statuer ;

PAR CES MOTIFS

ENJOIGNONS à la SAS HELICONIA FRANCE d'avoir à communiquer ses conclusions à toutes les parties et d'en justifier en procédant au dépôt d'un exemplaire au greffe,

ENJOIGNONS à Monsieur [L] [B] d'avoir à communiquer ses conclusions à toutes les parties et d'en justifier en procédant au dépôt d'un exemplaire au greffe,

DISONS que les parties devront avoir déposé leurs conclusions au greffe au plus tard le 10 octobre 2025,

DISONS que la présente décision sera déposée au rang des minutes au greffe de ce tribunal et communiquée aux avocats des parties, et aux parties non représentées par un avocat, à la diligence du greffier,

RESERVONS LES DEPENS ;

Fait à Gap, le 19/09/2025

Le greffier, Matthieu FAUVEL

Le juge Philippe GROS

Signe electroniquement par Philippe GROS

Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.

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